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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 11 déc. 2024, n° 24/03468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2024
N° RG 24/03468 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HHP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FOX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [W], né le 23 Avril 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 26 août 2022 la SCI FOX a donné à bail commercial à Monsieur [R] [W] un local à usage commercial sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros hors taxes, hors charges.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er septembre 2022.
La SCI FOX s’est plainte de loyers demeurés impayés. La locataire a quitté l’appartement, un procès-verbal de constat a été dressé par Maitre [J] [O] en date du 13 octobre 2024 constatant lé départ effectif de [R] [W].
Par acte de commissaire de justice du 04 août 2023, la SCI FOX a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [R] [W], pour une somme de 2250 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la SCI FOX a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et sa condamnation au paiement d’une provision.
Lors de l’audience du 06 novembre 2024, la SCI FOX par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la date du 26 août 2022 ;Condamner Monsieur [R] [W] à payer à la SCI FOX :Au paiement de la somme principale de 7 500 euros correspondant aux loyers impayés pour la période dev décembre 2022 à Février 2024 ;2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 4 août 2023 et du procès-verbal de constat.
Monsieur [R] [W], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure pénale, la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au mois de février 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 4 août 2023.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 septembre 2023.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du mois de février 2024 que Monsieur [R] [W] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de mai 2023, et reste lui devoir une somme de 7 500 euros, arrêtée au 01er février 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 7500 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 1er février 2024, mois de février 2024 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des conclusions que la demande n’a pas été faite à titre provisionnelle, il s’évince cependant des pièces que cette demande est faite à titre de provision ;
En conséquence la demande de paiement de la somme de 7.500 euros sera accordée à titre provision.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [R] [W] sera condamné, à payer à la SCI FOX la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [W] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 4 août 2023.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 26 août 2022 entre la SCI FOX et Monsieur [R] [W], à la date du 3 septembre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [W] à payer à la SCI FOX la somme provisionnelle de 7.500 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 1er février 2024, mois de février 2024 inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [W] à payer à la SCI FOX la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 4 août 2023 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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