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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 22 janv. 2026, n° 25/03444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/03444 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IX65
Code NAC : 78K
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SCP GOBERT & ASSOCIES
JUGEMENT du 22 JANVIER 2026
rendu par Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assisté de Samia LANTRI, greffière,
dans l’affaire opposant
DEMANDEURS
Madame [D] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [G] [K]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentés par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant
à
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant
* * *
A l’audience du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2024, auquel celui-ci se réfère expressément pour le surplus, le présent juge de l’exécution, statuant dans le cadre du litige opposant d’une part, Mme [D] [I] épouse [K] et M. [Y] [K], à, d’autre part, la SA Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France financière Rhône Ain, a essentiellement :
— sursis à statuer sur la demande de prescription de la créance, de mainlevée et de radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle subséquentes dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 11] du 12 octobre 2023 (RG 23/02202) enregistré sous le numéro V2411430 ;
— sursis à statuer sur les demandes subsidiaires et accessoires ;
— prononcé la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
— dit qu’elle sera rétablie au rang des affaires en cours à la requête de la partie la plus diligente.
Parc conclusions de reprise d’instance de leur avocat adressées au greffe le 14 octobre 2025, Mme [D] [I] épouse [K] et M. [Y] [K] ont notamment indiqué que la cour de cassation avait rendu sa décision le 2 octobre 2025, rejetant le pourvoi de la SA Crédit immobilier de France développement.
Les parties ont été informées du rappel de l’affaire à l’audience du présent juge du 11 décembre 2025 à 9 heures par lettre du greffier en date du 6 novembre 2025, recommandée avec demande d’avis de réception.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, les avocats des parties ont déclaré se référer à leurs dernières conclusions écrites figurant dans leurs dossiers auxquelles il convient de se référer pour le surplus.
Aux termes de leurs conclusions de reprise d’instance, Mme [D] [I] épouse [K] et M. [U] [K] demandent au présent juge de l’exécution :
— d’ordonner la prescription de la créance de la SA Crédit immobilier de France développement venant aux droits de CIFRAA, au titre de l’offre de prêt n°76920 émise le 22 février 2006 et l’offre de prêt n°93992 émise le 18 août 2006 ;
— d’annuler et d’ordonner la radiation et la mainlevée de l’inscription d’hypothèque leur ayant été dénoncée le 25 janvier 2023 sur leur bien [Adresse 7] portant les références cadastrales ZR [Cadastre 2] pour une valeur de 130 000 euros, prise en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 14] en date du 28 octobre 2022 ;
— à titre subsidiaire :
— d’ordonner l’irrecevabilité de la requête du 21 octobre 2022 enregistrée le 28 octobre 2022 ;
— d’ordonner en conséquence, aux frais de CIFD la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire reçue le 25 janvier 2023 par le bureau des hypothèques sur les parts et portions des biens et droits immobiliers portant sur leur bien immobilier située sis [Adresse 7] portant les références cadastrales ZR 21/
— de condamner la SA Crédit immobilier de France développement aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la SA Crédit immobilier de France développement de sa demande de versement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’acquiescement à la demande des demandeurs, la SA Crédit immobilier de France développement a demandé au juge saisi :
— de lui donner acte de son acquiescement aux demandes de M. et Mme [K] ;
— d’ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 22 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Par note reçue en délibéré le 15 janvier 2026, sollicitée par le juge, la SA Crédit immobilier de France développement a précisé et justifié que l’inscription d’hypothèque dont question avait été enregistrée le 25 janvier 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 sous la référence Volume 2604P01 2023Vn°513.
Motifs de la décision :
Il sera simplement nécessaire de renvoyer à la lecture :
— du jugement en date du 12 décembre 2024 du présent juge de l’exécution en ce qu’il rappelle l’historique du litige jusqu’à son prononcé ;
— de l’arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la cour de cassation entre les parties ;
— des conclusions des parties.
La SA Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France financière Rhône Ain, a, sans réserve, déclaré qu’elle acquiesçait aux demandes de M. et Mme [K].
L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il sera simplement rappelé :
— que M. et Mme [K] ont souscrit auprès de la SA Crédit immobilier de France financière Rhône Ain un premier prêt n°4000076920 d’un montant de 225 125 euros selon offre préalable acceptée le 13 mars 2006 ;
— qu’ils ont souscrit auprès de la SA Crédit immobilier de France financière Rhône Ain un second prêt n°4000093992 d’un montant de 246 080 euros selon offre accepté le 1er septembre 2006 ;
— que les actions en paiement des sommes restant dues au titre de ces deux prêts engagées par la SA Crédit immobilier de France développement ont fait l’objet d’un constat de péremption d’instance le 5 janvier 2023 selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 octobre 2023 ;
— que par ordonnance en date du 28 octobre 2022 le présent juge de l’exécution a autorisé la SA Crédit immobilier de France développement à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale des époux [K] située [Adresse 9] cadastrée section [Cadastre 15] pour sûreté et garantie d’une somme de 739 292,44 euros outre intérêts, ordonnance dénoncée aux époux [K] par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023.
Il convient dans ces circonstances de dire que plus de cinq ans s’étant écoulés depuis les déchéances du terme prononcée le 13 juillet 2009 sans que le créancier poursuivant justifie d’une cause de suspension ou d’interruption de prescription, les créances du préteur à l’encontre de M. et Mme [Y] [K] au titre des deux prêts susvisés sont prescrites.
En conséquence encore, en l’absence de créance liquide et exigible à l’encontre de ces derniers, il ne peut qu’être ordonnée la mainlevée immédiate, aux frais de la SA Crédit immobilier de France développement, de l’inscription d’hypothèque judicaire provisoire reçue par le service de publicité foncière de [Localité 14] en application de l’ordonnance du présent juge en date du 28 octobre 2022
Dans le jugement en date du 12 décembre 2024 ; les parties avaient été invitées dans le cadre de la possible reprise d’instance à préciser les références exactes de publication au service de publicité foncière de Valence de l’inscription prise en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judicaire de Valence du 28 octobre 2022.
Comme déjà indiqué, cette précision a été donnée par note reçue en délibéré le 15 janvier 2026.
La SA Crédit immobilier de France développement qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire bénéficier la SA Crédit immobilier de France développement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile notamment au regard de sa qualité de partie perdante.
L’équité commande de condamner la SA Crédit immobilier de France développement à régler aux demandeurs une somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE prescrites les créances de la SA Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France financière Rhône Ain, à l’encontre de Mme [D] [I] épouse [K] et M. [Y] [K] au titre des prêts immobiliers n°4000076920 selon offre de prêt acceptée le 13 mars 2006 et n°4000093992 selon offre de prêt acceptée le 1er septembre 2006 ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée immédiate, aux frais de la SA Crédit immobilier de France développement, de l’inscription d’hypothèque judicaire provisoire portant sur les parts et portions des biens et droits immobiliers de Mme [D] [I] épouse [K] et M. [Y] [K], sur le bien immobilier situé [Adresse 6] figurant au cadastre de ladite commune section ZR n°[Cadastre 2] autorisée par l’ordonnance n° 22/178 du juge de l’exécution du tribunal judicaire de Valence du 28 octobre 2022 enregistré le 25 janvier 2023 par le service de publicité foncière de Valence 1 sous les références 2604P01 2023 V n°513 ;
CONDAMNE la SA Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
CONDAMNE la SA Crédit immobilier de France développement à payer à Mme [D] [I] épouse [K] et M. [U] [K], ensemble, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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