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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 juin 2025, n° 23/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01808 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RZGT
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [C] [O]
née le 05 Avril 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 132
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, RCS [Localité 8] 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 551, et Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [H] [K], exerçant sous l’enseigne “EIRL [H] [L]”, RCS [Localité 9] 533 833 877, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 480
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [O] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation acquise par acte authentique du 25 mai 2018, située [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 1].
Par devis du 10 septembre 2018, elle a confié à M. [H] [K] la dépose complète de la couverture en plaques amiantées, y compris l’évacuation et le traitement des gravats, ainsi que la réalisation d’une charpente traditionnelle, de l’isolation, d’une couverture en tuile, des zincs et du faîtage.
M. [H] [K] était assuré auprès de la société MIC Insurance.
Le chantier a démarré le 17 octobre 2018.
M. [H] [K] a émis une facture d’un montant de 35 915 euros TTC le 15 novembre 2018.
Insatisfaite des travaux, Mme [C] [O] a fait appel à un cabinet d’expertise amiable, qui a listé plusieurs désordres dans un rapport d’expertise du 20 mai 2019.
Mme [C] [O] a fait constater par huissier de justice les désordres affectant la couverture, le 27 juillet 2020.
Par assignation du 27 août 2020, Mme [C] [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a confié à M. [F] la réalisation d’une expertise judiciaire par ordonnance du 8 octobre 2020. M. [F] a rendu son rapport définitif le 9 janvier 2023.
Par acte du 20 avril 2023, Mme [C] [O] a assigné M. [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait des désordres.
Par acte du 25 juillet 2024, M. [H] [K] a assigné la société MIC Insurance afin que celle-ci le garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 2 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 5 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 mai 2025, prorogé au 11 juin 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Mme [C] [O] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes reconventionnelles de M. [H] [K],
— débouter M. [H] [K] de ses prétentions,
— condamner M. [H] [K] à lui verser la somme de 37 200 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner M. [H] [K] à lui verser la somme de 40 460 euros en réparation du trouble de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner M. [H] [K] à lui verser la somme de 134,87 euros en réparation du trouble de jouissance pendant la durée d’un mois de réalisation des travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner M. [H] [K] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner M. [H] [K] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que le coût du constat d’huissier du 27 juillet 2020, dont distraction au profit de Me Jérôme Hortal.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [H] [K] demande au tribunal de :
— condamner Mme [C] [O] à lui verser la somme de 5 877 euros,
— débouter Mme [C] [O] de ses demandes d’indemnisation,
— juger qu’il y a eu réception tacite de nature à faire courir le délai de garantie décennale,
— écarter l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, réduire l’indemnisation à de plus justes proportions et ordonner la compensation,
— en tout état de cause, condamner la société MIC Insurance à le relever et garantir des éventuelles condamnations,
— condamner Mme [C] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société MIC Insurance demande au tribunal de :
— débouter M. [H] [K] de ses demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, déduire du montant de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de sa franchise contractuelle garantie responsabilité civile opposable aux tiers,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception tacite :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l’espèce, Mme [C] [O] a pris possession de l’ouvrage
Toutefois, il est constant qu’à la suite de l’émission de la facture d’un montant de 35 915 euros TTC le 15 novembre 2018, seule une somme de 25 000 euros a été réglée par Mme [C] [O]. Une somme de 10 915 euros n’a pas été réglée.
Par ailleurs, Mme [C] [O] a adressé à M. [H] [K], le 23 novembre 2018, un courrier lui exprimant son mécontentement et lui demandant de lui faire « une proposition financière acceptable pour ces dégâts collatéraux qui n’étaient absolument pas prévus dans ce à quoi nous nous étions engagés ».
Dès lors, sa contestation de la qualité des travaux réalisés et la circonstance qu’elle n’a pas réglée près d’un tiers du montant des travaux excluent la réception tacite.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [H] [K] tendant à juger qu’il y a eu réception tacite de nature à faire courir le délai de garantie décennale.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1219 du même code : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Aux termes de l’article 1231-1 de ce code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise, que les travaux de charpente et de couverture réalisés par M. [H] [K] sont affectés des désordres suivants :
— appuis et calages précaires d’éléments de charpente, pannes et chevrons,
— assemblage par aboutage des pannes faîtières, sans enture, non conforme aux règles de l’art,
— sous dimensionnement de la panne faîtière,
— pose aléatoire des tuiles de couverture et des tuiles de rives, non conforme au DTU 40.21.
Si la toiture ne risque pas de s’effondrer, ces malfaçons sont susceptibles d’engendrer des déformations et de compromettre l’étanchéité de l’ouvrage.
