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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 3 avr. 2026, n° 26/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société SOCIETE GENERALE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 26/00376 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX73
Minute N°26/00107
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
RENDU LE 03 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le 12 Novembre 1976 à PARIS (75000)
13 Rue Charles Cazin
Bat B – Etage 2 – Apt 81
83980 LE LAVANDOU
à
DÉFENDEURS :
SAUR SUD EST ET SUD OUEST
Chez SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALL DES FRUITIERS BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
LCL CREDIT LYONNAIS
Service Surendettement – Immeuble Loire
6 Place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
CREDIT LOGEMENT
50 boulevard Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
Société SOCIETE GENERALE
Cellule Nationale Surendettement
7 boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 02 décembre 2025, Monsieur [R] [W] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Le 17 décembre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour les motifs suivants :
« – Absence de bonne foi
— Le débiteur a été déchu de la procédure par décision juge le 17 octobre 2025. Il n’apparaît à l’étude du dossier aucun élément permettant de réformer la précédente décision. De plus, M [W] détient des comptes à l’étranger et a cédé des parts sociales à sa conjointe en 10/2024 ».
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers du Var le 05 janvier 2026, le débiteur formé un recours contre cette décision. Puis le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation, le débiteur a été invité à faire valoir ses arguments par écrit au plus tard le 16 février 2026, ce qu’il a fait par courrier reçu le 09 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la commission.
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 30 décembre 2025 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 janvier 2026.
Le recours du débiteur ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Par ailleurs, conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, le débiteur a été déclaré irrecevable aux motifs suivants : « Absence de bonne foi ; Le débiteur a été déchu de la procédure par décision juge le 17 octobre 2025. Il n’apparaît à l’étude du dossier aucun élément permettant de réformer la précédente décision. De plus, M [W] détient des comptes à l’étranger et a cédé des parts sociales à sa conjointe en 10/2024 ».
Il est patent que par jugement rendu en date du 17 octobre 2025, le juge du surendettement a prononcé à l’encontre du débiteur la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement mais que seulement deux mois après, ce dernier a de nouveau déposé un dossier de surendettement pour lequel il a été déclaré irrecevable.
S’agissant de la vente du bien immobilier en 2016, le débiteur affirme que le montant de la vente, à savoir 140 000,00 euros, a servi à continuer de rembourser le prêt immobilier. En effet, ce dernier verse aux débats un courrier du LCL en date du 05 janvier 2026 dans lequel il est mentionné que le débiteur reste redevable de la somme de 4 836,46 euros pour un prêt immobilier de 173 000,00 euros accordé le 26 juillet 2007. Ainsi, ledit courrier démontre bien que postérieurement à la vente du bien immobilier, le débiteur a continué de s’acquitter des échéances du crédit immobilier.
Par ailleurs, à la lecture des pièces que le débiteur a transmises, nous constatons que la SCI créée avec son épouse Madame [O] [W] née [P] a été dissoute selon le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de dissolution anticipée établi en date du 12 novembre 2025. Selon les statuts de la société, le débiteur détenait 50% des parts dans la SCI. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’a pas cédé une partie de ses parts à son épouse. Il se contente d’affirmer que cette société a été créée uniquement dans le but de trouver un logement avec son épouse, cette dernière ne disposant pas de bulletins de salaire, mais ne produit aucune pièce permettant de justifier que le chiffre d’affaires de ladite société était de 0 et qu’il n’a pas perçu de revenu à ce titre.
En outre, s’agissant des comptes détenus à l’étranger, le débiteur déclare que ces derniers ont été ouverts ponctuellement, sans intention de dissimulation, auprès d’établissements proposants des primes d’ouverture (20 à 50 euros) et uniquement pour faire face à des besoins de subsistance. Il ajoute que les comptes ne contiennent aucun actif et n’ont pas servi à soustraire des fonds à ses créanciers. Néanmoins, ces affirmations sont là encore péremptoires car le débiteur ne verse pas aux débats de réels documents permettant de justifier les faits qu’il allègue.
Partant, faute de pièces probantes, il convient de confirmer la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, dernier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [R] [W] recevable en la forme mais n’y fait pas droit ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 17 décembre 2025 à l’égard de Monsieur [R] [W] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUG
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