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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 3 avr. 2026, n° 25/07048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/07048 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVN5
Minute N°26/00099
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
RENDU LE 03 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [L]
née le 10 Septembre 1968 à TOULON (83000)
14 Impasse Philip – RDC
83220 LE PRADET
à
DÉFENDEURS :
AGENCE NESTENN IMMOBILIER
39 Av du Général de Gaulle
83320 CARQUEIRANNE
Madame [U] [T]
14 Impasse Philip
83220 LE PRADET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2025, Madame [J] [L] (ci-après « la débitrice ») a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Le 22 octobre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par courrier en date du 15 novembre 2025, Madame [U] [T] (ci-après « la créancière »), a formé un recours contre cette décision.
Conformément aux dispositions du code de la consommation, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs arguments par écrit avant le 16 février 2026, ce que seule la créancière a fait en respectant le principe du contradictoire.
Par courrier contradictoire reçu le 16 février 2026, la créancière conteste la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement en faveur de la débitrice, aux motifs que par jugement rendu en date du 25 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l’expulsion de la débitrice et l’a condamnée au paiement de la somme de 18 798,64 euros au titre des impayés locatifs. Elle précise que la débitrice se maintient toujours dans les lieux en ne réglant pas sa dette, laquelle s’est aggravée. Elle ajoute qu’un commissaire de justice a effectué un commandement de quitter les lieux en date du 21 août 2024 et qu’à ce jour, elle est dans l’attente de l’intervention des forces de l’ordre pour l’exécution dudit jugement. Par ailleurs, elle souligne le fait que la situation financière de la débitrice établie par la commission n’apparaît pas exacte car elle ne fait pas état des APL que cette dernière percevait à son entrée dans les lieux. La créancière dit supporter elle-même une partie des charges de la débitrice (factures d’eau et taxes d’ordures ménagères). Enfin, elle mentionne le fait que la débitrice a fortement dégradé le bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 03 novembre 2025 et a adressé son recours le 15 novembre 2025.
Le recours a été exercé dans le délai réglementaire et le principe du contradictoire respecté, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
En l’espèce, à la lecture des éléments versés au dossier, il apparaît que la débitrice n’a pas écrit au Tribunal ni à la créancière afin de communiquer sa situation financière et sociale actuelle, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par ailleurs, il est patent qu’en dépit d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 25 juin 2024 constatant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion immédiate de la débitrice, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 712,32 euros et la somme de 18 798,64 euros d’impayés locatifs, cette dernière se maintient toujours au sein du logement depuis cette date.
Néanmoins, à la lecture du décompte locatif arrêté au 01 février 2026 transmis par la créancière, nous constatons que la débitrice a repris le paiement du loyer et des charges courantes. A ce titre, elle a versé le montant de 712,32 euros le 12 décembre 2025 ainsi que le 12 janvier 2026.
Ainsi, la dette s’élève à ce jour à la somme de 25 909,24 euros, contre celle de 29 752,88 euros retenue par la commission de surendettement dans son état des créances établi en date du 19 novembre 2025, soit une diminution de 3 843,64 euros.
Par conséquent, eu égard à ces éléments de fait et la mauvaise foi de la débitrice n’étant pas soulevée, il convient de confirmer la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et non susceptible de recours
DECLARE le recours de Madame [U] [T] recevable mais n’y fait pas droit ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement en date du 22 octobre 2025 au bénéfice de Madame [J] [L] ;
RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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