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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2025, n° 24/57127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57127 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C57RP
N° : 3
Assignation du :
09 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI AVIALEX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocats au barreau de PARIS – #A387
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. SPEED MARKET MAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mathieu PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 09 octobre 2024, et les motifs y énoncés,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 15 juin 2021, la société AVIALEX a consenti à la société SPEED MARKET MAINE un contrat de bail portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 18900 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 29 août 2024, un commandement de payer la somme de 9811,39 euros échue à cette date.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SCI AVIALEX a, par exploit délivré le 9 octobre 2024, fait citer la société SPEED MARKET MAINE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 septembre 2024, et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sans délai avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard, outre la séquestration des biens laissés sur place,
— condamner la partie défenderesse au paiement par provision de la somme de 17.646,03 euros, au titre des loyers, CRL, remboursement de taxe foncière et indemnité d’occupation à ce jour, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 1914,92 € mensuelle jusqu’à complète libération des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, les parties s’accordent sur une dette locative de 23.388,55€ et sur l’octroi de délais de paiement sur 18 mois, la requérante renonçant à sa demande au titre des frais irrépétibles et en cas de non respect des délais de paiement, renonçant à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1914,92€ ainsi qu’à demander une astreinte pour quitter les lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux écritures des parties et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’accord des parties que la provision au titre des loyers et charges échus au 1er trimestre 2025 inclus, doit être fixée à la somme de 23.388,55 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 sur la somme de 9811,39€.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 19 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement de payer. Il n’est pas non plus allégué que les causes de ce commandement ont été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’accord du bailleur et de la proposition de paiement qui permettra de solder la dette dan un délai raisonnable, il sera fait droit à la demande de délais de paiement qui aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée, sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
En cas de non respect des délais de paiement, la défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer majoré des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il convient de donner acte à la requérante qu’elle se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la société SPEED MARKET MAINE à verser à la SCI AVIALEX la somme de 23.388,55 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 sur la somme de 9811,39€;
L’autorisons à se libérer de cette somme en dix-huit mensualités, dont dix-sept mensualités de 1290 euros et le solde à la 18ème mensualité, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la notification de la décision et à défaut, la signification, tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société SPEED MARKET MAINE portant sur des locaux situés [Adresse 2] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la société SPEED MARKET MAINE et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la société SPEED MARKET MAINE à payer à la SCI AVIALEX une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Constatons que la SCI AVIALEX se désiste de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société SPEED MARKET MAINE au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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