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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 7 avr. 2026, n° 24/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03245 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OIF
AFFAIRE : Mme [N] [O] (Me Delphine BERG)
C/ [S] [W] (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[S] [Y], SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 mars 2018 , Mme [N] [O] et M. [R] [U] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [S] [Y].
Par acte d’huissier délivré le 26 février 2024, Mme [N] [O] et M. [R] [U] ont assigné [S] [Y] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Q], désigné par ordonnance de référé du 27 avril 2022, ayant déposé son rapport, Mme [N] [O] et M. [R] [U] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [N] [O] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 210 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 420 €
— Souffrances endurées 5500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3200 €
SOIT AU TOTAL 9930 €
dont il convient de déduire la somme de 2800 €, déjà versée à titre de provision.
Pour M. [R] [U] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 150 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 460 €
— Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3700 €
SOIT AU TOTAL 8910 €
dont il convient de déduire la somme de 2800 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [N] [O] et M. [R] [U] demandent en outre au tribunal de :
— condamner [S] [Y] à leur payer la somme de 1200 € chacun au titre des fraisde conseil de leur avocat,
— condamner [S] [Y] à leur payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [S] [Y] aux entiers dépens, incluant le coût des expertises judiciaires.
Par conclusions rectificatives notifiées le 19 décembre 2024, [S] [Y] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Madame [O] et Monsieur [U] de toutes leurs prétentions, en l’absence de preuve qui leur incombe de rapporter, de dommages trouvant leur origine dans un accident de la circulation,
— CONDAMNER Madame [O] et Monsieur [U] à payer à la compagnie [S] [Y], la somme de 2.800 € chacun au titre des provisions réglées par cette dernière en exécution de l’ordonnance du 27 avril 2022, celle de 1.200 € chacun au titre de l’article 700 et in solidum, la somme de 70,02 € correspondant aux dépens,
— CONDAMNER Madame [O] et Monsieur [U] in solidum à payer à la compagnie [S] [Y] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière dans le cadre de la présente instance,
— LAISSER à leur charge les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Pierre Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat sur son offre de droits.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— DECLARER satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la compagnie [S] [Y] dans ses conclusions,
— DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [O] du surplus de leurs prétentions,
— DEDUIRE des indemnités par impossible allouées à Monsieur [U] et Madame [O] la somme de 2.800 € perçue par chacun d’eux à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices,
— DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [O] de leurs prétentions au titre des « frais de conseil »,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande formée par Monsieur [U] et Madame [O] au titre des frais irrépétibles.
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’article 696 du Code de Procédure Civile distraits au profit de Maître Pierre Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Pour s’opposer aux demandes de Mme [N] [O] et M. [R] [U], [S] [Y] fait valoir que le véhicule de marque AUDI immatriculé AK 968 XX qu’elle assure, impliqué dans le fait dommageable du 30 mars 2018, appartient à la société EMIRZIAN, dont les véhicules ont de manière suspecte fait l’objet de série d’accidents. Surout, GENARALI [Y] fait valoir que le conducteur du véhicule qu’elle assure censé avoir causé l’accident est M. [P] [B], reconnu coupable d’escroqueries via la mise en oeuvre de faux accidents de la circulation. [S] [Y] considère que les demandeurs n’apportent pas la preuve du caractère accidentel du fait dommageable du 30 mars 2018. Cependant, l’accident revendiqué ne fait pas partie des nombreux agissements frauduleux de M. [P] [B]. Mis à part le fait que l’accident revendiqué implique un escroc d’envergure en matière de fraudes aux assurances, [S] [Y] n’invoque, ni ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la validité des pièces médicales produites par les demandeurs. Aucun élément ne permet d’établir que Mme [N] [O] et M. [R] [U] auraient réalisé des agissements frauduleux. Du reste, la vraie question n’est pas de savoir si le fait dommageable du 30 mars 2018 a revêtu un caractère intentionnel ou pas, mais de savoir s’il a existé. L’accident de la circulation du 30 mars 2018 qu’invoquent Mme [N] [O] et M. [R] [U] a-t-il réellement eu lieu ou a-t-il été inventé dans le cadre d’une fraude? Sur ce point le seul fait que cet événement implique un escroc d’envergure en matière de fraude aux assurances , à l’exclusion de tout autre élément ou considération, ne suffit pas pour établir que Mme [N] [O] et M. [R] [U] n’ont pas été réellement victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par [S] [Y] le 30 mars 2018.
Il convient de condamner [S] [Y] à indemniser Mme [N] [O] et M. [R] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 30 mars 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [N] [O] :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel:
25 % du 30 mars au 30 avril 2018
10 % du 1er mai au 30 septembre 2018
— souffrances endurées : 2,5/7
— consolidation : 30 septembre 2018
— déficit fonctionnel permanent : 2 %
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [N] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 210 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 420 €
Total 630 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2420 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 630 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 2420 €
TOTAL 8650 €
PROVISION A DÉDUIRE 2800 €
RESTE DU 5850 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour M. [R] [U]:
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— PGPA du 30 mars au 8 avril 2018
— déficit fonctionnel temporaire partiel
25 % du 30 mars 2018 au 20 avril 2018
10 % du 21 avril 2018 au 30 septembre 2018
— consolidation : 30 septembre 2018
— souffrances endurées : 2/7
— déficit fonctionnel permanent : 2 %
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 150 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 460 €
Total 610 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3400 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 610 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3400 €
TOTAL 8610 €
PROVISION A DÉDUIRE 2800 €
RESTE DU 5810 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [S] [Y], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [N] [O] et M. [R] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner [S] [Y] à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit sur un quantum quelconque aux demandes portant sur les frais de conseil.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne [S] [Y] à indemniser Mme [N] [O] et M. [R] [U] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 30 mars 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [N] [O] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8650 € ;
Condamne [S] [Y] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [N] [O] :
— la somme de 5850 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de M. [R] [U] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8610 € ;
Condamne [S] [Y] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [U] :
— la somme de 5810 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [N] [O] et M. [R] [U] du surplus de leurs demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne [S] [Y] aux entiers dépens, incluant le coût des expertises judiciaires;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
7 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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