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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 25/03032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE COLOCATERE c/ ASSURANCE, Recherchée en qualité d'assureur de la société AVENIR, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DE BOURGOGNE ( SMAB ), société d'assurance à forme mutuelle |
Texte intégral
N° RG 25/03032 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUEE
Minute n° 26/00230
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 25/03032 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUEE
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [O] [E]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE COLOCATERE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 538 593 419, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
OPTIM ASSURANCE,
société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Recherchée en qualité d’assureur de la société AVENIR (Police n°PRW-70466-A)
Représentée par Me Johann LE MAREC, avocat postulant inscrit au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Laurine BERNAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB),
exerçant sous l’enseigne COREIS, venant au droit de la société OPTIM ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société AVENIR
Intervenant volontaire
Représentée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Alain DE ANGELIS
Me Johann LE MAREC – 275
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] et son épouse, Madame [U] [J] [H], sont propriétaires d’un appartement au premier étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Ils ont confié à la SAS GROUPE COLOCATERE des travaux de rénovation de leur appartement. Celle-ci a sous-traité les travaux à la société AVENIR, exerçant sous l’enseigne AVENIR CONSTRUCTION.
L’ouverture du chantier est en date du 15 novembre 2022.
Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [V], propriétaires de l’appartement en rez-de-chaussée du même immeuble, et Madame [D] [C], propriétaire de l’appartement situé au deuxième étage, se sont plaints de l’apparition de fissures et d’un affaissement du plancher dans leur appartement respectif du fait des travaux réalisés au premier étage.
Des expertises ont été mises en oeuvre dans un cadre amiable, sans que les parties ne parviennent à trouver un accord.
Par assignation délivrée le 29 juillet 2025, les époux [V] ont saisi le juge des référés aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire notamment de la société GROUPE COLOCATERE. L’instance a été enrôlée sous le N°RG 25/02177.
Par acte signifié le 28 novembre 2025 contenant dénonce de procédure, la société GROUPE COLOCATERE a assigné en intervention forcée la société OPTIM ASSURANCE, recherchée en qualité d’assureur de la société AVENIR, afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir et qu’elle participe à l’expertise sollicitée par les consorts [V]. L’affaire a fait l’objet d’un enrôlement distinct sous le n° RG 25/03032.
Appelée à l’audience du 6 février 2026, la procédure enrôlée sous le 25/02177 a été mise en délibéré et a donné lieu à une ordonnance rendue le 13 mars 2026 aux termes de laquelle le juge des référés de ce siège a fait droit à la demande des époux [V] et désigné M. [Z] [M] en qualité d’expert au contradictoire de la société GROUPE COLOCATERE, de la société QBE EUROPE, recherchée en qualité d’assureur décennal de la société GROUPE COLOCATERE, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], de Madame [D] [C], de la société AVENIR, des époux [Y] et de la société VSA GROUP.
Appelée à la même audience, la procédure enrôlée sous le n° RG 25/03032 a pour sa part été renvoyée à l’audience du 3 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2026 ayant été soutenues à l’audience du 3 avril 2026, la SAS GROUPE COLOCATERE sollicite du juge des référés qu’il :
— prononce la jonction de la présente instance à celle enrôlée sous le RG n° 25/02177,
— déclare recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société SMAB exerçant sous l’enseigne COREIS venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE,
— juge, sans aucune approbation de la demande formulée par les consorts [V], mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, la société GROUPE COLOCATERE bien fondée à attraire la société SMAB, exerçant sous l’enseigne COREIS, venant aux droits de la société OPTIM ès qualité d’assureurs de la société AVENIR PROVENCE aux fins de participer à l’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [V] et à lui voir rende commune et opposable l’ordonnance à intervenir,
— déboute la société SMAB exerçant sous l’enseigne COREIS de sa demande de mise hors de cause et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— réserve les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2026 ayant été soutenues à l’audience du 3 avril 2026, la société OPTIM ASSURANCE recherchée en qualité d’assureur de la société AVENIR et la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), exerçant sous l’enseigne COREIS, intervenante volontaire, venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE demandent au juge des référés de :
A titre liminaire,
— mettre hors de cause la société OPTIM ASSURANCE,
— recevoir l’intervention volontaire de la société SMAB, exerçant sous l’enseigne COREIS, venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCES,
A titre principal,
— débouter la société GROUPE COLOCATERE et les époux [V] de leur demande à l’encontre de la concluante à raison de l’absence de motif légitime au titre de l’article 145 du code de procédure civile, lié à la non réalisation du risque couvert,
En tout état de cause,
— condamner les requérants au paiement de la somme de 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il ne peut être fait droit à la demande de jonction d’instance avec la procédure enrôlée sous le n°25/03032, laquelle n’est plus en cours.
