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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 7 avr. 2026, n° 25/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 1 ] MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00333
N° RG 25/03091 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVYN
AFFAIRE :
Société [Localité 1] MEDITERRANEE
C/
[F]
Grosse exécutoire : OPH THM
Copie : M. [F]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [R], munie d’un pouvoire
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [F] es qualité de locataire d’un garage rattaché à son habitation principale
né le 10 Octobre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Février 2026
Date des débats : 03 Février 2026
Date du délibéré : 07 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 19 novembre 2025 délivrée à [Localité 5] ci-après désigné « le locataire » à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 6], [Localité 1] MEDITERRANEE, ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 3 février 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté légalement par [Y] [R] munie d’un pouvoir laquelle maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation de la convention de location en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion du locataire et de tous occupant de son chef, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours ; des loyers et charges impayés à hauteur de 470,44 euros, somme arrêtée 30 janvier 2026, janvier 2026 inclus, et des entiers dépens.
Le locataire est présent et déclare qu’il va restituer le garage le 07 février 2026..
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par une convention de location du 1er juillet 2024 pour un garage sis [Adresse 5] n°9925, [Localité 7] [Adresse 6], au profit de [Localité 5] demeurant [Adresse 7] [Adresse 8] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 28 août 2025 ;
Il résulte de l’historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 470,44 euros, somme arrêtée 30 janvier 2026, janvier 2026 inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme.
Par le décompte produit par le bailleur, force est de constater que le locataire n’a pas payé son loyer depuis le mois d’avril 2025.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 28 août 2025, le locataire n’a ni apuré l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire la convention s’est trouvée résiliée de plein droit le 28 septembre 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du garage. En conséquence il convient de faire droit à la demande d’expulsion du local loué avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 30 janvier 2026 est incluse dans le décompte à cette date.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et plus particulièrement son article 2 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non apurement de la dette le 28 septembre 2025 à minuit de la convention liant [Localité 5] à l’office public de l’habitat de [Localité 6], [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE pour le garage sis [U] [Localité 8][Adresse 9] n°9925, [Localité 7] [Adresse 6] au profit de [Localité 5] demeurant [Adresse 7] [Adresse 8] ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire [F] [I] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Condamnons [F] [I] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 6], [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 30 janvier 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Condamnons [F] [I] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 6], [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 470,44 euros ;
Condamnons [F] [I] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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