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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 25/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02517 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSI
Minute n° 26/00221
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 25/02517 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSI
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [D] [R]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
né le 18 Juin 1933 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Société MATMUT,
Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER – 0289
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 12 octobre 2019, M. [L] [O], en sa qualité de propriétaire occupant d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2], a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MATMUT (police multirisque habitation n°131 1000 18900) portant sur les désordres affectant un portail posé le 26 mai 2017 par l’entreprise SECURITE dont il indiquait qu’il ne fermait plus suite à une catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 3].
Amené à préciser les circonstances du sinistre, M. [O] indiquait à son assureur qu’un affaissement du terrain était intervenu sur la longueur de l’avenue bordant son bien.
Par courrier du 23 novembre 2019, la MATMUT lui indiquait être dans l’attente de la publication d’un arrêté interministériel reconnaissant la commune en état de catastrophe naturelle pour l’année 2019.
Le 2 décembre 2019, M. [O] signalait à son assureur l’aggravation des fissures sur un mur mitoyen, des fentes longitudinales sur un mur de clôture et le déchaussement d’une poutre sous l’auvent du portail, outre la persistance du blocage de celui-ci. Il émettait l’hypothèse de dommages en lien avec des fluctuations hydrauliques liées à la présence d’une nappe phréatique à une profondeur initiale de 6 mètres, remontée à -1,5 m.
La commune de [Localité 3] a été reconnue en état de catastrophe naturelle :
— par arrêté ministériel du 30 octobre 2019 en raison d’inondations et coulées de boue du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019,
— par arrêté interministériel du 7 juillet 2020 en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019,
— par arrêté interministériel du 27 juillet 2021 en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 juin 2019.
Visant l’arrêté du 7 juillet 2020, la MATMUT a indiqué par courrier du 12 août 2020 à M. [O] qu’elle mandatait le cabinet [Q] aux fins d’expertise des désordres dénoncés.
Dans son rapport du 10 septembre 2020, qui conclut à des désordres non imputables à la sécheresse et à la réhydratation des sols et survenus en dehors de la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle, le cabinet [Q] vise une déclaration de sinistre du 27 novembre 2019 et un arrêté du 9 août 2019 portant reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018, outre celui du 7 juillet 2020 précité. Il y est fait mention de la fluctuation de la profondeur de l’eau souterraine entre 1989 et 2020.
Par courrier du 14 mai 2021, la MATMUT informait M. [O] qu’elle n’entendait pas mobiliser sa garantie catastrophe naturelle pour l’indemnisation des désordres dénoncés. M. [O] a contesté cette position. Par courrier du 13 septembre 2021, visant l’arrêté du 7 juillet 2020, la MATMUT a maintenu sa position excluant l’intensité anormale d’un agent naturel comme cause déterminante des désordres lui ayant été dénoncés.
Une procédure d’expertise contradictoire a été mise en oeuvre dans le cadre de l’article 12.1 C1 des conditions générales du contrat.
Les désordres dénoncés concernant le mur de clôture Est et le poteau droit du portail aval ont donné lieu à rapport du Cabinet JLC EXPERTISES le 10 octobre 2022. Celui-ci a conclu à des désordres causés par les effets racinaires de végétaux implantés à proximité des ouvrages et à une insuffisance constructive (fondations inadaptées à la légère déclivité du terrain).
En lecture de ce rapport, la MATMUT a notifié à M. [O], par courrier du 1ER février 2023, qu’elle n’entendait pas mobiliser ses garanties dommages aux biens du contrat les liant.
En février et mars 2023, M. [O] a adressé plusieurs courriers à la MATMUT afin qu’elle désigne une entreprise pour la reprise des désordres affectant le mur du portail (affaissement) au titre de la “garantie décennale”.
Par courrier du 13 octobre 2023, réitéré le 9 septembre 2024, la MATMUT exposait ne pas être l’assureur décennal de l’entreprise intervenue pour les travaux de réparation invoqués, ni le maitre d’oeuvre -contrairement à ce qui était soutenu par l’assuré-, que seule l’inondation liée à une remontée de nappe phréatique -et non la fluctuation de celle-ci- était couverte par le contrat de sorte que sa garantie dommages aux biens n’était pas mobilisable au titre du contrat les liant.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, M. [L] [O] a assigné la société MATMUT devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 février 2026 ayant été soutenues à l’audience, M. [O] demande au juge des référés de :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la MATMUT ainsi que l’ensemble des moyens d’opposition soulevés par celle-ci,
— dire et juger qu’il justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et désigner un expert avec la mission suivante :
• Examiner les fissures du mur de clôture et son affaissement,
• Vérifier l’existence de la nappe phréatique et sa distance avec le sol,
• Dire si les mouvements de la nappe phréatique ont été causés par la sécheresse et la réhydratation des sols,
• Dire si ces mouvements ont provoqué l’affaissement du mur de clôture ainsi que la fissure sur toute la longueur du mur avec le décollement des deux appentis et le portail,
• Du tout, dresser rapport.
