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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 11 sept. 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 24/00242 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F7WD
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
[O] [I] [N]
C/
[X] [T], commerçant exerçant sous l’enseigne AUTO NEGOC 64
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [O] [I] [N]
né le 26 Mars 2005 à TOULOUSE (HAUTE GARONNE)
14 impasse Montjoie
64140 LONS
représenté par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE- CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [X] [T], commerçant exerçant sous l’enseigne AUTO NEGOC 64
1 impasse des Pyrénées
64450 GARLEDE MONDEBAT
représenté par Me Marie MERRIEN, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, au service expertise, à la régie et à l’expert le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2023, Monsieur [O] [E] a acquis un véhicule d’occasion de marque FIAT, modèle BRAVO, immatriculé AV-730-TF, auprès de Monsieur [X] [T], exerçant sous l’enseigne AUTO NEGOC 64, moyennant le prix de 1.900 euros.
Le soir même, constatant de nombreux défauts affectant le véhicule, Monsieur [O] [I] [N] en a informé Monsieur [X] [T], exerçant sous l’enseigne AUTO NEGOC 64, et ce dernier a procédé à sa réparation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023, constatant de nouveaux désordres affectant le véhicule, Monsieur [O] [E] a mis en demeure Monsieur [X] [T], exerçant sous l’enseigne AUTO NEGOC 64, de leur restituer le prix de vente au titre de la résolution de la vente du véhicule.
Cette tentative est demeurée infructueuse.
Le 27 septembre 2023, Monsieur [O] [I] [N] a fait réaliser un diagnostic par la société NAVARRE AUTO.
Suite à ce diagnostic, l’assureur de protection juridique de Monsieur [O] [I] [N], la société PACIFICA PROTECTION JURIDIQUE, a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, qui s’est tenue le 13 novembre 2023.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Monsieur [O] [I] [N] a fait assigner Monsieur [X] [T], exerçant sous l’enseigne AUTO NEGOC 64, devant le Tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir ordonner la résolution de la vente et en restitution du prix de vente du véhicule sur le fondement des articles 1240, 1641, et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience du 12 juin 2025, il demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [X] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque FIAT, modèle BRAVO, immatriculé AV-730-TF ;
Condamner Monsieur [X] [T] à lui verser les sommes comme-suit :
2.000 euros en restitution du prix de vente du véhicule litigieux, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023,
80 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
84,24 au titre des frais de diagnostic,
281,76 euros au titre du coût de l’assurance souscrit ;
Condamner Monsieur [X] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Condamner Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire du véhicule de marque FIAT, modèle BRAVO, immatriculé AV-730-TF ;
Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal de commettre avec pour mission suivante :
Convoquer les parties ;
Examiner et décrire le véhicule en cause ;
Prendre connaissance de tous documents relatifs à ce véhicule ;
Décrire l’état exact du véhicule et rechercher l’origine, et la date des désordres qui l’affectent ;
Dire si les désordres constatés sont antérieurs au 29 août 2023 ;
Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état éventuelle du véhicule ;
Donner un avis sur les préjudices subis par le requérant ;
Faire toute remarque et observation utile à la résolution du litige ;
En tout état de cause,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [X] [T], exerçant sous l’enseigne AUTO NEGOC 64, en ses dernières conclusions en réponses reprises lors de la même audience, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [O] [I] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [O] [I] [N] au paiement d’une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve des désordres
En application du principe posé à l’ancien article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du code civil, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères :
*de l’antériorité du vice par rapport à la vente,
*d’un vice suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il l’avait connu,
*d’un vice occulte, l’acheteur n’en ayant pas été informé ou ne l’ayant pas découvert, le vice caché devant avoir été ignoré au jour de la vente par un acquéreur normalement diligent.
En l’espèce, Monsieur [O] [I] [N] expose que le véhicule litigieux est atteint de défauts.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats un procès-verbal d’examen, un rapport d’expertise préliminaire, et un rapport d’expertise amiable desquels il ressort que le véhicule présente une consommation d’eau excessive, due à une défaillance du refroidisseur du recycleur des gaz d’échappement, ayant provoquée de la fumée importante à l’échappement, et un fonctionnement moteur dégradé, puis une anomalie au niveau du train roulant, l’écrou de serrage de la biellette étant desserré et bloqué sur le filetage de l’axe de la biellette, ce blocage étant provoqué par l’oxydation.
L’expert précise que ces défauts étaient présents avant la vente. En effet, il expose que le désordre lié à la consommation d’eau s’est manifesté dès le lendemain de l’acquisition, et qu’au vu du faible kilométrage parcouru depuis l’achat et la nature spécifique du problème, il est évident que ce défaut existait déjà.
Il indique également que la problématique de la biellette de direction, dont l’écrou est bloqué par corrosion, confirme une défaillance antérieure à la vente. L’expert ajoute que ce problème compromet la sécurité du véhicule et qu’il aurait dû être identifié et corrigé avant la cession du véhicule.
Par ailleurs, l’expert affirme qu’aucun remplacement du kit de courroie de distribution n’ayant été justifié, et le véhicule ayant été acquis avec environ 252.228 km au compteur, il est nécessaire de prévoir son remplacement afin d’éviter tout risque de casse moteur, et que cette absence d’information e la part du vendeur constitue une négligence certaine.
