Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 janv. 2026, n° 23/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02468 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IO4F
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. MEGA ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, la SCP ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En date du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu une ordonnance n°21-23-002264 enjoignant Monsieur [I] [M] à payer à la S.A.S.U Méga Energie la somme de 2 538,33 euros en principal avec intérêt au taux légal, outre les dépens,
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à Monsieur [I] [M] le 12 septembre 2023.
Par courrier adressé au greffe en date du 03 octobre 2023, Monsieur [I] [M] a fait opposition à l’ordonnance susvisée.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusés de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse du 09 janvier 2024.
Seule la S.A.S.U Méga Energie a été régulièrement citée, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [I] [M] étant revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.
Par un jugement avant-dire-droit du 12 mars 2024 la S.A.S.U Méga Energie a été invitée à signifier ses écritures et pièces à Monsieur [I] [M].
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2024, puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de cette audience, la S.A.S.U Méga Energie, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 08 avril 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
— La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— Déclarer Monsieur [I] [M] mal fondé en son opposition,
— Constater la carence probatoire de Monsieur [I] [M],
— Débouter Monsieur [I] [M] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 21 juillet 2023 aux termes de laquelle le tribunal judiciaire de Mulhouse enjoignait à Monsieur [I] [M] de lui payer la somme de 2 538,33 euros avec intérêts au taux légal, ainsi qu’aux dépens,
— Par conséquent, condamner Monsieur [I] [M] de lui payer la somme de 2 538,33 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2023, date de mise en demeure de payer,
— Condamner également Monsieur [I] [M] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1104 du code civil et 1353 et 9 du code de procédure civile, elle fait valoir que Monsieur [I] [M] a souscrit deux contrats en date du 2 avril 2019, l’un de fourniture d’électricité et l’autre de gaz. Elle expose que Monsieur [I] [M] ne s’est pas acquitté des sommes dues aux échéances prévues, conformément aux quatre factures restées impayées, et qu’aucun règlement n’a été effectué depuis, malgré mise en demeure adressée en date du 12 janvier 2023. Elle affirme que ces factures ont été établies sur la base d’index estimés ou relevés par télétransmission.
Elle souligne que Monsieur [I] [M] ne produit aucun élément de nature à établir une erreur dans l’établissement de ces index et ajoute, en outre, que le défendeur ne motive pas son opposition.
S’agissant des délais de paiement, auxquels elle s’oppose, elle indique que les sommes réclamées restent impayées depuis le mois de mars 2022, de sorte que Monsieur [I] [M] a déjà bénéficié de délais suffisants depuis cette date.
Monsieur [I] [M], qui ne comparait pas, adresse un courrier au tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 15 mai 2024, dans lequel il sollicite l’octroi de délais de paiement, indiquant être en mesure de s’acquitter d’une somme de 160 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance objet des présentes a été signifiée au défendeur le 12 septembre 2023, et il a formé opposition par courrier adressé au greffe en date du 03 octobre 2023, dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur la demande en paiement
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A.S.U Méga Energie produit le contrat de fourniture d’électricité n°11095705 et le contrat de fourniture de gaz n° 11095705 des 02 avril 2019 ainsi que les conditions générales de vente y afférentes.
Elle justifie par ailleurs avoir adressé une lettre de mise en demeure en date du 12 janvier 2023 à Monsieur [I] [M], dans le but d’obtenir le paiement des factures restées impayées.
En outre, elle produit l’ensemble des factures d’électricité et de gaz, soit :
— La facture de régularisation électricité du 17 mars 2022 portant sur un montant de 292,28 euros,
— La facture de clôture électricité du 14 avril 2022 portant sur un montant de 62,43 euros,
— La facture de régularisation gaz du 17 mars 2022 portant sur un montant de 1 936,94 euros,
— La facture de clôture gaz du 14 avril 2022 portant sur un montant de 346,68 euros.
Monsieur [I] [M], qui fait valoir dans sa requête initiale que les sommes demandées sont élevées, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la créance ou les modalités de calcul.
Il s’ensuit que la S.A.S.U Méga Energie justifie de sa créance de sorte que Monsieur [I] [M] doit être condamné à lui verser la somme de 2 538,33 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] ne fournit aucune pièce à l’appui de sa demande d’échelonnement. En l’absence de tout détail sur sa situation et sans pièces justificatives à l’appui, il n’est pas possible d’apprécier sa capacité financière ni, partant, sa capacité de remboursement.
Monsieur [I] [M] sera donc débouté de sa demande en délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [M], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches qu’à dû accomplir la demanderesse, Monsieur [I] [M] est condamné à lui verser 200 euros au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée à l’injonction de payer n°21-23-002264 du 21 juillet 2023 formée par Monsieur [I] [M] ;
Substituant le présent jugement à l’ordonnance susvisée :
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la S.A.S.U Méga Energie la somme de 2 538,33 euros (deux mille cinq cent trente-huit euros et trente-trois centimes) avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la S.A.S.U Méga Energie la somme de 200 euros (deux cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Homologation ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Irlande ·
- Cameroun ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Partage amiable
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Exception ·
- Litispendance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Partie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense ·
- Péremption ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Carrelage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Véhicule ·
- Date ·
- Partie
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Hôpitaux ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Commissaire de justice ·
- Cliniques
- Exécution ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures de rectification ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Public ·
- Trésor public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.