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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Madame [K] [G]
N° RG 23/00619 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITLG
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Madame [K] [G]
11 Bd Jacques Landry
14510 HOULGATE
Comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Madame [K] [G]
EXPOSE DU LITIGE :
Par mise en demeure du 27 janvier 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée par les services postaux le 31 janvier 2023, l’URSSAF Normandie (l’URSSAF) a réclamé à Mme [K] [K] la somme de 39 670 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 outre la régularisation de l’année 2020, août à décembre 2021, février et mars 2022 outre les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que les régularisations et majorations de retard.
Faute d’un paiement intégral intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 12 octobre 2023, signifiée à Mme [G] par acte de commissaire de justice le 19 octobre 2023, pour un montant total de 30 822 euros compte tenu de déductions calculées postérieurement.
Contestant cette contrainte, Mme [G] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 octobre 2023.
Dans cette opposition, Mme [G] expose avoir cessé son activité à la suite de la pandémie Covid-19 et s’être trouvée dans l’obligation de prendre sa retraite, faute de versement de commissions. Elle estime que la somme réclamée au titre de l’année 2020 n’est pas proportionnelle à ses revenus de l’année 2019.
Par conclusions déposées le 13 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal :
de débouter Mme [G] de ses demandes,de valider la contrainte émise le 12 octobre 2023, signifiée le 19 octobre 2023 pour un montant actualisé à la somme de 30 822 euros,de condamner Mme [G] à verser la somme de 30 822 euros,de condamner Mme [G] au paiement des frais de signification de la contrainte,de condamner Mme [G] aux dépens.
L’URSSAF fait valoir que la SARL dans laquelle exerçait Mme [G] a fait l’objet d’une radiation mais par l’entreprise individuelle dont l’existence génère l’appel de cotisations.
A l’audience, Mme [G] a indiqué ne pas contester le montant réclamé et explique avoir dû cesser son activité professionnelle pour pouvoir se consacrer à un mandat électif sans toutefois radier son entreprise puisqu’elle demeure en attente du versement de commission importantes auxquelles elle n’entend pas renoncer.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les textes réglementaires qui le complètent, sont applicables aux travailleurs indépendants.
Les cotisations et contributions sociales obligatoires sont des dettes personnelles qui cessent d’être dues à compter de la radiation de l’activité de travailleur indépendant.
Il est admis que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti en procédant au paiement des sommes mentionnées, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
La contrainte emporte, à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, Mme [G] ne conteste pas le montant réclamé par l’URSSAF mais fait valoir qu’elle se trouve en attente de commissions qui lui permettrait de s’acquitter de sa dette.
La contrainte indique qu’elle est délivrée au titre de cotisations et contributions sociales pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 outre la régularisation de l’année 2020, août à décembre 2021, février et mars 2022 outre les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que les régularisations et majorations de retard.
Cette contrainte fait, en outre, référence à la mise en demeure n°2103159911 en date du 27 janvier 2023, également fondée sur le paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour les mêmes périodes, ainsi que les mêmes montants que ceux visés dans la contrainte, outre les déductions opérées par l’URSSAF.
Ces documents permettaient à Mme [G] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation que cette dernière ne conteste par ailleurs pas autrement.
Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte contestée et de condamner Mme [G] à régler à l’URSSAF la somme de 30822 euros en paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 outre la régularisation de l’année 2020, août à décembre 2021, février et mars 2022 outre les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que les régularisations et majorations de retard.
Mme [G] sera invitée à se rapprocher de l’URSSAF pour convenir éventuellement d’un échéancier de paiement.
III- Sur les dépens et les frais de procédure :
Partie succombante, Mme [G] sera condamnée aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Valide la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée par l’URSSAF Normandie le 19 octobre 2023,
Condamne Mme [G] à verser à l’URSSAF Normandie la somme totale de 30822 euros en paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 outre la régularisation de l’année 2020, août à décembre 2021, février et mars 2022 outre les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que les régularisations et majorations de retard,
Invite Mme [G] à se rapprocher de Mme la directrice de l’URSSAF Normandie pour solliciter des délais de paiement,
Condamne Mme [G] aux dépens,
Condamne Mme [G] au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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