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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 oct. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Octobre 2025
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7X5
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [X]
né le 31 Octobre 1949 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [F] [X]
né le 11 Décembre 1950 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [S] [X]
née le 30 Mai 1961 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [J] [X]
né le 11 Juin 1975 à [Localité 12] (LOIRET)
Profession : Fonctionnaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [B] [X]
née le 22 Janvier 1948 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS, Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [W] [L] [R]
né le 21 Juillet 1969 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [N] [M] [C]
née le 05 Mai 1971 à [Localité 9] (RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 12 Septembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 mars 2023, M. [T] [X], M. [F] [X], M. [J] [X], Mme [S] [X] et Mme [B] [X] (ci-après les « consorts [X] ») ont vendu à M. [O] [R] et Mme [N] [C] (ci-après les « consorts [A] ») un bien immobilier constitué des lots 7, 11 et 24 de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 11] moyennent le paiement d’un prix de 167 000 euros.
Se plaignant de sommes impayées dues par M. [Y] et Mme [C] au titre du contrat de vente, les consorts [X] ont, par acte en date du 31 janvier 2025, fait assigner M. [Y] et Mme [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant dernières conclusions en date du 25 avril 2025, les consorts [X] demandent au juge des référés de :
DIRE l’obligation de Monsieur [O] [R] et de Madame [N] [C] non sérieusement contestable ;DEBOUTER Monsieur [O] [R] et Madame [N] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [O] [R] et Madame [N] [C] à verser aux Consorts [X] la somme provisionnelle correspondant à l’avance de solidarité, soit la somme de 7.130,59 € augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la lettre mise en demeure du 24 juin 2024 ;CONDAMNER Monsieur [O] [R] et Madame [N] [C] à verser aux Consorts [X] la somme de 3.000 € au titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et injustifiée ;CONDAMNER Monsieur [O] [R] et Madame [N] [C] à verser aux Consorts [X] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [R] et Madame [N] [C] aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 20 mars 2025, les consorts [A] demandent au juge des référés de :
JUGER Monsieur [O] [R] et Madame [N] [C] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;En conséquence,
JUGER que les demandes des Consorts [X] se heurtent à une contestation sérieuse ;JUGER n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par les Consorts [X] ;Subsidiairement, si par impossible la demande provisionnelle au titre de l’avance de solidarité est accueillie,
DEBOUTER les Consorts [X] de leur demande d’intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024. JUGER n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des Consorts [X] ;En tout état de cause,
DEBOUTER les Consorts [X] de leurs demandes plus amples ou contraires ;Condamner solidairement Monsieur [T] [X], Monsieur [F] [X], Madame [S] [X], Monsieur [J] [X] et Madame [B] [X] à régler à Monsieur [O] [R] et Madame [N] [C] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner in solidum Monsieur [T] [X], Monsieur [F] [X], Madame [S] [X], Monsieur [J] [X] et Madame [B] [X] aux entiers dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
Par une ordonnance en date du 27 juin 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats en vue de permettre aux parties de faire parvenir le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2024 ainsi que les appels de provisions et régularisation de charges intervenus postérieurement à la vente du 10 mars 2023, et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2025.
Suivant transmission électronique en date du 12 août 2025, les consorts [A] ont communiqué deux nouvelles pièces.
À l’audience du 12 septembre 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En l’espèce, il ressort du contrat de vente (pp.37-38) qu’une procédure judiciaire existait entre le syndicat des copropriétaires et les époux [H], qu’une avance de solidarité d’un montant total de 7.130,59 euros avait été versée par les consorts [X], et qu’il était « convenu que si I’ACQUEREUR perçoit des sommes au titre de cette procédure après la régularisation des présentes, il s’engage à les reverser au VENDEUR dans la limite maximale des sommes avancées par lui ».
Les parties ne contestent pas le principe de remboursement de cette avance de solidarité.
Or, il ressort des pièces versées par les parties que :
La procédure contre les époux [H] est soldée à la suite de la vente forcée de leur immeuble ;Les propriétaires des lots 7, 11 et 24 devaient recevoir la somme de 7.130,58 euros (cf. pièce °4 des défendeurs : procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2024, p.3) ; La somme de 7.130,58 euros a été porté au crédit des consorts [A] de l’appel de provisions pour la période du 01/07/2024-30/09/2024 (cf. pièce °5 des défendeurs : appel de provisions du 18/06/2024), ce qui a été corroboré par les échanges des demandeurs avec les autres copropriétaires (cf. pièces n°13 et 14 des demandeurs).
Bien que les défendeurs n’aient pas reçu la somme de 7.130,58 euros sur leur compte bancaire ou par chèque, il n’en demeure pas moins qu’ils ont perçu cette somme qui a été compensée avec les charges courantes appelées.
Enfin, les défendeurs se prévalent du contrat de vente et de l’existence d’un dégât des eaux (pp.16-17) pour s’opposer au versement de la somme de 7.130,58 euros aux motifs que le contrat prévoie le versement à leur bénéfice de la somme à recevoir de la compagnie d’assurances en réparation du sinistre. Malgré le bienfondé de cette clause, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que la compagnie d’assurances des anciens propriétaires leur aurait versé une quelconque somme d’argent en réparation dudit sinistre.
Dès lors, la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, les consorts [A] seront condamnés à verser aux consorts [X] la somme provisionnelle correspondant à l’avance de solidarité, soit la somme de 7.130,59 € augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la délivrance de l’assignation (aucun accusé de réception n’ayant été communiqué à l’appui des lettres de mise en demeure produites).
Sur les autres demandes
Bien que les défendeurs aient résisté au paiement de la somme réclamée par les demandeurs, ils ont néanmoins dans le cadre de la réouverture des débats transmis les pièces sollicitées par le juge des référés. La demande de provision pour résistance abusive sera donc rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [O] [R] et Mme [N] [C] à régler à M. [T] [X], M. [F] [X], M. [J] [X], Mme [S] [X] et Mme [B] [X] la somme provisionnelle correspondant à l’avance de solidarité, soit la somme de 7.130,59 € augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;
Condamne M. [O] [R] et Mme [N] [C] aux dépens ;
Condamne M. [O] [R] et Mme [N] [C] à payer à M. [O] [R] et Mme [N] [C] à régler à M. [T] [X], M. [F] [X], M. [J] [X], Mme [S] [X] et Mme [B] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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