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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/153
DU : 09 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00277 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWKL
AFFAIRE : [W] C/ E.P.I.C. HABITAT DU GARD
DÉBATS : 04 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Sarah AUFFRAY, lors des débats
Mme Céline ABRIAL, lors du prononcé
DÉBATS : le 04 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [R] [W]
née le 30 juin 1988 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 03 Impasse Beausoleil – Résidence La CAUQUIERE – Bât A – Etage 1 – Appartement 10 – 30450 GENOLHAC
représentée par Maître Camille MONESTIER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-000706 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
Monsieur [T] [Y]
né le 07 février 1985 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 03 Impasse Beausoleil – Résidence La CAUQUIERE – Bât A – Etage 1 – Appartement 10 – 30450 GENOLHAC
représenté par Maître Camille MONESTIER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-000707 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEUR :
E.P.I.C. HABITAT DU GARD
siège social : 92 Bis Avenue Jean Jaurès – 30000 NÎMES
immatriculé au RCS de Nîmes sous le n° 273 000 018, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En l’espèce, par contrat du 31 mai 2022, l’EPIC HABITAT DU GARD a donné à bail à Madame [R] [W] et Monsieur [T] [Y] un bien à usage d’habitation situé 03 impasse Beau soleil, Résident La Cauquière à GENOLHAC (30450), avec une prise d’effet au 02 juin 2022, moyennant un loyer mensuel de 452,70 euros ainsi que 70,80 euros de charges.
Les demanderesses subissent des désordres dans le logement loué qui viennent compromettre, selon eux, la jouissance paisible du bien en mettant en danger la santé et la sécurité de l’ensemble des occupants du bien, à savoir eux et leurs enfants.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, Madame [R] [W] et Monsieur [T] [Y] ont attrait l’EPIC HABITAT DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin de :
Déclarer leur demande recevable et bien fondée ; Désigner un expert judiciaire avec pour mission de constater l’ensemble des désordres affectant leur logement et préciser si ces désordres présentent un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ;
A l’audience du 04 septembre 2025, la demanderesse a maintenu sa demande.
L’EPIC HABITAT DU GARD était présente, mais non représentée. La présente décision sera donc rendue réputée contradictoirement, la représentation étant obligatoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
SUR LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi no 48-1360 du 01er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
Selon avis de la Cour de cassation en date du 10 octobre 2005, n°05-00.023 « L’art. L.321-2-1 COJ, qui prévoit au profit du tribunal d’instance [juge des contentieux de la protection] une compétence d’attribution concernant les actions dont un contrat de louage d’immeubles ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, confère audit tribunal une compétence exclusive en matière de baux d’habitation, à l’exception des actions relatives à l’application de l’art. 22 de la loi n°89-462 du 6 juill. 1989 dont la connaissance, jusqu’à la valeur de 4 000 euros, relève de la juridiction de proximité ».
Etant précisé que l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tel qu’évoqué dans l’avis de la Cour de Cassation concerne le dépôt de garantie.
En l’espèce, par contrat du 31 mai 2022, l’EPIC HABITAT DU GARD a donné à bail à Madame [R] [W] et Monsieur [T] [Y] un bien à usage d’habitation situé 03 impasse Beau soleil, Résident La Cauquière à GENOLHAC (30450), avec une prise d’effet au 02 juin 2022, moyennant un loyer mensuel de 452,70 euros ainsi que 70,80 euros de charges.
Dès le mois d’octobre 2022, quand les températures sont devenues plus fraiches, des moisissures sont apparues sur le mur et le plafond de la cuisine, se propageant peu à peu à l’intérieur de tout l’appartement jusqu’aux chambres. Malgré de nombreux nettoyages, la situation ne s’est pas améliorée.
Ce faisant, les consorts [F] ont alors contacté leur bailleur, l’EPIC HABITAT DU GARD, afin de faire constater l’humidité ambiante et les moisissures présentes dans le logement.
