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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2025, n° 24/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 avril 2025
53D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01550 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIEH
Société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC
C/
[W] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/04/2025
Avocats : la SELARL GONDER
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC
Immatriculée sous le numéro 590912
[Adresse 3]
[Localité 6], Irlande
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
M. [W] [L] a accepté le 28 janvier 2015 une offre préalable de crédit renouvelable d’un montant de 7.500 euros émise par la SAS SOGEFINANCEMENT.
La SAS SOGEFINANCEMENT, arguant du non-respect de l’échéancier ayant entraîné la déchéance du terme, a présenté une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 20 juillet 2016 le juge d’instance a enjoint à M. [W] [L] de payer la somme de 6.578,62 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que les frais et dépens.
Par courrier recommandé posté le 6 mars 2024, M. [W] [L] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024 du juge chargé des contentieux de la protection, mis en place par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2020, par suite de la fusion du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2025.
La société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC, Société de droit irlandais, qui indique que la SAS SOGEFINANCEMENT lui a cédé sa créance, demande au juge des contentieux de la protection de :
* à titre liminaire juger l’opposition irrecevable et en conséquence débouter M. [W] [L] de ses demandes
* à titre principal si l’opposition était déclarée recevable,
— juger que la cession de créance a valablement été signifiée à M. [W] [L] par voie de conclusions
— juger qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat cédé
— condamner M. [W] [L] au paiement de la somme de 7.362,79 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [W] [L]
* en tout état de cause condamner M. [W] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’un procès-verbal de saisie-vente, transformé en procès-verbal de carence a été signifié le 13 janvier 2017 et que cet acte a fait courir le délai d’un mois pour former opposition, peu important que la saisie ait été infructueuse et que l’acte ait été signifié selon les modalités prévues par l’article 659 du code procédure civile, puisqu’il s’agissait du dernier domicile connu.
Subsidiairement, elle indique que la cession de créance signifiée par voie de conclusions dans le cadre de l’instance est opposable à M. [W] [L]. Elle soutient, en réplique à l’absence de mise en demeure préalable invoquée par M. [W] [L], qu’il appartient à la juridiction de prononcer la résiliation judiciaire du contrat. Elle indique produire un décompte de sa créance, et que l’ordonnance d’injonction de payer étant mise à néant, elle est fondée à réclamer paiement de l’indemnité légale de 8%. Elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement en l’absence pour M. [W] [L] de justifier de perspectives de retour à meilleure fortune.
M. [W] [L], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— subsidiairement lui accorder des délais de paiement sur deux années pour régler sa dette, réduire le taux d’intérêt au taux légal et ordonner que les paiement s’imputent d’abord sur le capital.
Il fait valoir que son opposition est recevable dès lors qu’aucun acte n’a été signifié à personne et que le procès-verbal de saisie-vente a été transformé en procès-verbal de carence car il n’habitait plus à cette adresse. Au fond il objecte l’absence de mise en demeure préalable à la présentation de la requête en injonction de payer alors que le contrat prévoit cette mise en demeure. Il observe que le décompte produit ne permet pas de connaître la distinction entre le principal et les intérêts alors que le juge d’instance n’a pas retenu le taux contractuel mais le taux légal, qu’en outre la demande au titre des intérêts contractuels est prescrite, et que le juge avait exclu l’indemnité. Subsidiairement au vu de sa situation, il demande des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La juridiction a observé que le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation s’agissant d’un crédit à la consommation et notamment en ce qui concerne la prescription des intérêts que le code de la consommation prévoit de façon générale un délai de prescription de deux ans (article L.218-2 du code de la consommation).
Discussion et motifs
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce M. [W] [L] a formé opposition le 6 mars 2024 à une ordonnance d’injonction de payer qui a été signifiée le 22 août 2016 à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée le 18 octobre 2016 avec commandement aux fins de saisie-vente selon les mêmes modalités.
Il s’ensuit, à défaut de signification à personne, que l’opposition demeurait recevable passé le délai d’un mois suivant ces actes.
La demanderesse ne produit aucun acte signifié à personne, mais soutient que le procès-verbal de saisie-vente signifié le 13 janvier 2017 a fait courir le délai d’opposition d’un mois, de sorte que l’opposition est pour elle irrecevable.
Or ce procès-verbal a été transformé en procès-verbal de carence, l’huissier de justice relatant qu’après ouverture forcée des portes, il a constaté que le logement précédemment occupé par M. [W] [L], était vide.
