Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 sept. 2025, n° 23/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/00265 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WYRZ
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [P] [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors de la mise à disposition : Isabelle LAGATIE
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Isabelle LAGATIE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [D] et Madame [R] [V] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Le jardin de leur propriété est attenant à la propriété de Monsieur [B] [X] [Z] et Madame [P] [X] [Z] (ci-après les époux [X] [Z]), située [Adresse 2] à [Localité 4].
En 2015, les époux [X] [Z] ont fait réaliser une extension de leur habitation, couvert d’un toit plat recouvert de cailloux. A compter du 30 juillet 2020, les époux [X] [Z] ont procédé à des travaux sur ce toit afin d’y réaliser une terrasse impliquant la pose d’une rambarde et de lamelles en bois au sol.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2023, Monsieur [D] et Madame [V] ont assigné les époux [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, notamment, la démolition de la terrasse.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [D] et Madame [V] sollicitent de :
— Juger recevables les demandes de Monsieur [D] et de Madame [V].
— Condamner Monsieur et Madame [X] [Z], [P] et [B], à la démolition, à leurs frais, de la terrasse litigieuse ;
— Condamner Monsieur et Madame [X] [Z], [P] et [B], au paiement de la somme de 5000 € à Monsieur [I] [D] et 5000 euros à Madame [R] [V] au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
— Condamner Monsieur et Madame [X] [Z], [P] et [B], au paiement de la somme de 10000 € à Monsieur [I] [D] et Madame [R] [V] au titre des dispositions de l’article 678 et suivants du Code civil.
— Condamner Monsieur et Madame [X] [Z], [P] et [B], au paiement de la somme de 2000 € à Monsieur [I] [D] et Madame [R] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur et Madame [X] [Z], [P] et [B] aux dépens.
— Débouter Monsieur et Madame [X] [Z] de l’ensemble de leurs demandes.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025 les époux [M] sollicitent de :
Au principal,
Déclarer irrecevable l’action menée par les consorts [N] en violation des dispositions 750-1 du Code de procédure civile,
Au subsidiaire,
Constater que l’extension de la terrasse ne prend aucunement appui sur le mur de séparation devant être qualifié de mur mitoyen,
Constater l’absence de trouble anormal de voisinage,
A tout le moins,
Prendre acte de ce que les consorts [M] entendent installer à leurs frais un brise-vue afin de supprimer toute vue sur la propriété des consorts [N] depuis l’extension,
Dans tous les cas,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions des consorts [N] en ce compris les demandes en paiements,
Condamner les consorts [N] à verser aux consorts [M] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’irrecevabilité de l’assignation soulevée par les époux [X] [Z]
Les époux [X] [Z] se fonde sur les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile pour soulever l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [D] et Madame [V] en l’absence de tentative de conciliation préalable.
Monsieur [D] et Madame [V] soutiennent quant à eux avoir vainement tenté de faire cesser les travaux amiablement.
L’article 750-1 du code de procédure civile invoqué par les défendeurs est issu du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, et est applicables aux seules instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, Monsieur [D] et Madame [V] ont assigné les époux [X] [Z] le 5 janvier 2023, de sorte que les dispositions susvisées ne sont pas applicables.
Il y a, dès lors, lieu de rejeter la cause d’irrecevabilité soulevée.
II. Sur la demande de démolition de la terrasse
Monsieur [D] et Madame [V] sollicitent la démolition de la terrasse à leur frais.
Au soutien de leur prétention, ils se fondent sur l’empiètement, les dispositions sur les vues, et sur la théorie du trouble anormal de voisinage. Ils ne hiérarchisent pas leurs moyens, qui seront examinés successivement dans l’ordre susmentionné.
Sur l’empiètement
Les demandeurs font notamment valoir que la terrasse et la structure de l’extension sur laquelle elle est posée sont appuyées sur le mur séparatif, qui est la propriété exclusive de Monsieur [D] et Madame [V].
Les défendeurs soutiennent quant à eux, d’une part, que le mur en question est mitoyen, et d’autre part que la structure est autoportante et ne prend pas appui sur le mur en question.
1. Sur le caractère privatif ou mitoyen du mur
Les demandeurs affirment que le mur séparatif est leur propriété compte tenu du fait que leur maison a été édifiée en 1900, tandis que la maison des époux [X] [Z] n’a été édifiée que 74 ans plus tard. Ils soutiennent en outre que les défendeurs ne rapportent pas la preuve du caractère mitoyen dudit mur.
Les défendeurs affirment quant à eux que le mur est mitoyen en ce qu’une présomption en ce sens s’applique à défaut d’éléments contraires.
L’article 653 du code civil dispose que tout mur séparatif entre bâtiments est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
En l’espèce, l’acte notarié d’acquisition du bien par Monsieur [D] et Madame [V], en 1984, n’établit pas le caractère privatif de la propriété du mur litigieux. Ils ne rapportent par ailleurs la preuve d’aucune marque qui établirait le caractère privatif dudit mur.
Ainsi, la présomption légale de l’article 653 du code civil a vocation à s’appliquer, et le mur doit être considéré comme mitoyen.
