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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du bâtiment d'habitation «, représenté par son syndic la SAS REGIE THIEBAUD c/ S.A ALLIANZ IARD, S.A.S. NEXIMMO 68, SA AXA FRANCE IARD, Société RHONE SAONE HABITAT, SAS ETEX FRANCE EXTERIORS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01104 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZS3
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation «, [Adresse 1] », sis, [Adresse 2],, [Adresse 3] à, [Localité 1] C/ S.A.S. NEXIMMO 68, Société RHONE SAONE HABITAT, S.A ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, S.A.S., [L], SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS, [L], SAS ETEX FRANCE EXTERIORS, venant aux droits de la société ETERNIT COMMERCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation « Génération 9 », sis, [Adresse 4] à, [Localité 1],
représenté par son syndic la SAS REGIE THIEBAUD,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. NEXIMMO 68,
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de, [Etablissement 1]
Société RHONE SAONE HABITAT,
dont le siège social est sis, [Adresse 7], [Localité 2], [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de, [Etablissement 1]
S.A ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S., [L],
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS, [L],
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS ETEX FRANCE EXTERIORS, venant aux droits de la société ETERNIT COMMERCIAL,
dont le siège social est sis, [Adresse 12]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SCI DUCHERE COEUR et la SA RHONE SAONE HABITAT ont fait édifier un ensemble immobilier dont l’immeuble dénommé « Génération 9 » aux, [Adresse 13] et, [Adresse 14] à LYON (69009), qu’elles ont soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elles ont notamment fait appel à :
la société PVS, qui s’est vu confier le lot de travaux « Façades », lesquelles sont composées de plaques de fibrociment rivetées sur une structure aluminium.
Les parties communes de l’immeuble ont été livrées le 29 avril 2010, avec réserves, levées le 14 avril 2011.
Par ordonnance en date du 31 mai 2011 (RG 11/01232), le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON a ordonné, à la demande notamment du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Génération 9 », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV SCI DUCHERE COEUR ;
la SA RHONE SAONE HABITAT ;
s’agissant notamment de désordres affectant les façades de l’immeuble, les rivets ayant dégradé les angles des plaques de fibrociment, et en a confié la réalisation à Monsieur, [A], [B], expert.
La SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, a accepté de préfinancer l’exécution de travaux de reprise des façades, lesquels ont été exécutés par la société CHAMPAGNE FACADE et la SAS, [L], du 04 juillet 2012 au 07 janvier 2013.
De nouveaux désordres sont apparus sur les façades ayant fait l’objet de travaux réparatoires.
Par ordonnance en date du 05 janvier 2016 (RG 15/02522), le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON, à la demande notamment du Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation, a rendu communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS, [L] ;
la société ETERNIT COMMERCIAL, devenue la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [A], [B].
Monsieur, [A], [B] a déposé son rapport d’expertise le 11 octobre 2016.
Le 02 mars 2017, Maître, [J], huissier de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat des désordres de l’immeuble, affectant en particulier les façades.
Le 12 février 2019, une déclaration de sinistre a été réalisée auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie au motif que les plaques de façades affectées de désordres n’étaient pas celles d’origine.
Un second procès-verbal de constat a été dressé le 23 avril 2020.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 mai et 03 et 05 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation «, [Adresse 1] » a fait assigner en référé
la SAS NEXIMMO 68 ;
la SA RHONE SAONE HABITAT ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS, [L] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS, [L] ;
la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS, venant aux droits de la société ETERNIT COMMERCIAL ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 16 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation « Génération, [Adresse 15] », représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
La SAS NEXIMMO 68 et la SA RHONE SAONE HABITAT, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
débouter le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation « Génération 9 » de sa demande à leur égard ;
condamner le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation « Génération 9 » à leur payer la somme de 1 500,00 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation « Génération 9 » irrecevable en sa demande ;
débouter le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation « Génération 9 » de sa demande à son encontre ;
condamner le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation « Génération 9 » à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS, [L] et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
condamner le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation « Génération 9 » à payer à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES.
La SAS ETEX FRANCE EXTERIORS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation «, [Adresse 1] » expose que les façades de son bâtiment sont affectées de désordres, alors qu’elles ont fait l’objet de reprises fiancées par l’assureur dommages-ouvrage.
Tout d’abord, la SAS, [L] et la SA AXA FRANCE IARD soutiennent que le juge des référés a épuisé les pouvoirs qu’il tient de l’article 145 précité en confiant une mission d’expertise à Monsieur, [A], [B].
Cependant, il n’est pas établi que les désordres objets de la présente demande soient identiques à ceux dont l’examen avait été confié à cet expert, alors que l’expert a souligné que des travaux étaient en cours. Ainsi, il est plausible qu’il s’agisse de désordres apparus depuis lors, qu’ils affectent à nouveau l’ouvrage initial ou portent sur les travaux qui étaient supposés le réparer.
Dès lors, il ne saurait être soutenu que le juge des référés a déjà épuisé ses pouvoirs au sujet de ces désordres.
Ensuite, le Syndicat des copropriétaires soutient avoir interrompu le délai d’action de dix ans au moyen de l’assignation ayant conduit à la désignation de Monsieur, [A], [B] et qu’un délai identique n’a commencé à courir qu’à compter du 11 octobre 2016, date du dépôt de son rapport.
