Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 20 janvier 2026, n° 23/02468
TJ Mulhouse 20 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des contrats de fourniture d'électricité et de gaz

    La cour a constaté que la S.A.S.U. Méga Energie a produit les contrats et les factures, justifiant ainsi sa créance. Monsieur [I] [M] n'a pas contesté le montant des factures.

  • Rejeté
    Opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

    La cour a jugé que Monsieur [I] [M] n'a pas produit d'éléments probants pour justifier son opposition, rendant celle-ci mal fondée.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que, compte tenu des démarches effectuées par la S.A.S.U. Méga Energie, il était équitable de condamner Monsieur [I] [M] à verser une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ppep civil, 20 janv. 2026, n° 23/02468
Numéro(s) : 23/02468
Importance : Inédit
Dispositif : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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