2. Sur la construction
Monsieur [D] et Madame [V] soutiennent qu’ils n’ont pas donné leur consentement à l’édification de la terrasse litigieuse, alors que celle-ci prend appui sur l’extension bâtie par les époux [X] [Z], elle-même appuyée sur toute la longueur du mur séparatif.
Les défendeurs soutiennent quant à eux que l’extension en bois sur laquelle repose la terrasse est autoportante et n’est pas fixée sur le mur mitoyen.
L’article 662 du code civil dispose que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Le fait de juxtaposer un immeuble au mur du voisin et de profiter de ce mur pour assurer la protection du bâtiment sans qu’il y ait appui, ne constitue pas une atteinte au droit de propriété du voisin.
En l’espèce, les photographies de la nouvelle terrasse, produites aux débats, montrent que la rambarde de protection posée sur cette dernière n’est pas fixée dans le mur mitoyen. Cependant, il apparaît que le revêtement de la terrasse est fixé dans le mur mitoyen à l’aide de rivets, créant ainsi une continuité entre les deux ouvrages.
En outre, les époux [X] [Z] ne rapportent pas la preuve que la structure de leur extension serait autoportante malgré la production de certains plans.
Il apparait par conséquent que les époux [X] [Z] ont pratiqué, dans le corps du mur mitoyen, un enfoncement pour fixer leur extension et leur terrasse, et ce sans le consentement de leurs voisins, les consorts [D] [V], et sans recours à un expert dans les termes de l’article 662 du code civil.
La sanction est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, l’extension litigieuse a été édifiée en 2015, sans que cela n’occasionne de contentieux entre les voisins. Ce n’est qu’à compter de la modification du toit terrasse, en juillet 2020, que le litige est survenu. Ce désaccord ne concerne que la superficie de la terrasse en question, et plus précisément le fait qu’elle offre désormais une vue dans le terrain des consorts [D] [V].
Il apparaît ainsi que la démolition de la terrasse serait une sanction disproportionnée dans la mesure où le retour à la superficie antérieure de la terrasse serait de nature à faire cesser le trouble. Cette solution est en outre évoquée par les demandeurs dans leur dernier jeu de conclusions puisqu’ils indiquent, en page 10, « les demandeurs seraient d’accord pour que les défendeurs remettent la barrière au niveau à laquelle elle était située avant l’extension de la terrasse, ce qui permettrait de trouver une solution amiable ».
Par conséquent, les époux [X] [Z] seront condamnés à remettre la terrasse située sur le toit de leur extension en l’état antérieur aux travaux effectués à compter de juillet 2020, à leurs frais.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande des consorts [D] [V] sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’analyser les autres fondements invoqués.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’empiètement constaté précédemment caractérise une faute susceptible d’être indemnisée. Toutefois, les consorts [D] [V] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct, qui ne serait pas déjà réparé par la modification de la terrasse telle qu’ordonnée.
Pour ces motifs, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
IV. Sur la demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 678 du code civil
L’article 678 du code civil dispose qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
En l’espèce, si les demandeurs sollicitent, dans le dispositif de leurs écritures, une indemnisation à hauteur de 10.000 euros sur ce fondement, force est de constater que cette demande n’est nullement motivée en fait dans leur motivation. En effet, le paragraphe relatif à « la vue sur la propriété de Monsieur [D] et Madame [V] » ne mentionne aucune demande d’indemnisation, mais uniquement une demande de « démolition de la terrasse litigieuse aux frais des défendeurs », sur laquelle il a été précédemment statué.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [D] et Madame [V] de leur demande de ce chef, étant en outre relevé qu’ils ne justifient pas d’un préjudice distinct.
V. Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront, en outre, condamnés à verser à Monsieur [D] et Madame [V], la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de démarche amiable élevée par Monsieur [B] [X] [Z] et Madame [P] [X] [Z] ;
Condamne Monsieur [B] [X] [Z] et Madame [P] [X] [Z] à remettre la terrasse située sur le toit de leur extension en l’état antérieur aux travaux effectués à compter de juillet 2020, et ce à leurs frais ;
Déboute Monsieur [I] [D] et Madame [R] [V] de leur demande de dommages et intérêts fondées sur les dispositions des articles 1240 et 678 du code civil ;
Condamne Monsieur [B] [X] [Z] et Madame [P] [X] [Z] à verser à Monsieur [I] [D] et Madame [R] [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [X] [Z] et Madame [P] [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Isabelle LAGATIE Sarah RENZI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Résiliation ·
- Courriel ·
- Marchés de travaux ·
- Devis ·
- Thermodynamique ·
- Global ·
- Pompe à chaleur ·
- Immobilier ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Saisie ·
- Assignation
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel agricole ·
- Action ·
- Sociétés coopératives ·
- Instance ·
- Coopérative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Concept ·
- Honoraires
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Ordures ménagères
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Charges
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Durée ·
- Jonction ·
- Interdiction
- Consultation ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Information ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Fiche
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Résiliation du contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.