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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01332 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPWB
AFFAIRE : [S] [I] épouse [D], [R] [D] C/ S.A.S.U. ZYESS HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [I] épouse [D]
née le 03 Mai 1956 à ALGERIE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laure CHOSSEGROS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [D]
né le 31 Mai 1947 à ALGERIE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure CHOSSEGROS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ZYESS HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître Laure CHOSSEGROS – 1528, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D] et Madame [S] [I], son épouse (les époux [D]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], ont confié à la SASU ZYESS HABITAT l’exécution de travaux de remplacement des menuiseries extérieures de leur bien, selon devis n° 00283 du 15 décembre 2022, d’un montant de 10 000,00 euros TTC/
la SASU ZYESS HABITAT a émis les factures suivantes :
n° 00263, en date du 15 décembre 2022, d’un montant de 4 000,00 euros TTC ;
n° 00364, en date du 14 avril 2023, d’un montant de 6 000,00 euros TTC.
Le 27 avril 2023, Maître [W] [M], commissaire de justice mandaté par les époux [D], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les malfaçons et non-conformités des menuiseries alléguées par ses mandants.
Par courrier recommandé en date du 16 mai 2023, les époux [D] ont mis la SASU ZYESS HABITAT en demeure de leur payer la somme de 30 000,00 euros, en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, les époux [D] ont fait assigner en référé
la SASU ZYESS HABITAT ;
aux fins de condamnation à leur payer une provision.
A l’audience du 10 septembre 2024, les époux [D], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
condamner la SASU ZYESS HABITAT à leur payer la somme provisionnelle de 28 600,00 euros ;
condamner la SASU ZYESS HABITAT à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SASU ZYESS HABITAT, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les époux [D] font valoir, à bon droit, que l’entrepreneur est tenu, avant la réception des travaux, d’une obligation de résultat et que tout désordre doit donner lieu à réparation.
Ils se prévalent du procès-verbal de constat dressé le 27 avril 2023 pour démontrer la réalité des malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés, ainsi que du devis de la SAS K PAR K, daté du 15 juin 2023, portant sur le remplacement des menuiseries posées par la SASU ZYESS HABITAT, pour un montant de 16 600,00 euros TTC.
Tout d’abord, il ressort des constatations opérées par le commissaire de justice que les travaux réalisés par la Défenderesse sont affectés de graves malfaçons et engagent à l’évidence sa responsabilité de plein droit.
Cette pièce démontre encore la nécessité de procéder au remplacement des menuiseries, bombées, mal découpées, ne joignant pas le caisson des volets roulants et n’assurant pas l’étanchéité à l’air attendue.
Par ailleurs, si le montant du devis de la SAS K PAR K est plus élevé que celui de la SASU ZYESS HABITAT, il n’est pas contesté et porte sur le même nombre de menuiseries extérieures, de même nature.
Cependant, il ressort de la plainte déposée le 16 juin 2023 par Monsieur [R] [D] à l’encontre de la Défenderesse et de leurs écritures que seuls 2 000,00 euros ont été payés sur le montant de son marché de travaux.
Le montant de la demande provisionnelle est donc sérieusement contestable en ce qu’il ne tient pas compte de cet élément, de sorte que l’obligation indemnitaire à la charge de la SASU ZYESS HABITAT n’est justifiée sur ce point qu’à hauteur de 8 600,00 euros.
Ensuite, les époux [D] sollicitent le remboursement du crédit souscrit pour payer les travaux commandés à la SASU ZYESS HABITAT.
Or, d’une part, ce crédit a été souscrit pour régler le montant des travaux et les Demandeurs ne sauraient, à la fois, obtenir l’indemnisation provisionnelle des manquements de la SASU ZYESS HABITAT à ses obligations et être dispensés d’en payer le prix, ce qui aboutirait à réparer deux fois le même préjudice (Civ. 3, 20 avril 2017, 16-13.885 ; Civ. 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279).
D’autre part, il a été vu que seule la somme de 2 000,00 euros a été payée à la SASU ZYESS HABITAT et elle ne saurait être condamnée à restituer, a fortiori à titre provisionnel, une somme qu’elle n’a pas perçue.
Il en va de même de la demande de remboursement de l’acompte de 2 000,00 euros effectivement versé.
Dès lors, ces postes de la demande indemnitaire provisionnelle sont sérieusement contestables.
Enfin, les époux [D] font valoir des préjudices, de jouissance et moral, liés au défaut d’isolation des menuiseries, à la réalisation future des travaux de reprise et à l’atteinte à l’exercice par Madame [D] de son activité d’assistante maternelle. Ils en sollicitent l’indemnisation provisionnelle à hauteur de 4 000,0 euros.
La réalité du défaut d’étanchéité à l’air est suffisamment établie par le procès-verbal de constat et porte atteinte à la jouissance de leur maison par les Demandeurs, qui justifient également de l’activité d’assistante maternelle de Madame [D].
Eu égard à la durée relativement brève des travaux à venir et au fait que les époux [D] subissent des infiltrations d’air depuis plus de deux ans, l’obligation indemnitaire de la SASU ZYESS HABITAT, au titre de leurs préjudices de jouissance et moral, n’est pas sérieusement contestable dans la limite de 2 000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SASU ZYESS HABITAT à payer à les époux [D] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices, d’un montant de 10 600,00 euros, avec intérêts au taux légal
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SASU ZYESS HABITAT, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SASU ZYESS HABITAT, condamnée aux dépens, devra verser à les époux [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SASU ZYESS HABITAT à payer aux époux [D] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices, d’un montant de 10 600,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de leur demande indemnitaire provisionnelle ;
CONDAMNONS SASU ZYESS HABITAT aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS SASU ZYESS HABITAT à payer aux époux [D] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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