Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 juin 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. MAAF assureur de Monsieur [ F ] [ N ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 juin 2025
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LL2T
62B
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Mélanie JOUNIAUX
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. MAAF assureur de Monsieur [F] [N], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie JOUNIAUX, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2022 (RG n°22/00500) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de la société d’assurance mutuelle (SAM) Mutuelle fraternelle assurance et au contradictoire, notamment, de la société anonyme (SA) Axa France IARD ayant ordonnée une mesure d’expertise confiée à M. [G] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 mai 2024 (RG n°23/00790) par ce même juge, à la requête de la SA Axa France IARD et au contradictoire, notamment, des SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les MMA), ayant étendu les opérations d’expertise à de nouvelles parties ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 janvier 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence n°25/00046) à la requête des MMA, à l’encontre de M. [F] [N], aux fins de :
— lui déclarer communes et opposables les ordonnances de référé des 14 avril 2022 et 03 mai 2024 précitées ;
— statuer sur les dépens.
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 avril 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence n°25/00329), à la requête de M. [N] et à l’encontre de la SA MAAF assurances (la MAAF), son assureur, aux fins de :
— joindre la présente instance à celle enrôlée sous le numéro de RG 25/00046 ;
— déclarer les ordonnances de référé des 14 avril 2022 et 03 mai 2024 précitées communes et opposables à la MAAF ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 25/00046.
Les MMA, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
M. [N], pareillement représenté, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la MAAF n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, le juge des référés ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, les MMA sollicitent la participation de M. [N] aux opérations d’expertise décidées par l’ordonnance de référé du 14 avril 2022, ensuite étendues.
Ce dernier a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. Le technicien judiciaire, dans sa note aux parties n°4 (pièce MMA n°5, page 3), a par ailleurs émis un avis favorable à l’extension de sa mission à ce constructeur.
Les MMA justifient ainsi d’un motif légitime à ce l’expertise en cours lui soit rendue commune.
S’agissant de la MAAF, absente à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à son encontre par M. [N] est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que ce dernier, exerçant sous le nom commercial « Arzel studio architecture désign » (pièce MMA n°2), était assuré, au moment des travaux litigieux, auprès de cette société (pièce MMA n°4).
Il justifie ainsi, lui aussi, d’un motif légitime à ce l’expertise en cours soit également rendue commune à cet assureur.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des MMA une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en résultant.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).
En conséquence, les demaneurs à l’instance conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à M. [N] et à la MAAF les opérations d’expertise diligentées par M. [V] en exécution de l’ordonnance du 14 avril 2022 (RG n°22/00500) et de celle subséquente ;
Disons que ces parties seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que les MMA leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer M. [N] et la MAAF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les MMA devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Hôpitaux ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Commissaire de justice ·
- Cliniques
- Exécution ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures de rectification ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Public ·
- Trésor public
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Carrelage
- Homologation ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Participation ·
- Remboursement ·
- Délai ·
- Prestation ·
- Versement ·
- Soin médical ·
- Montant ·
- Euro
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Gaz ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Véhicule ·
- Date ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Juge ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.