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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 17 févr. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDJW Minute n°
Ordonnance du 17 février 2026
Nous, Madame Aline CALANDRI, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 17 Février 2026 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté
Et
Madame [Q] [H]
née le 27 Avril 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (21)
placée sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 22 août 2024
comparant, assisté de Me [J] [D] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 03 Février 2026 ,
Vu l’ordonnance en date du 18 août 2025 du tribunal judiciaire de SARREGUEMIN disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Q] [H],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 14 août 2025, 12 septembre 2025, 10 octobre 2025, 10 novembre 2025, 10 décembre 2025, 09 janvier 2026,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 13 janvier 2026 du préfet de la Moselle portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Q] [H], ,
Vu l’avis motivé en date du 16 février 2026 par le Docteur [G] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 13 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [Q] [H], régulièrement avisée de l’audience, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Valentine GANDOIS, avocat assistant Mme [Q] [H], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026 à 16h00,.
***
1/ Sur la saisine du magistrat
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
Attendu que la saisine est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge des libertés et de la détention , soit avant la date du 04 février 2026 incluse ;
2/ Sur le contrôle de la légalité de la légalité formelle
Attendu que l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par Préfet ;
Attendu que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que l’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
qu’il ressort du certificiat medical du docteur [G] en date du 16/02/2026 que [Q] [H] “garde des éléments délirants toujours bien présents avec une absence de conscience du caractere pathologique de ses troubles ou de ses difficultées cognitives qui sont plutot marquées”;
que toutefois il est noté que la patiente est calme avec une bonne alliance thérapeutique et une réduction majeure des troubles du comportement et de l’agressivité.
qu’au cours de l’audience Mme [Q] [H] declare qu’elle souhaite faire des etudes de médecine, qu’auparant elle était en licence d’arts plastiques. Qu’aujourd’hui, elle est prete à accepter des accords thérapeutiques.
Il convient de noter que le père de Mme [Q] [H] a écrit par mail en date du 13 février 2026 qu’il ne peut émettre aucun jugement sur une évolution positive ou non à retrouver une autonomie en dehors du structure fermée et qu’il réitere toute sa confiance envers l’équipe soignante de l’UGP de la chartreuse.
Maître [D] note qu’aujourd’hui des choses sont mises en place pour la sortie et qu’en conséquence, l’hospitalisation sous contrainte n’est plus utile car elle consent aux soins.
En conclusions, en raison de l’existence de troubles psychiques constatés et de l‘absence de conscience de ceux ci il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade la mainlevée de cette mesure toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation de Mme [Q] [H] ;
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure une véritable évolution qui doit conduire, à bref delai, à la mise en place d’un programme de soins psychiatriques .
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Q] [H],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 17 Février 2026 à 16h
La greffiere, La magistratre,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 17 Février 2026
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 17 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 17 Février 2026
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