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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 13 nov. 2024, n° 22/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/02740 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2OG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/01012
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Maitre-chien
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8290 du 09/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [M] [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Invalide
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 23 septembre 2020 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux d’entre :
Monsieur [K], [F], [Z] [U]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11] (59)
et
Madame [M], [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (59) le 9 juillet 1988, sans contrat de mariage,
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux au 17 septembre 2018, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer définitivement ;
DIT que Madame [M], [R] [W] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K], [F], [Z] [U] à payer à Madame [M], [R] [W] une prestation compensatoire en capital de 5.000 EUROS ;
CONDAMNE Monsieur [K], [F], [Z] [U] à payer à Madame [M], [R] [W] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes
CONDAMNE Monsieur [K], [F], [Z] [U] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 13 novembre 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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