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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 12 nov. 2025, n° 22/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition
du 12 Novembre 2025
N° RG 22/00763 – N° Portalis DBYK-W-B7G-CPKG
Suivant assignation du 28 Octobre 2022
déposée le : 31 Octobre 2022
code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Maître Marjorie WEIERMANN de la SELARLSYLLOGÉ, avocat au barreau du JURA
PARTIES DEMANDERESSES
ET
Madame [F] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentés par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA
PARTIES DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Septembre 2025 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 12 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [P] est décédé le [Date décès 11] 2020, laissant pour lui succéder ses frères et sœurs :
Madame [F] [P], épouse [H], Madame [I] [P], épouse [M], Monsieur [W] [P], Monsieur [O] [P].
La succession est composée de liquidités et d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Amarok, immatriculé [Immatriculation 14] évalué à la somme de 20 000 euros, selon décompte établi le 19 mai 2022 par Me [Y] [X], notaire.
Monsieur [W] [P] a invoqué un testament olographe en date du 21 juillet 2019 pour se déclarer légataire du véhicule et procéder à la cession dudit véhicule.
Monsieur [O] [P] et Madame [I] [O] [P] ont contesté la véracité de ce testament, et considéré que Monsieur [W] [P] avait frauduleusement cédé le bien après le décès de leur frère.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier en date des 18 et 28 octobre 2022, Monsieur [O] [P] et Madame [I] [P] ont fait assigner Monsieur [W] [P] et Madame [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d’ouverture des opérations de comptes et liquidation-partage de la succession de feu [B] [P].
Par jugement rendu le 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné, avant-dire droit une vérification d’écriture dudit testament olographe, désignant pour y procéder Madame [J] [E].
Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Madame [R] [L] en remplacement de Madame [J] [E].
L’expert a dressé son rapport le 8 octobre 2024 et déposé celui-ci au greffe du service civil du tribunal judiciaire le 10 octobre 2024. Il a conclu au fait que le testament olographe en date du 21 juillet 2019 a été rédigé et signé par feu [B] [P].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Monsieur [O] [P] et Madame [I] [P] ont demandé au juge de la mise en état de prononcer leur désistement d’instance et d’action.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré de nul effet le désistement de Monsieur [O] [P] et Madame [I] [P] au regard de la non-acceptation des défendeurs.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025 par voie électronique, Monsieur [O] [P] et Madame [I] [P] demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation-partage de la succession de feu [B] [P], décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 16] (domicilié à [Localité 15]), Désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder auxdites opérations, Commettre tel juge qu’il appartiendra aux fins de surveiller lesdites opérations, Débouter Monsieur [W] [P] et Madame [F] [P], épouse [H] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025 par voie électronique, Monsieur [W] [P] et Madame [F] [P] sollicitent le tribunal de :
Débouter Monsieur [O] [P] et Madame [I] [P], épouse [M], de leur demande de désignation d’un notaire, Débouter les parties de toutes autres demandes, surplus ou contraires, Condamner Monsieur [O] [P] et Madame [I] [P], épouse [M], aux dépens, sauf à dire que ceux-ci seront prélevés en frais privilégiés de partage, Condamner Monsieur [O] [P] et Madame [I] [P], épouse [M] à leur verser la somme de 3 380 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 10 septembre 2025 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] et Madame [I] [P] ont initialement saisi la présente juridiction en raison d’une contestation majeure portant sur l’authenticité du testament olographe du 21 juillet 2019 au profit de Monsieur [W] [P], légataire du véhicule.
Le décompte établi le 19 mai 2022 par Me [Y] [X], notaire, est principalement composée de liquidités et de la valeur du véhicule estimé à 20 000 euros, soit un actif total de 30 000,48 euros.
Au cours de la procédure, il s’est avéré, par le rapport d’expertise judiciaire en date du 8 octobre 2024 que ledit testament olographe a bien été rédigé et signé par feu [B] [P]. Cette difficulté a donc été levée.
En conséquence, la valeur du véhicule, soit 20 000 euros, doit être déduite de la masse successorale à partager, dans la mesure où ce bien a été attribué à Monsieur [W] [P] à titre de legs particulier.
L’actif restant à partager est désormais constitué des seules liquidités restantes, après déduction des créances de la succession soit :
Reliquat après legs : 30 000,48 euros – 20 000 euros = 10 000,48 euros, Déduction des remboursements de prêt à Monsieur [O] [P] : 4 554,50 eurosDéduction des frais d’enterrement : 3 236,33 euros
Actif net final à partager, 2 209,65 euros, sauf mémoire.
Il ressort de ces éléments qu’il n’existe plus aucune difficulté ou complexité dans l’établissement des comptes de la succession de nature à justifier la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation-partage, le rôle du notaire étant désormais purement arithmétique.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [O] [P] et Madame [I] [P] de leur demande d’ouverture judiciaire des opérations de liquidation-partage et de désignation d’un notaire pour y procéder.
Les parties sont invitées à procéder amiablement au partage du reliquat au titre de la succession de feu [B] [P].
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [P], épouse [M] et Monsieur [O] [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [F] [P], épouse [H], et de Monsieur [W] [P] en précisant que ces dépens seront employés en frais privilégiés de partage, compte tenu de la nature du litige successoral et de la qualité des parties en tant qu’héritiers.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] [P], épouse [M] et Monsieur [O] [P], condamnés aux dépens, devront verser à Madame [F] [P], épouse [H], et à Monsieur [W] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Madame [I] [P], épouse [M], et Monsieur [O] [P] de leur demande d’ouverture des opérations de comptes et liquidation-partage de feu [B] [P], décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 16] (domicilié à [Localité 15]), et de désignation d’un notaire pour y procéder,
Condamne Madame [I] [P], épouse [M], et Monsieur [O] [P] aux dépens de l’instance, sauf à dire que ceux-ci seront employé en frais privilégiés de partage de la succession de feu [B] [P],
Condamne Madame [I] [P], épouse [M], et Monsieur [O] [P] à verser à Madame [F] [P], épouse [H], et à Monsieur [W] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe de Lons-le-Saunier, le 12 novembre 2025.
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
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