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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 3 avr. 2026, n° 25/07518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SUEZ EAU FRANCE, S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE ASSO, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/07518 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NW3R
Minute N°26/00101
JUGEMENT DE
VERIFICATION DE CREANCES
RENDU LE 03 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [C]
né le 25 Novembre 1963 à MARSEILLE (13000)
125 Traverse du Plan du Pont
83400 HYERES
Madame [S] [G] [D] [B] épouse [C]
née le 21 Août 1951 à HORTA FAYAL ACOR (PORTUGAL)
125 Traverse du Plan du Pont
83400 HYERES
à
DÉFENDEURS :
Société SUEZ EAU FRANCE
Chez SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALL DES FRUITIERS – BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
SIP HYERES
Avenue Jean Moulin
CS 50008
83408 HYERES CEDEX
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Chez BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
Société BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE ASSO
508 Avenue de Limoges
79000 NIORT
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247 Avenue du Prado
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 08 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [P] [C] et Madame [S] [C] née [G] [D] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission a notifié aux débiteurs l’état des dettes le 19 novembre 2025.
Par courrier adressé le 05 décembre 2025, les débiteurs ont sollicité la vérification du montant et de la validité de la créance réclamée par la BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE ASSO (JUGT 12/12/24).
Les parties ont été invitées à présenter leurs moyens et pièces par courrier avant le 16 février 2026 au greffe du service du surendettement du Tribunal judiciaire de Toulon, ce qu’elles ont fait en respectant le principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.723-1 à 723-4 et R.723-8 du code de la consommation, « la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge de l’exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d’instance aux mêmes fins. »
A l’examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification de l’état des dettes le 19 novembre 2025 et ont adressé leur recours le 05 décembre 2025.
Le recours des débiteurs ayant été formé dans le délai légal, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
En l’espèce, les débiteurs indiquent que suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2024, le Conseil de la BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE ASSO convenait que la dette s’élevait à la somme de 137 380,12 euros le 07 mai 2025. Ils transmettent à ce titre le courrier du Conseil de la créancière mentionnant que Monsieur [P] [C] doit restituer la somme de 137 380,12 euros.
En outre, les débiteurs précisent qu’il faut déduire de ce montant la somme de 2 785,15 euros qui a été saisie sur les comptes bancaires du débiteur, la dette s’élevant à ce jour à la somme de 134 594,97 euros. Toutefois, ces derniers ne versent aux débats aucun relevé bancaire ne permettant de justifier des faits qu’ils allèguent.
Par ailleurs, la créancière se contente de solliciter le remboursement d’une partie du montant que Monsieur [P] [C] a perçu en 2022, sans néanmoins transmettre de documents attestant du montant réel de la dette à ce jour.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la créance de la BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE ASSO (JUGT 12/12/24) à la somme de 137 380,12 euros.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et non susceptible de recours,
DECLARE le recours de Monsieur [P] [C] et Madame [S] [C] née [G] [D] recevable mais n’y fait pas droit ;
FIXE la créance de la BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE ASSO (JUGT 12/12/24) à la somme de 137 380,12 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la vérification de la validité et du montant des créances a été opérée ci-dessus pour les besoins de la procédure ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constaté serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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