Or, en premier lieu, les délais pour agir à l’encontre des constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil est sont des délais de forclusion (Civ. 3, 9 octobre 2025, 23-20.446), si bien que, en application des dispositions de l’article 2220 du code civil, les dispositions de l’article 2239 du même code ne leur sont pas applicables (Civ. 3, 3 juin 2015, 14-15.796 ; Civ. 3, 2 juin 2016, 15-16.967 ; Civ. 3, 5 janvier 2022, 20-22.670) et qu’aucune suspension des délais de forclusion n’est intervenue du fait de l’expertise.
En deuxième lieu, il ressort de la page 1 du rapport d’expertise que les délais décennaux de forclusion ont été interrompus, concernant les désordres de façade et au profit du Syndicat des copropriétaires, à l’occasion des instances de référé et ont recommencé à courir au prononcé des ordonnances consécutives :
le 31 mai 2011 à l’encontre de la SA RHONE SAONE HABITAT ;
le 05 janvier 2016 à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, la SAS, [L], la SAS ETERNIT COMMERCIAL.
Il s’ensuit que toute action au fond de sa part, à l’encontre :
de la SA RHONE SAONE HABITAT, serait manifestement irrecevable ;
de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, la SAS, [L] et la SAS ETERNIT COMMERCIAL, n’apparaît pas manifestement irrecevable.
En outre, pour ce qui est de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS, [L], l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité obéit au même délai de prescription que son action contre le responsable, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances ne concernant pas l’action directe de la victime.
Au delà de ce délai, la victime peut encore agir contre l’assureur du responsable à la condition qu’à la date de son action, l’assureur soit encore exposé au recours de son assuré, l’interruption du délai pour agir en responsabilité à l’encontre de l’assuré étant sans effet sur l’action directe contre l’assureur (Civ. 2, 17 février 2005, 03-16.590 ; Civ. 3, 15 mai 2013, 12-18.027).
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires n’ayant pas agi à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS, [L], dans les dix ans de la réception des travaux de cette dernière, et la compagnie d’assurance n’étant plus exposée au recours de son assurée, qui ne l’a pas non plus assignée dans le cadre de l’expertise confiée à Monsieur, [A], [B], toute action à son endroit serait manifestement irrecevable.
Ainsi, le Demandeur ne justifie pas d’un motif légitime de la voir participer à l’expertise sollicitée, dont ne pourrait dépendre la solution du litige en germe entre eux.
Le Syndicat des copropriétaires ajoute encore mettre en cause non seulement les travaux de reprise, mais aussi l’ouvrage initial, ajoutant que les réparations financées par l’assureur dommages-ouvrage ne sont pas satisfaisantes.
A ce titre, il sera rappelé que relève de la garantie décennale, en tant que dommage évolutif, le désordre de la gravité de ceux visés à l’article 1792 du code civil (Civ. 3, 18 janvier 2006, 04-17.400 ; Civ. 3, 12 mai 2021, 19-19.378 19-19.994), qui trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai (Civ. 3, 1er octobre 2020, 17-31.188), ou a fait l’objet d’une indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage (Civ. 3, 24 mars 2016, 14-13.462 14-24.920 ; Civ. 3, 25 mai 2023, 22-13.410).
De plus, l’assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres (Civ. 3, 11 février 2009, 07-21.761 ; Civ. 3, 14 décembre 2022, 21-19.544 ; Civ. 3, 30 janvier 2025, 23-13.325), ces travaux ne pouvant se limiter à permettre à l’ouvrage d’atteindre sans nouveau désordre le délai de dix ans à compter de la réception (Civ. 3, 22 juin 2011, 10-16.308) et la charge de la preuve de l’absence de lien de causalité entre l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage et les dommages pèse sur ce denier (Civ. 3, 29 juin 2017, 16-19.634).
Pour autant, il est établi par la Défenderesse que la dernière déclaration de sinistre qui lui a été adressée, en lien avec les façades, date du 03 janvier 2019, ce dont il s’ensuit, d’une part, que l’action du Syndicat concernant les désordres qui existaient à cette date est manifestement prescrite, d’autre part, que les désordres apparus ultérieurement n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre, si bien que la demande les concernant serait irrecevable et, d’une troisième part, que l’action en responsabilité à l’encontre de la compagnie d’assurance, également soumise au délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances, serait également prescrite.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir de lien entre l’immeuble d’habitation affecté de désordres et la SAS NEXIMMO 68, envers laquelle le Syndicat des copropriétaires n’établit pas que la mesure d’expertise puisse présenter une quelconque utilité probatoire.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA RHONE SAONE HABITAT, de la SAS NEXIMMO 68, de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS, [L], de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et de faire droit à la demande de le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation « Génération 9 » pour le surplus.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation « Génération 9 » sera provisoirement condamné aux entiers dépens, et la SCP RIVA & ASSOCIES, dont rien ne rend plausible qu’elle ait exposé des frais en nature de dépens pour ses clientes, défenderesses, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation «, [Adresse 1] », condamné aux dépens, sera condamné à payer la somme de 750,00 euros à la SA RHONE SAONE HABITAT et à la SAS NEXIMMO 68.
La SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS, [L] seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de :
la SAS NEXIMMO 68 ;
la SA RHONE SAONE HABITAT ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS, [L] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur, [A], [D],
[Adresse 16],
[Localité 3]
Port. : 06 18 77 89 88
Mél :, [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de, [Localité 4], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux,, [Adresse 13] et, [Adresse 14] à, [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation « Génération 9 » uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation « Génération 9 », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation « Génération 9 » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de, [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation « Génération, [Adresse 15] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SCP RIVA & ASSOCIES fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation «, [Adresse 1] » à payer à la SA RHONE SAONE HABITAT et à la SAS NEXIMMO 68 la somme de 750,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la SAS, [L] et de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS, [L], fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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