Sur l’intervention volontaire de la SMAB
Vu l’article L. 236-3 du code de commerce ;
Vu l’article 329 du code de procédure civile ;
En sa qualité d’ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée.
Il résulte des éléments produits aux débats que par décision N°2024-C-36 du 13 novembre 2024, publiée au JO du 24 novembre 2024, a été approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société d’assurance mutuelle OPTIM ASSURANCE (SIREN 779 313 329) à la société d’assurance mutuelle SMAB.
L’intervention volontaire de la SMAB est donc recevable pour venir aux droits de la société OPTIM ASSURANCES, laquelle est recherchée en qualité d’assureur de la société AVENIR. Il n’y a lieu, comme étant dépourvu d’objet et de fondement juridique, de mettre hors de cause la société OPTIM ASSURANCES du fait de son absorption.
Sur la demande d’ordonnance commune
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société GROUPE COLOCATERE sollicite que la mesure d’expertise demandée par les consorts [V] se déroule au contradictoire également de la société SMAB, venant aux droits de OPTIM ASSURANCE, en tant qu’assureur de la société AVENIR, dès lors que cette dernière est intervenue à l’acte de construire en novembre 2022, en vertu d’un contrat de sous-traitance du 21 novembre 2022 et que les travaux ont été réceptionnés le 6 juin 2023. Elle estime que les garanties de la police souscrite auprès d’OPTIM sont mobilisables dans la mesure où la police n’a été résiliée qu’à compter du 30 avril 2023 et fait valoir qu’en tout état de cause ce débat échappe à la compétence du juge des référés. Elle conclut au rejet de la demande de mise hors de cause adverse.
En défense, la SMAB estime qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime à la mesure in futurum requise en l’absence de litige futur crédible ou de besoin probatoire portant sur des désordres identifiés ; que la mesure d’instruction sollicitée s’apparente à un audit des travaux ; que sa garantie décennale n’est au surplus pas mobilisable alors que le chantier a été interrompu et que les travaux n’ont jamais été réceptionnés ; que sa garantie responsabilité civile de la société AVENIR n’est pas davantage mobilisable dès lors que la société OPTIM n’était pas l’assureur de celle-ci à la date de la réclamation, la police ayant été résiliée le 30 avril 2023.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2026 (RG n° 25/02177), une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Z] [M], a été ordonnée concernant les désordres dénoncés dans l’assignation du 29 juillet 2025, délivrée par les consorts [V], comme affectant l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Cette mesure d’instruction est toujours en cours.
Les éléments produits aux débats attestent d’une intervention de la société AVENIR à l’acte de construire litigieux et d’une police d’assurance souscrite par celle-ci auprès de la société OPTIM ASSURANCE qui n’était pas encore résiliée au jour de l’ouverture du chantier.
L’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’existence d’une réception des travaux et sur les conditions de mobilisation des garanties souscrites auprès de la société OPTIM ASSURANCE aux droits de laquelle vient la SMAB n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Eu égard à sa qualité d’assureur de la société AVENIR dont la responsabilité est recherchée, il est en l’espèce justifié que la société SMAB, venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE, soit attraite aux opérations d’expertise en cours.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 16 mars 2025 (RG n° 25/02177) ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [M].
Seule l’assignation ayant pu lui être dénoncée, il appartiendra à la partie demanderesse de lui signifier l’ordonnance de référé rendue dans l’intervalle.
Sur les frais du procès
La société GROUPE COLOCATERE, qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie, assumera la charge des dépens de la présente instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à jonction d’instance,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société SMAB, exerçant sous l’enseigne COREIS (SIREN n° 348 455 775), venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE (SIREN 779 313 329),
Déclare commune et opposable à la société SMAB (SIREN n° 348 455 775) venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE, recherchée en sa qualité d’assureur de la société AVENIR (SIREN 882 810 260), l’ordonnance rendue par le juge des référés le 13 mars 2026 (RG 25/02177) dès lors que celle-ci lui aura été signifiée,
Déclare communes et opposables à la société SMAB venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE, recherchée en sa qualité d’assureur de la société AVENIR, les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [M],
Dit que la société SMAB sera appelée aux opérations d’expertise en cours, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société OPTIM ASSURANCE comme sans objet,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS GROUPE COLOCATERE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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