Ces malfaçons ont pour cause une erreur de conception de M. [H] [K], qui n’a fourni aucune note de calcul de la section de la panne faîtière, et des fautes d’exécution de cet entrepreneur, qui a posé une charpente et une couverture sans respecter les règles de l’art.
Ainsi, M. [H] [K] a commis des manquements contractuels.
Si M. [H] [K] fait valoir qu’il a proposé à Mme [C] [O], à de nombreuses reprises entre le 5 juillet 2019 et le 3 mars 2020, puis à nouveau en 2023, des solutions de reprise des désordres, notamment du sous-dimensionnement de la panne faîtière, la circonstance que Mme [C] [O] n’ait pas accepté ces propositions, bien compréhensible au regard du manque de confiance causé par l’ampleur des malfaçons constatées, et du fait que M. [H] [K] ne produisait toujours aucune note de calcul des charges, n’est pas de nature à exonérer celui-ci, ne serait-ce que partiellement, de sa responsabilité.
En conséquence, M. [H] [K] doit être déclaré intégralement responsable, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, des désordres affectant la toiture de Mme [C] [O].
Par ailleurs, les manquements contractuels de M. [H] [K] étaient suffisamment graves pour que Mme [C] [O] refuse, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, d’exécuter son obligation de paiement.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée par Mme [C] [O], la demande reconventionnelle de M. [H] [K] tendant au règlement du solde impayé doit être rejetée.
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la reprise des désordres nécessite le renforcement de la panne faîtière, au droit des assemblages, la mise en œuvre de renfort au droit des ancrages de la faîtière, par scellement et tige filetée, la réalisation d’un système d’appuis complémentaires en sous-œuvre des chevrons, et le remaniement complet de la couverture.
Il résulte du rapport d’expertise que le montant de ces travaux s’élève à 37 200 euros TTC, l’expert ayant pris soin de déduire du devis proposé par la société Concep toiture les travaux non strictement nécessaires. M. [H] [K], qui se borne à se référer aux solutions de reprise qu’il avait lui-même proposées, ne conteste pas sérieusement ce montant.
En revanche, il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 10 915 euros correspondant au montant des travaux que Mme [C] [O] a refusé de payer, sans quoi celle-ci ferait, en raison de la présente instance, une économie de 10 915 euros sur le montant de la toiture qu’elle aurait dû payer initialement, qui s’élevait à 35 915 euros alors qu’elle n’a réglé que 25 000 euros.
Dès lors, il y a d’allouer à Mme [C] [O] une somme de 26 285 euros au titre du préjudice matériel subi.
En revanche, en l’absence de risque d’effondrement de la toiture, les préjudices de jouissance allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant. Il en va de même du préjudice moral de Mme [C] [O].
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires de Mme [C] [O] au titre de ces préjudices.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner M. [H] [K] à verser à Mme [C] [O], en réparation du préjudice matériel subi, une somme de 26 285 euros TTC qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, le 9 janvier 2023, et portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur l’appel en garantie :
M. [H] [K] appelle en garantie son assureur, la société MIC Insurance.
La police souscrite par M. [H] [K] comporte un volet B relatif à « la responsabilité civile décennale », non mobilisable en l’espèce, et un volet A relatif à « la responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception-livraison des travaux ». Ce volet A garantit, d’une part, la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages causés à des tiers survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’absence de réception, d’autre part, la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages causés à des tiers au cours des travaux. Toutefois, ce volet A n’est pas davantage mobilisable en l’espèce, en ce qu’il ne couvre, avant réception-livraison, que les dommages causés aux préposés ou aux biens confiés pendant les travaux, mais non les désordres affectant les travaux.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [H] [K] de son appel en garantie.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner M. [H] [K], partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Mme [C] [O] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle comprend le coût du constat d’huissier du 27 juillet 2020, qui ne figure pas au rang des dépens mais des frais irrépétibles.
Il y a lieu d’autoriser Me Jérôme Hortal, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aux termes de l’article 514-1 du même code : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [H] [K] de sa demande tendant à juger qu’il y a eu réception tacite,
DÉBOUTE M. [H] [K] de sa demande reconventionnelle tendant au règlement du solde impayé,
CONDAMNE M. [H] [K] à verser à Mme [C] [O], en réparation du préjudice matériel subi, une somme de 26 285 euros TTC qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 9 janvier 2023 et portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
DÉBOUTE Mme [C] [O] de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral,
DÉBOUTE M. [H] [K] de son appel en garantie de son assureur, la société MIC Insurance,
CONDAMNE M. [H] [K] à verser à Mme [C] [O] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
AUTORISE Me Jérôme Hortal, avocat de la demanderesse, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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