— condamner la requise à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 31 octobre 2025 ayant été reprises à l’audience, la société MATMUT demande au juge des référés de :
— constater que l’action engagée par M. [O] est prescrite au visa de l’article L.114-1 du code des assurance et des conditions générales ;
— dire et juger M. [L] [O] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [O] expose qu’à la suite d’un sinistre en 2017 sur le portail de la maison, la MATMUT est intervenue pour son remplacement et qu’à ce titre elle a été maître d’oeuvre des travaux ; que le portail s’est à nouveau incliné en 2019 en raison de la montée de la nappe phréatique souterraine et qu’une déclaration de sinistre a été effectuée en ce sens auprès de la MATMUT ; que les fissures du mur de clôture, le décollement des deux appentis et l’impossibilité d’utiliser le portail résultent d’une remontée de la nappe phréatique ; que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur la commune par arrêté du 7 juillet 2020 et du 27 juillet 2021 ; que les rapports d’expertise écartant la mise en oeuvre d’une telle garantie ne reposent pas sur une analyse sérieuse des désordres ; que l’expert, qui ne s’est pas déplacé, n’a pas pris en considération le phénomène de fluctuation de la nappe phréatique ; que l’assureur lui doit sa garantie pour les dommages subis au titre de l’article 8-4 du contrat afférent aux “inondations” “due […] aux remontées de nappe phréatique” ainsi que de l’article 8-5 visant les “catastrophes naturelles” ; que la MATMUT doit également sa garantie décennale.
La Matmut soutient que le fondement des demandes n’est pas clair et qu’il n’existe pas de motif légitime à la désignation d’un expert pour l’examen de ces désordres dès lors que l’action de l’assuré, qui découle d’un contrat d’assurance, est prescrite par application de l’article L114-1 du code des assurances et des conditions générales du contrat. Elle souligne que l’action en justice, par assignation du 8 août 2025, a été introduite au-delà du délai de deux ans consécutif à la transmission à M. [O] du rapport du cabinet [Q] du 21 octobre 2020 ainsi que du rapport du Cabinet JLC EXPERTISES du 10 octobre 2022. Elle ajoute qu’il est vain également de solliciter une mesure d’instruction pour étayer les conditions de mise en oeuvre d’une garantie décennale de sa part alors qu’elle n’est ni maître d’oeuvre, ni l’assureur de l’entreprise intervenue pour les travaux de réparation sur un des piliers du portail de M. [O]. Elle souligne enfin qu’aucune inondation n’a eu lieu permettant de mettre en oeuvre la garantie souscrite à ce titre et que le sinistre daté du 12 octobre 2019 est hors de toute période visée par un arrêté interministériel déclarant l’état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de [Localité 3].
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, “Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.”
L’article 46 des conditions générales du contrat souscrit par M.[O] auprès de la MATMUT énonce les causes d’interruption de la prescription, et notamment “la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre”.
Force est de constater que l’action en référé a été introduite plus de deux ans après la déclaration du sinistre qui remonte à 2019.
Il est également constant qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé depuis les deux arrêtés interministériels, respectivement en date du 7 juillet 2020 et du 27 juillet 2021, sur lesquels M. [O] entend se fonder pour prétendre à la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle de la MATMUT au titre de la police d’assurance multirisque habitation n°131 1000 18900.
Enfin, si le délai de prescription biennale applicable à l’action de M. [O], qui découle en toute hypothèse d’un contrat d’assurance quelle que soit la nature de la garantie susceptible d’être recherchée auprès de la MATMUT, a été interrompu par la mise en oeuvre de deux expertises à la diligence de l’assureur par application des stipulations du contrat les liant, il est constant que plus de deux ans se sont également écoulés depuis que ces deux rapports, respectivement en date du 10 septembre 2020 et du 10 octobre 2022, ont été portés à la connaissance de M. [O] et que son assureur lui a communiqué sa position définitive, lui permettant d’exercer son action.
L’action étant manifestement prescrite depuis le mois de février 2025, M. [O] ne justifie pas d’un motif légitime à la mise en oeuvre d’une expertise concernant les désordres affectant son mur de clôture et le portail, biens assurés par la société MATMUT dans le cadre d’une police d’assurance multirisque habitation n°131 1000 18900.
Sa demande en désignation d’expert sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
M. [O], qui succombe dans la présente instance, en assumera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SELARL GARRY &ASSOCIES pourra procéder à leur recouvrement direct dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la MATMUT la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en désignation d’expert,
Condamnons M. [L] [O] à payer à la MATMUT la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil,
Laissons les dépens à la charge de M. [L] [O], avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL GARRY & ASSOCIES.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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