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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 janv. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HIV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 janvier 2025 à 17 heures 05,
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge près le Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 janvier 2025 par LE PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de [Z] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12 janvier 2025 à 8 heures 01 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/123;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 10 Janvier 2025 à 14 heures 49 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HIV;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffrey GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, susbtituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[Z] [W]
né le 17 Mars 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffrey GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, susbtituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [W] été entenduen ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HIV et RG 24/123, sous le numéro RG unique N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HIV ;
Attendu qu’une décision de la cour d’appel de [Localité 2] en date du 15 mars 2023 a condamné [Z] [W] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 08 janvier 2025 notifiée le 08 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2025 , reçue le 10 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 janvier 2025, reçue le 12 janvier 2025, [Z] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
L’article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il en résulte que l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée, ni expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Le conseil de monsieur [Z] [W] allègue que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en ce qu’il s’abstient délibérément de mentionner les deux précédents placements de l’intéressé en rétention administrative décidés sur le fondement de la même mesure d’éloignement que celle fondant le placement contesté, alors qu’une telle précision est essentielle pour apprécier les perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, le préfet du Rhône a retenu, au titre de sa motivation, que l’intéressé a été placé en garde à vue le 8 janvier 2025 à la gendarmerie de [Localité 1] ; qu’il n’a pas déféré aux obligations de pointages qui lui ont été faits lors des assignations à résidence en date du 11 août 2021, du 12 novembre 2021, du 26 janvier 2022 et du 18 août 2024 ; que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales énumérées dans l’arrêté ; qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens de subsistance ; qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage ; qu’enfin aucun élément de vulnérabilité de nature à faire obstacle placement en centre de rétention n’a été identifié.
Dès lors, il convient de retenir que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle, administrative, personnelle et médicale de l’intéressé pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Ainsi, l’absence de référence aux éventuels placements en rétention antérieurs ne caractérise pas une insuffisance de motivation au regard de l’ensemble des éléments précités pris en compte.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
Sur le moyen pris de l’interdiction de double réitération de la rétention
Le conseil de monsieur [Z] [W] indique qu’avant le placement contesté, l’intéressé a déjà fait l’objet de deux placements en rétention administrative sur la base de la même mesure d’éloignement.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le délai de 7 jours énoncé dans l’article L 741-7 du CESEDA figurait auparavant à l’article 35 bis de l’ordonnance de 1945 ; que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997 s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifié par la loi n°97-396 du 24 avril 1997, en posant comme principe l’ interdiction d’une double réitération d’un placement en rétention administrative sur la base de la même mesure d’éloignement et que cette réservation d’interprétation reste applicable et s’étend à l’article L.741-7 du CESEDA dans sa version issue de la loi nouvelle du 26 janvier 2024, celle-ci n’ayant fait qu’ajouter la possibilité de placer en rétention à nouveau une personne dans un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles.
Toutefois, il n’est justifié ni de la réalité, ni des dates, ni de la durée des rétentions administratives antérieures alléguées, étant précisé que dans son audition du 8 janvier 2025, monsieur [Z] [W] a évoqué une seule rétention “de septembre à novembre 2024".
En conséquence, indépendamment de son éventuelle pertinence en droit, le moyen ne saurait en tout état de cause prospérer en fait et ne peut qu’être rejeté.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2025, reçue le 10 Janvier 2025 à 14 heures 49, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la préfecture du Rhône justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification de l’intéressé et, le cas échéant, la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 9 janvier 2025 ; qu’elle justifie ainsi avoir réalisé les diligences exigées par l’article L.741-3 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HIV et 24/123, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HIV ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Z] [W] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Z] [W] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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