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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 25/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03057 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKOS
AFFAIRE :
S.D.C. VIGNELONGUE, pris en son syndic la société SANARY IMMO GEST
C/
Madame [X] [C]
Monsieur [H], [U] [C]
JUGEMENT réputé contradictoire du 29 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [X] [C]
Monsieur [H], [U] [C]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 29 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. VIGNELONGUE
dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en son syndic la société SANARY IMMO GEST sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [X] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H], [U] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Lydie MAUCHAMP, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [X] et Monsieur [H] [C] sont propriétaires, des lots 114,134 et 518 dans la copropriété de l’immeuble VIGNELONGUE situé [Adresse 5].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SANARY IMMO GEST, aurait enregistré des impayés de Madame [C] [X] et Monsieur [H] [C].
Suivant exploit en date du 12 mai 2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SANARY IMMO GEST a assigné Madame [C] [X] et Monsieur [H] [C] devant le tribunal de céans aux fins de :
— dire et juger le syndicat des copropriétaires requérant recevable et bien fondé en sa demande,
— condamner solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [H] [C] à régler au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 4703,89 euros au titre des charges impayées arrêtées au 17 février 2025 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2025,
— 228,09 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1419 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par conclusions visées par le greffe le 03 décembre 2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE VIGNELONGUE, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SANARY IMMO GEST a demandé au tribunal de :
— dire et juger le syndicat des copropriétaires requérant recevable et bien fondé en sa demande,
— condamner solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [H] [C] à régler au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 5641,70 euros au titre des charges impayées arrêtées au à 8 septembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2025,
— 228,09 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1839 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
A l’audience, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE VIGNELONGUE, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SANARY IMMO GEST représenté par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier.
Madame [C] [X] et Monsieur [H] [C], n’ont pas comparu à l’audience bien que régulièrement avisés de la date à laquelle l’affaire a été renvoyée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
— Sur la procédure
Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond; le juge vérifie si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande est recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges »
Aux termes de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 (…)
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.»
Aux termes de l’article 14-1 de la même Loi « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges. Les décisions d’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée. Ainsi, la demande en paiement des charges sur la base de comptes approuvés au cours d’une assemblée qui n’a pas été annulée doit être honorée. Il n’appartient pas au juge de s’assurer que la décision de l’assemblée générale n’est plus susceptible d’aucune remise en cause en exigeant du demandeur la démonstration de ce que les délais de recours ont couru à l’égard du défendeur, voire de l’ensemble des copropriétaires et qu’aucun d’eux n’en a sollicité ni obtenu l’annulation, étant précisé que les délais de notification et de recours n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE VIGNELONGUE, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SANARY IMMO GEST a produit à l’appui de ses prétentions les pièces suivantes :
— règlement de copropriété,
— matrice cadastrale,
— décompte de charges,
— mise en demeure de M. et Mme [C] ;
— procès-verbal de l’assemblée générale des 28/04/2021,
07/07/2021,13/04/2022,10/05/2023,22/05/2024,30/04/2025,
— décompte individuel de répartition des charges exercice 2022,2023,2024,
— état des dépenses générales exercice 2022, 2023,
— appel de fonds pour l’exercice 2022,2023,2024 et le 1er,2ème et 3ème trimestre de l’exercice 2025,
— contrat de syndic 2025,
— frais de mise en demeure du syndic,
— frais article 700,
— décompte actualisé au 08/09/2025.
En application des textes susvisés et des pièces communiquées, l’action en paiement des charges de copropriété est recevable, régulière et bien fondée.
En conséquence, Madame [C] [X] et Monsieur [H] [C] n’ayant justifié ni du paiement des charges exigibles, ni de l’extinction de leur obligation seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 5641,70 euros au titre des charges de copropriétés dues au 08 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025.
S’agissant des frais de recouvrement, il sera fait droit à la demande à hauteur du montant du coût des mises en demeure soit 20 euros.
— Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Madame [C] [X] et Monsieur [H] [C] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [C] [X] et Monsieur [H] [C], qui succombent, seront in solidum condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE VIGNELONGUE, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SANARY IMMO GEST recevable et bien fondée en sa demande ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [H] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SANARY IMMO GEST :
— Une somme en principal de 5641,70 euros (CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre des charges de copropriété dues au 08 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;
— Une somme de 20 euros (VINGT EUROS) au titre des frais ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [X] et Monsieur [H] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE VIGNELONGUE, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SANARY IMMO GEST, une somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
DEBOUTE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE VIGNELONGUE, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SANARY IMMO GEST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [X] et Monsieur [H] [C] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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