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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 21/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Décembre 2025
[T] WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 06 Octobre 2025
jugement contradictoire, avant dire droit, le 01 Décembre 2025 par le même magistrat
Madame [T] [E] C/ S.A. [3]
N° RG 21/02416 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKDC
DEMANDERESSE
Madame [T] [E]
née le 23 Juillet 1963 à [Localité 19], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 297
DÉFENDERESSE
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP CABINET LAVELLE, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 18] comparante en la personne de Madame [O] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [E]
S.A. [3]
[12]
la SCP CABINET LAVELLE
Me Isabelle GANDONNIERE, vestiaire : 297
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à l’expert
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [E] a été embauchée au sein de la société [2] à compter du 26 mars 1990 en qualité de d’assistante commerciale, et exerçait au dernier état un poste de responsable support commercial au sein d’un établissement situé à [Localité 15].
Le 12 septembre 2016, Madame [T] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 11 septembre 2016, faisant état des constatations médicales suivantes : “troubles dépressifs – conflit au travail- lettre médecin du travail”.
La [6] a mené une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait bien la pathologie de dépression figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 11 septembre 2016.
A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du [9] [Localité 14] [17], en application des dispositions de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 15 septembre 2017, le [8] [Localité 14] [17] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 18 septembre 2017, la [6] a donc notifié à Madame [T] [E] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [T] [E] a été déclaré consolidé le 31 juillet 2019 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Le 18 octobre 2019, Madame [T] [E] a saisi la [4] d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, Madame [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] par requête réceptionnée le 15 novembre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenue à l’audience, Madame [T] [E] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter la société [3] de ses demandes, de juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est due à une faute inexcusable de l’employeur et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum, et de juger que la majoration de la rente suivra l’évolution de son taux d’incapacité. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 euros, outre la condamnation de la société [3] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande encore au tribunal de déclarer le jugement commun à la [7] et de dire que la caisse fera l’avance des sommes dues, qu’elle récupèrera auprès de la société [3].
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 septembre 2025 et soutenues à l’audience, la société [3] demande à titre principal au tribunal d’ordonner la désignation d’un second [13] et de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis à intervenir.
A titre subsidiaire elle sollicite le rejet des demandes de Madame [T] [E] et, à titre infiniment subsidiaire, la limitation du montant de la provision à de plus justes proportions, et la limiation de la mission de l’expert aux postes non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Elle demande en outre au tribunal de condamner la [11] à procéder à l’avance des fonds alloués à Madame [E].
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 septembre 2025 et soutenues à l’audience, la [6] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à Madame [T] [E] de la majoration de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [3]. Par ailleurs, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [13] pour avis.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il convient de se référer, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions écrites qui ont été soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine professionnelle de la maladie
La société [3] conteste le caractère professionnel de la maladie et sollicite la désignation d’un second [13], estimant que cette demande s’impose au tribunal.
Madame [E] s’oppose à cette demande au motif que le harcèlement dont elle a été victime ainsi que la faute inexcusable de l’employeur ont été reconnus par un jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 14] du 24 novembre 2022, aujourd’hui définitif et qui a autorité de la chose jugée. Elle souligne que l’employeur a accepté cette décision judiciaire qu’il a exécutée, et estime que sa demande de désignation d’un second [13] est purement dilatoire et n’est pas fondée.
SUR CE
L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par l’employeur dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373).
Il découle de l’article 480 du Code de procédure civile qu’il n’y a autorité de la chose jugée qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, pour la même demande, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties.
En l’espèce la décision du conseil de prud’hommes, devenue définitive, a statué sur la demande indemnitaire formée par Madame [E] contre son employeur, dont elle recherchait la responsabilité pour harcèlement moral.
La jurisprudence admet en effet que le salarié agisse devant la juridiction prud’hommale en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale (Cass. soc., 15 nov. 2006, n° 05-41.489, Cass. soc., 4 sept. 2019, n° 18-17.329 et n° 18-17.638).
La demande sur laquelle le conseil de prud’hommes a statué dans son dispositif diffère toutefois, de par son objet, des demandes d’indemnisation des préjudices nés de la maladie professionnelle imputable à une faute inexcusable de l’employeur, formées dans le cadre de la présente instance.
Madame [E] n’est donc pas fondée à invoquer l’autorité de la chose jugée pour s’opposer à la contestation par la société [3] du caractère professionnel de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre elle.
Or lorsque la contestation porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, il convient de faire application des dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale et de recueillir avant dire droit l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette saisine étant obligatoire.
En conséquence il convient, avant dire-droit, de désigner le [8] de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra aux parties de faire parvenir au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en leur possession, et à la [5] de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit,
Désigne le [Adresse 10] afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par les parties et la [6], si la maladie déclarée « troubles dépressifs » a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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