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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 MARS 2026
N° RG 25/01530 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO6Y
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur, [B], [W], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [O], [W], demeurant, [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Maître Marie ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142
DEFENDERESSES
,
[M], [F], [G], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de, [Localité 1] sous le n°949 443 485, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB), dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la société MUTUELLE D’ASSURANCE, BRESSE, BUGEY, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n°779 389 972, en sa qualité d’assureur de la société PALMA CONCEPT
Représentée par Maître Thomas REKSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Laurine BERNAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DOMENDI, exerçant sous le nom commercial MAISONS D’EN FRANCE ILE DE FRANCE, société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme et capital variable, inscrite au R.C.S d,'[Localité 2] sous le n°955 200 241, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Jean-marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235
ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, inscrite au R.C.S de, [Localité 3] sous le n°306 522 665, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société DOMENDI
Représentée par Maître Stéphanie ARENA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R226,
CONSTRUCSOLS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d,'[Localité 2] sous le n°818 105 025, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
Non représentée
S.A.S. PALMA CONCEPT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de, [Localité 4] sous le n°827 967 480, dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n°784 647 349, dont le siège social est sis, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société, SIMONE, AURELI, ARCHITECTE
Non représentée
SMA SA, société anonyme, inscrite au R.C.S de, [Localité 4] sous le n°332 789 296, dont le siège social est sis, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société CONSTRUCSOLS
Non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 15 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 17 novembre 2025, Monsieur, [B], [W] et Madame, [O], [W] ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Palma Concept, la société, [M], [F], [G], la société Constructsols, la société SMA SA, la société Domendi, exerçant sous le nom commercial Maisons d’en France Ile-de-France, et la société Abeille IARD devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 1er août 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par l’établissement public Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, Monsieur, [B], [W] et Madame, [O], [W] ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Mutuelle, [S], [K] et la société Mutuelle Architectes Français devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de leur faire déclarer opposable ladite expertise.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur, [B], [W] et Madame, [O], [W] maintiennent les prétentions de leurs actes introductifs d’instance.
Monsieur, [B], [W] et Madame, [O], [W] exposent, en substance, qu’ils ont entrepris la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant sis, [Adresse 10] à, [Localité 5] (Yvelines), en limite du domaine public routier intercommunal, que sont notamment intervenus à l’acte de construire : la société Palma Concept, pour le lot « mission permis de construire MI avec Visa », assurée auprès de la société Mutuelle, [S], [K] ; la société, [M], [F], [G], assurée auprès de la société Mutuelle Architectes Français, qui a déposé le permis de construire ; la société Constructsols, en charge du lot « étude géotechnique de type G2AVP » et assurée auprès de la société SMA SA ; et la société Domendi, exerçant sous le nom commercial Maisons d’en France Ile-de-France, assurée auprès de la société Abeille IARD avec laquelles ils ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; que le permis de construire a été obtenu le 21 janvier 2022, que les travaux ont débuté le 25 avril 2023, que des travaux de terrassement ont été effectués en limite du domaine public routier et que la chaussée s’est effondrée le 1er août 2023, ce qui a conduit l’établissement public Communauté urbaine, [Localité 6], [Localité 4] Seine et Oise à solliciter une expertise judiciaire, l’expert initialement désigné ayant refusé sa mission. Ils sollicitent que les opérations d’expertise soient étendues aux entreprises ayant participé aux travaux litigieux, et à leurs assureurs.
Ils estiment prématurée la mise hors de cause de l’assureur de l’achitecte à l’époque du dépôt du permis de construire, quand bien même il n’a pas été en charge des travaux.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, indiquant intervenir volontairement à l’instance aux droits de la société Mutuelle, [S], [K], demande la mise hors de cause de la société Mutuelle, [S], [K] et le rejet des demandes à l’encontre la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société Mutuelle, [S], [K], ladite société n’étant pas l’assureur à la date d’ouverture de chantier, ni à la réclamation, ainsi que la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par écrit, la société Domendi n’est pas représentée à l’audience.
Représentée à l’audience, la société, [M], [F], [G] formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Représentée à l’audience, la société Abeille IARD formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignée à à l’étude, la société Constructsols n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, la société Mutuelle Architectes Français n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, la société SMA SA n’a pas constitué avocat.
La citation destinée à la société Palma Concept n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 1er août 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 25/01032).
Monsieur, [B], [W] et Madame, [O], [W] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi leur intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société, [M], [F], [G], la société Constructsols, la société SMA SA, la société Domendi, exerçant sous le nom commercial Maisons d’en France Ile-de-France, la société Abeille IARD, et à la société Mutuelle Architectes Français les résultats de l’expertise déjà ordonnée, ces entreprises ayant participé aux travaux litigieux, ou étant des assureurs d’entreprises dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause.
Enfin, il n’y a pas lieu de prononcer la « mise hors de cause » de la société Mutuelle, [S], [K], qui n’a plus de personnalité morale et dont les droits et obligations ont été reprises par voie de fusion-absorption par la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, ainsi que cela ressort de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n° 2024-C-36 en date du 13 novembre 2024 portant agrément d’une entreprise d’assurance, approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, du portefeuille de contrats de trois sociétés d’assurance mutuelle et d’une union de sociétés d’assurance mutuelle et constatation de la caducité totale des agréments d’une union de sociétés d’assurance mutuelle.
Les demandeurs justifient d’un motif légitime à sa présence aux opérations d’expertise, dès lors que si police souscrite auprès de la société Mutuelle, [S], [K] n’était plus en vigueur au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, cette société était, par ailleurs, l’assureur responsabilité civile de la société Palma Concept, à l’époque où celle-ci a réalisé des prestations préparatoires au dépôt d’une demande de permis de construire, de sorte qu’un éventuel procès n’est pas manifestement voué à l’échec à ce stade.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur, [B], [W] et Madame, [O], [W], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par Monsieur, [B], [W] et Madame, [O], [W], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
PRENONS acte des protestations et réserves formées par la société, [M], [F], [G], la société Domendi et la société Abeille IARD ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 1er août 2025 (ordonnance n° RG 25/01032) communes et opposables à la société Palma Concept, à la société, [M], [F], [G], à la société Constructsols, à la société SMA SA, à la société Domendi, à la société Abeille IARD, à la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne et à la société Mutuelle Architectes Français, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Palma Concept, la société, [M], [F], [G], la société Constructsols, la société SMA SA, la société Domendi, la société Abeille IARD, la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne et la société Mutuelle Architectes Français parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société Palma Concept, la société, [M], [F], [G], la société Constructsols, la société SMA SA, la société Domendi, la société Abeille IARD, la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne et la société Mutuelle Architectes Français l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Palma Concept, la société, [M], [F], [G], la société Constructsols, la société SMA SA, la société Domendi, la société Abeille IARD, la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne et la société Mutuelle Architectes Français en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
REJETONS la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur, [B], [W] et Madame, [O], [W] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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