Il s’ensuit que les biens du débiteur n’ont pu être rendu indisponibles par cet acte au cours duquel aucun bien n’a été saisi et ne pouvait l’être.
Il sera observé que dans le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 11 juin 2024, dont la demanderesse se prévaut pour soutenir que l’opposition a été jugée irrecevable dans un cas de figure similaire, le juge a déclaré l’opposition irrecevable non pas parce que la saisie-vente transformée en procès-verbal de carence était assimilée à un acte rendant indisponible les biens du débiteur, mais parce que le débiteur “ayant été rencontré par l’huissier instrumentaire, le procès-verbal de carence lui a été signifié à personne le même jour”, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors en l’absence de notification à personne ou de mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, l’opposition de M. [W] [L] est recevable.
L’injonction de payer est donc mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur les dispositions du code de la consommation
Le crédit consenti à M. [W] [L] est régi par les dispositions du code de la consommation dont l’article R.632-1 précise que “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC doit donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le délai de forclusion est interrompu par l’assignation en justice, ou dans le cas où le prêteur a déposé une requête en injonction de payer par la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, il ressort des documents produits que le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 3 mai 2015 alors que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 22 août 2016.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Par ailleurs la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC justifie que la SAS SOGEFINANCEMENT lui a cédé sa créance le 5 janvier 2023, de sorte qu’elle est recevable à agir à l’encontre de M. [W] [L] auquel cette cession est signifiée par voie de conclusions notifiées dans le cadre de l’instance.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées ce qui constitue une obligation essentielle du contrat, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En outre en vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En l’espèce, si les stipulations contractuelles prévoient que le préteur peut en cas de défaillance de l’emprunteur exiger le remboursement immédiat du capital, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés, elles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les crédits à la consommation et il appartient au prêteur d’établir que la mise en demeure a bien été adressée au débiteur.
En l’espèce la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC ne produit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et d’ailleurs, elle en tire elle-même les conséquences en demandant au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave et appréciée souverainement. Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsqu’elle ne vaut que pour l’avenir, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, l’absence de paiement des échéances du crédit renouvelable depuis le 3 juin 2016 constitue un manquement grave de l’emprunteur à ses obligations, de sorte que les conditions de la résiliation judiciaire sont réunies.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable en date du 28 janvier 2015 à la date du présent jugement.
Sur la créance de la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas d’exigibilité immédiate du capital restant dû par suite de la défaillance de l’emprunteur, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
C’est au prêteur qu’il incombe de justifier avoir remis à l’emprunteur la fiche d’information précontractuelle. Or cette preuve ne peut résulter de la seule clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche. Cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
En l’espèce la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC produit une copie de la FIPEN.
Or en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, elle est insuffisante pour établir que le prêteur a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
De plus en l’espèce aucune pièce n’émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée.
Dès lors le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui sera prononcée.
Au vu du décompte l’emprunteur a utilisé la somme de 7.500 euros et a remboursé 924,83 euros.
Le solde dû s’établit donc à 6.575,17 euros.
La résiliation du contrat étant prononcée à la date du jugement, les intérêts au taux légal couront à compter de la présente décision.
L’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 60 euros, dans la mesure où accorder à la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, qui a manqué à ses obligations précontractuelles, à une rémunération excessive et une pénalisation excessive de l’emprunteur.
M. [W] [L] sera par suite condamné à payer à la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC la somme de 6.575,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la somme de 60 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d’accorder à M. [W] [L] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Il convient en outre de juger que les remboursements s’imputeront d’abord sur le capital, afin de limiter l’endettement du débiteur et rendre sérieux le remboursement de la dette.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [W] [L], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE M. [W] [L] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 33063/21/16 /002825 en date du 20 juillet 2016 ;
DÉCLARE la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable d’un montant de 7.500 euros souscrit le 28 janvier 2015 par M. [W] [L] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat ;
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC la somme de 6.575,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la somme de 60 euros au titre de l’indemnité réduite ;
ACCORDE à M. [W] [L] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 70 euros et un dernier versement correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le 15 du premier mois qui suit la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le 15 de chaque mois, le dernier versement étant majoré du solde ;
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l’intégralité de son montant restant dû ;
DÉBOUTE la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d’injonction de payer ;
DÉBOUTE la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE M. [W] [L] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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