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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 22/02429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [E] [Y], [N] [X] c/ Syndicat deS copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL HELIOS IMMOBILIER
N° 25/
Du 04 juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/02429 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OGSK
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
le 04 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 6 février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra ELMALEH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2] ITALIE
représentée par Me Sandra ELMALEH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL HELIOS IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Y] et Mme [N] [X] sont propriétaires d’un appartement et d’un garage au sein d’un l’immeuble en copropriété situé [Adresse 11].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 4 mars 2022.
Par acte du 9 mai 2022, M. [Y] et Mme [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir :
le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 4 mars 2022,leur dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure,la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,sa condamnation à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que des irrégularités affectant la convocation et le déroulement de l’assemblée générale justifient son annulation et sollicitent le paiement de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil.
Par conclusions en réponse n°1 notifiées le 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] demande au tribunal de prendre acte ou au besoin de juger qu’il s’en rapporte à justice sur la question du délai légal de la convocation, conclut au débouté de M. [Y] et de Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et qu’il soit jugé qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Il précise que l’assemblée générale s’est réunie le 21ème jour après la réception de la convocation, que la demande de production du bordereau postal de notification de la convocation est sans objet, que le défaut de reproduction sur la convocation de l’intégralité de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 ne constitue pas une cause de nullité de l’assemblée générale et note que M. [Y] et Mme [X] ne communiquent aucune pièce justifiant du préjudice qu’ils allèguent.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 prorogée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 4 mars 2022
En vertu de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour.
L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
L’article 64 alinéa 1er du même décret précise que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret sont valablement faites par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [X] produisent un relevé du site de la Poste selon lequel le courrier recommandé de convocation à l’assemblée générale a été présenté le 11 février 2022. Cette date n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires.
En application des article 9 et 64 précités, le délai de convocation de vingt et un jours a commencé à courir à compter du 22 juillet 2022, à savoir le lendemain de la présentation du courrier recommandé, et l’assemblée générale s’est réunie le 4 mars 2022, soit le vingt et unième jour suivant la réception de la convocation.
Les dispositions d’ordre public des articles 9 et 64 n’ayant pas été respectées, il convient de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 4 mars 2022 sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de droit et de fait soulevés par les parties.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [X] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice sans préciser la nature du préjudice allégué et en justifier.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et à payer à M. [Y] et à Mme [X], ensemble, la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre aucune circonstance de nature à justifier sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision et il en sera débouté.
Sur la dispense de participation à la dépense commune
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [X] doivent être dispensés de toute participation aux frais de procédure générés par la défense du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10]) pour non-respect du délai de convocation ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à M. [W] [Y] et Mme [N] [X], ensemble, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que M. [W] [Y] et Mme [N] [X] sont dispensés de participation aux frais de procédure générés par la défense du syndicat des copropriétaires ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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