Le responsable d’HABITAT DU GARD en charge du secteur de GENOLHAC est intervenu sur site et a mis à disposition un déshumidificateur de type professionnel. Ce dernier se remplissait toutes les quinze minutes et s’est mis à fuir. Puis, par courrier en date du 31 octobre 2023, les demanderesses ont sollicité une nouvelle intervention. Un autre responsable leur a préconisé de chauffer davantage le logement.
Les consorts [G] ont donc demandé l’affectation d’un nouveau logement, mais il leur a été répondu qu’aucune place n’était disponible.
Malgré la dénonciation des désordres, la défenderesse n’a pas donné suite ou leur intervention se sont révélées insuffisantes.
Monsieur [Y] a alors déposé plainte auprès du Service Habitat et Construction Unité Habitat Indigne comme le démontre le courrier de la Direction départementale des territoires et de la mer en date du 26 août 2024.
Dans son rapport remis le 26 août 2024, Madame [I] [N], chargée d’affaires habitat non décent, a conclu que le logement ne répondait pas aux normes de décence. Ce rapport imposait des travaux à la fois à la charge du bailleur (permettre une meilleure circulation de l’air et le détalonnage de la porte de la salle de bain), mais également à la charge des locataires (désencombrement du logement, réparation d’une vitre, désobstruction des voies d’aération du logement). Les preneurs ont immédiatement désencombré leur habitat et respecté toutes les préconisations faites.
En janvier 2025, le détalonnage de la porte de la salle de bains a été effectué et la VMC réparée.
Pourtant, l’humidité du logement et les moisissures perdurent.
Le nouveau responsable de secteur, Monsieur [J] s’est rendu au domicile des consorts [Y] et [W], et constatant la recrudescence des moisissures leur a indiqué qu’il allait dépêcher un expert, suspectant une infiltration à l’intérieur de la structure du bâtiment.
Mais, cinq mois après, personne ne s’est présenté à leur domicile : les consorts [F] continuent de supporter cette importante humidité et ces moisissures qui ont un impact négatif sur leur santé.
Outre la fragilité des jeunes enfants présents au domicile, Monsieur [Y] est atteint de graves pathologies néphrologiques et est immunodéprimé en raison d’un traitement médical lourd : cet environnement lui est parfaitement néfaste.
Les demanderesses expliquent que cette situation préoccupante ne saurait perdurer. En l’absence d’accord du bailleur à leur demande de transfert vers un autre logement, une solution doit être trouvée. Leur préjudice de jouissance est évident, mais il devra être chiffré. Il est capital que la cause des désordres allégués soit trouvée afin d’y mettre un terme définitif. Dans ce contexte, les demanderesses sollicitent une expertise judiciaire destinée à confirmer la réalité des désordres allégués, préciser leur gravité, leurs causes et les responsabilités éventuelles de chacun.
Bien que soit audible l’urgence d’ordonner une expertise judiciaire en raison des désordres existants dans le bien loué, il n’en demeure pas moins que les consorts [G] ont conclu avec l’EPIC HABITAT DU GARD un bail d’habitation soumis aux règles de la loi du 01er septembre 1948 et du 06 juillet 1989, dont la compétence relève du juge des contentieux et de la protection selon les termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans est incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [W] et Monsieur [Y], seul le juge des contentieux de la protection pouvant connaître des actions portant sur un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi no 48-1360 du 01er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En outre, en application du premier alinéa de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, le juge des référés n’est donc pas compétent.
Sur l’appel de la décision :
Aux termes de l’article 83 et suivants du Code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Si l’article 491 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur les dépens, il en va différemment lorsque la décision, comme en l’espèce, ne met pas fin à l’instance. Il y a lieu, en conséquence, de réserver les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Les dépens étant réservés et à défaut de décision sur le fond des prétentions des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’incompétence du Président du Tribunal judiciaire pour statuer en référé sur les demandes ;
RENVOYONS l’affaire devant le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’Alès statuant en référé ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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