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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2026, n° 24/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02667 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/02667 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PS
DEMANDERESSE :
Mme [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Madame BOULOGNE, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie VULETIC, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Idognon TCHANKPA AFFOUDJI, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
Le 5 novembre 2023, Madame [J] [P] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 octobre 2023 mentionnant « harcèlement sur le lieu de travail depuis décembre 2020 avec conséquences : syndrome dépressif constaté le 27/01/2022, existe encore à ce jour ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec un taux IPP prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 18 juin 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [J] [P].
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 21 juin 2024 adressé à Madame [J] [P].
Madame [J] [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 13 septembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 22 novembre 2024, Madame [J] [P] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 février 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 29 avril 2025.
Par jugement du 3 juin 2025 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 9] EST siégeant à [Localité 10][Adresse 1], aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie du 27 janvier 2022 de Madame [J] [P] à savoir un « syndrome dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [J] [P],
° faire toutes observations utiles,
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du [6].
Le [7] a rendu son avis le 9 septembre 2025, lequel a été notifié aux parties le 11 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience de renvoi, Madame [J] [P] demande au tribunal de :
— Entériner de l’avis du CRRMP
— Ordonner la reconnaissance par la CPAM de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal suite à l’avis favorable rendu par le 2nd CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche "
En l’espèce, Madame [J] [P] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 octobre 2023 mentionnant « harcèlement sur le lieu de travail depuis décembre 2020 avec conséquences : syndrome dépressif constaté le 27/01/2022, existe encore à ce jour ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 27 janvier 2022 et le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP en raison d’une maladie hors tableau avec un taux IPP prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 18 juin 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [J] [P] aux motifs que :
« Il s’agit d’une femme de 32 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de médecin neurologue.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un syndrome dépressif avec une date de première consultation médicale de la maladie au 27 janvier 2022 (date indiquée sur le CMI).
A noter qu’un accident du travail a été déclaré et refusé le 13 octobre 2022.
Par ailleurs, le dossier rapporte un dépôt de plainte classé sans suite.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence de caractérisation d’éléments factuels en faveur de modifications de la charge de travail ou de son organisation ou bien encore de modification de la latitude décisionnelle.
L’absence de caractérisation d’éléments factuels d’ordre professionnel à l’origine de conflits interpersonnels rapportés ne permettent pas en l’état du dossier de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Sur contestation de Madame [J] [P] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 3 juin 2025, désigné un 2nd CRRMP de la région GRAND EST.
Le 9 septembre 2025, le 2nd CRRMP de la région [Localité 9] EST a rendu un avis favorable après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un syndrome dépressif avec une date de première consultation médicale de la maladie au 27 janvier 2022 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 32 ans à la date de la constatation médicale qui travaille pour un centre hospitalier comme médecin neurologue.
Elle décrit des agressions physiques et verbales, notamment de nature sexuelle de la part d’un collègue et le manque de soutien de sa hiérarchie médicale et administrative.
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psycho sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par les nombreuses pièces versées au dossier, notamment l’avis du médecin du travail.
De plus, il existe une chronologie concordante entre les modifications des conditions de travail et la dégradation de l’état de santé.
Par ailleurs, il n’existe pas de facteurs extra professionnels participant de l’état psychique faisant l’objet de la demande.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ".
La CPAM n’a pas fait valoir d’observation.
Elle rappelle qu’elle est, en application de l’article L 461-1 dernier alinéa, L 315-1, du Code de la Sécurité Sociale, liée par l’avis du CRRMP.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du CRRMP de la région [Localité 9] EST du 9 septembre 2025 et d’ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie hors tableau déclarée par Madame [J] [P] sur la base d’un certificat médical initial du 4 octobre 2023.
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 3 juin 2025,
VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 9] EST du 9 septembre 2025,
DIT que la maladie déclarée par Madame [J] [P] sur la base d’un certificat médical initial du 4 octobre 2023 est d’origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau des maladies professionnelles, déclarée par Madame [J] [P] sur la base d’un certificat médical initial du 4 octobre 2023,
RENVOIE Madame [J] [P] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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