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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 janv. 2026, n° 25/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02444 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QBG3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice [F] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Janvier 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [E] est propriétaire des lots 56, 62 et 69 au sein de la copropriété [Adresse 5] , située [Adresse 2] ( Hérault).
Par jugement du 24 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Montpellier a notamment condamné Mme [H] [E] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] la somme de 5.306,77 euros au titre des charges impayées pour la période de 2015 à 2021 appel du 1er semestre 2021 inclus.
Estimant que Mme [H] [E] ne s’était à nouveau pas acquittée du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires l’a, par l’intermédiaire de son syndic, mise en demeure de payer des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 juin 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 22 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [H] [E] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 6.942,07 au titre de l’arriéré de charges,
Qu’elle soit condamnés à lui verser la somme de 1.500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT [Adresse 4] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Mme [H] [E] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la notification du transfert de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 9 mars 2022, du 15 mars 2023 et du 20 mars 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le contrat de syndic,
— le décompte de la créance pour la période du dernier semestre 2021 au 2ème semestre 2025,
— la mise en demeure du 4 juin 2025.
Il ressort de ces documents que Mme [H] [E] reste devoir la somme de 6.942,07 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 23 octobre 2025 pour la période du dernier semestre 2021 au 2ème semestre 2025 .
Dès lors, il convient de condamner Mme [H] [E] à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT [Adresse 4].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de condamner Mme [H] [E] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [H] [E] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] la somme de 6.942,07 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtés au 23 octobre 2025,
Condamne Mme [H] [E] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [E] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
La greffière La présidente
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