Cependant, il convient de constater que Monsieur [X] [T], exerçant sous l’enseigne AUTO NEGOC 64, argue que l’expertise amiable diligentée par le requérant s’est faite sur les seules bases de ses affirmations. Il indique que la fuite d’eau n’est apparue qu’après la vente, et qu’il a procédé à sa réparation, et que cette défaillance n’existait pas au moment de la vente. Il soutient que cette dernière est liée à l’usure normale du véhicule, et ne peut être considéré comme un vice caché, l’expert ne précisant pas que le désordre constaté est dû à une usure anormale du véhicule. Il expose également que le défaut relatif à la biellette de direction est également lié à l’usure normale de ce véhicule ancien, et avec un fort kilométrage, et ne saurait être considéré comme un vice caché. Selon le défendeur, le remplacement de la courroie de distribution n’est pas dû à une défectuosité de cette dernière mais simplement à l’absence de facture précédente de remplacement.
Au cas d’espèce, si la défaillance du refroidisseur du recycleur des gaz d’échappement peut parfois être considéré comme relevant d’une usure normale lorsque le véhicule présente un kilométrage très élevé au moment de l’achat, lorsque l’écrou de serrage, devant être bien fixé pour garantir la sécurité, est desserré ou bloqué par la corrosion, cela peut être due soit à un défaut d’entretien, soit à une anomalie préexistante. En effet, le desserrage de l’écrou de la biellette de direction n’est pas attendu en usage normal, ce dernier touchant un organe de sécurité essentiel.
Dès lors, il apparaît que ce véhicule présente bien des dysfonctionnements, et qu’il est justifié des désordres invoqués par Monsieur [O] [E].
Toutefois, le rapport d’expertise fourni par le requérant ne peut être pris en considération, dans la mesure où il ne précise pas si ces désordres sont dus à une usure normale du véhicule, ni leur principale cause, et où le vendeur, contestant cette expertise, n’était ni présent lors de celle-ci, ni lors du diagnostic effectué par la société NAVARRE AUTO.
Le requérant justifie de ce qu’il a un intérêt légitime à la réalisation de la mesure d’instruction afin de déterminer l’origine des désordres, d’en rechercher leur cause.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. ».
L’article 232 du même code précise que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de Monsieur [O] [I] [N], comme il sera dit au dispositif.
Il y a lieu de dire que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à Monsieur [X] [T], exerçant sous l’enseigne AUTO NEGOC 64.
L’expert aura pour mission de :
convoquer et entendre les parties ;
se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils et de tout sachant ;
examiner le véhicule litigieux, à savoir de marque FIAT, modèle BRAVO, immatriculé AV-730-TF, afin de vérifier sur les désordres et dysfonctionnements allégués existent et dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature ;
rechercher les causes ;
décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements et en précisant si ces désordres existaient au jour de la première mise en circulation du véhicule ou encore au moment de la vente et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettant l’usage, et dans ce dernier cas relever les éléments permettant d’apprécier si ces désordres étaient de nature à diminuer tellement l’usage que l’acheteur n’aurait pas acquis le véhicule ou l’aurait fait à moindre prix ;
préciser si ces désordres étaient connus du vendeur et dire si un acheteur était en mesure de les déceler, soit dans l’hypothèse où il s’agit d’un acheteur profane, soit dans celle où il dispose de compétences en matière automobile ;
dire si ces éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées ;
constater par tous moyen la nature et l’importance des désordres subis par la requérante ;
décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour pouvoir remédier aux désordres ;
donner au tribunal tous les éléments afin de lui permettre de trancher les responsabilités ;
donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par le demandeur ;
établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
donner de manière plus générale tous les éléments permettant de résoudre le litige au regard des éléments contractuels.
Sur les autres demandes
Les frais et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit mis à disposition au greffe,
DIT que le Tribunal judiciaire de PAU est compétent pour connaître du litige ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE Monsieur [D] [J] Expert automobile inscrit auprès de la Cour d’Appel de PAU – 279 chemin de Chourouta – BASSUSSARRY – Mèl : info@guypuyo-expertises.com
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils, et de tous sachants,
— examiner le véhicule litigieux de marque FIAT, modèle BRAVO, immatriculé AV-730-TF afin de vérifier si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et, dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature,
— dire si les désordres étaient antérieurs au 29 août 2023,
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réparation du désordre ; les évaluer à l’aide de devis fournis par les parties ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
— constater par tout moyen, la nature et l’importance des désordres subis par le requérant,
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour voir remédier aux désordres,
— donner au tribunal tous les éléments afin de lui permettre de trancher les responsabilités,
— de donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par le demandeur,
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;
— établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
— de donner, d’une manière plus générale, tous les éléments permettant de résoudre le litige au regard des documents contractuels ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à 1.800 euros le montant de la provision que Monsieur [O] [I] [N] à consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de PAU – palais de Justice des Halles – 6 place Marguerite LABORDE à PAU au plus tard le 1er décembre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé ;
DIT que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
DIT que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
DIT que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il jugera utile pour accomplir sa mission ;
DIT que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile prévoient que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DIT que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
DIT que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert ;
DIT que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties*- ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat – auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article V48-l du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que :
1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 11 décembre 2025 à 9 heures afin d’être à nouveau examinée et connaître l’avancement de la mesure d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés entête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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