Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 juin 2025, n° 22/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MY DREAM CAR, S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL c/ S.A.S. |
Texte intégral
Copie délivrée
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
Me Laure PEYRAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
**** Le 09 Juin 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/01617 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JNKA
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [F] [O]
né le 06 Septembre 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Mme [B] [G] [P] épouse [O]
née le 02 Janvier 1960 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant
S.A.S. MY DREAM CAR
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 834 020 604 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, Avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [O] ont fait l’acquisition le 13 février 2021 auprès de la société My dream car d’une Porsche 911 Carrera 4S cabriolet, type 992KB222400000, immatriculée pour la première fois le 18 décembre 2019 sous le numéro [Immatriculation 10], au prix de 178.500,00 euros toutes taxes comprises.
Dès le 14 février 2021, les acquéreurs ont déploré des difficultés sur le véhicule, dont ils ont informé la société My dream car. Celles-ci perdurant, ils ont déposé le véhicule dans le centre Porsche le plus proche de leur domicile, à savoir celui de la ville d'[Localité 6]. Ils ont récupéré la voiture le 23 mars 2021, mais inquiets de ces dysfonctionnements, ils ont sollicité l’enseigne Porsche sur la possibilité qu’elle lui reprenne.
Il leur a alors été répondu le 8 avril 2021 que la modification du moteur « induit (que la voiture) ne sera plus jamais éligible à une garantie de quelque nature que ce soit. Il y a un risque irréversible pour le moteur qui pose un réel problème de fiabilité pour (la) marque.
La seule solution est le remboursement pur et simple du véhicule par le vendeur professionnel. ».
Par lettre recommandée du 22 avril 2021, M. [F] [O] a alors mis en demeure la société My dream car de le rembourser intégralement de son achat. Le 5 mai 2021, le conseil de celle-ci lui a rétorqué qu’elle n’était que mandataire dans la vente et que c’était la société Bastide le confort médical qui avait procédé à l’ajout du boitier TechArt.
Le conseil des époux [O] a alors pris contact avec la société Bastide le confort médical, qui a répondu qu’elle n’avait jamais été propriétaire de cette Porsche, produisant à l’appui son contrat de location du véhicule.
Les époux [O] ont ensuite contacté leur assurance protection juridique qui a organisé une réunion d’expertise amiable le 30 novembre 2021. Les conclusions de cette expertise amiable les ont amenés à réinterroger le service relations clients de Porsche France qui leur a « confirmé » que leur véhicule faisait « effectivement l’objet d’un marquage de blocage « T » (tuning) dans nos systèmes depuis le 23 mars 2021. Il s’est en effet avéré que votre véhicule était alors équipé d’un boitier additionnel TechArt, modification non autorisée par le constructeur.
Le boitier a alors été déposé, cependant nous ne disposons d’aucune certitude que ce dernier n’ait pas causé de dommages sur le moteur, la boîte de vitesses, ou toutes autres pièces du groupe moto-propulseur, pendant la période où le véhicule en était équipé.
Ainsi, sans le remplacement intégral de toutes les pièces ayant pu être affectées, la marque de blocage ne pourra être levée ».
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2022, les époux [O] ont assigné la société My dream car devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de faire prononcer la nullité ou la résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, la société My dream car a assigné la société Bastide le confort médical en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour qu’elle la relève et garantisse d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans l’instance l’opposant aux époux [O].
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, les époux [O] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1112-1, 1130, 1131, 1137 et 1604 et suivants du code civil, L. 217-1 et suivants du code de la consommation et 263 et suivants du code de procédure civile, de :
DIRE Monsieur [F] [O] et de Madame [B], [G] [P], épouse [O] recevables et bien fondés en leurs demandes,
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE que la société My dream car a vicié leur consentement,
EN CONSEQUENCE :
PRONONCER la nullité de la vente du véhicule automobile de marque Porsche 911 Carrera 4S cabriolet, type 992KB222400000, immatriculé [Immatriculation 10], intervenue entre la société My dream car et Monsieur [F] [O] et Madame [B] [G] [P], épouse [O] le 13 février 2021,
DIRE que la société My dream car devra reprendre possession du véhicule à ses frais,
CONDAMNER la société My dream car à leur payer la somme de 178.500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
CONDAMNER la société My dream car à leur payer la somme de 97,45 euros mensuels depuis la date d’achat du véhicule au titre de son assurance qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
CONDAMNER la société My dream car à leur payer la somme de 1.691,63 euros au titre des frais de révision du véhicule qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
CONDAMNER la société My dream car à leur payer la somme de 294,12 euros au titre des frais liés à la tenue de l’expertise amiable et contradictoire du 30 novembre 2021 dans les locaux de l’enseigne Porsche qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
SUBSIDIAIREMENT :
DIRE que le véhicule automobile de marque Porsche 911 Carrera 4S cabriolet, type 992KB222400000, immatriculé [Immatriculation 10] est affecté d’un grave défaut de conformité,
EN CONSEQUENCE :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Porsche 911 Carrera 4S cabriolet, type 992KB222400000, immatriculé [Immatriculation 10], intervenue entre la société My dream car et Monsieur [F] [O] et Madame [B] [G] [P], épouse [O] le 13 février 2021,
DIRE que la société My dream car devra reprendre possession du véhicule à ses frais,
CONDAMNER la société My dream car à leur payer la somme de 178.500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
CONDAMNER la société My dream car à leur payer la somme de 97,45 euros mensuels depuis la date d’achat du véhicule au titre de son assurance qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
CONDAMNER la société My dream car à leur payer la somme de 1.691,63 euros au titre des frais de révision du véhicule qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
CONDAMNER la société My dream car à leur payer la somme de 294,12 euros au titre des frais liés à la tenue de l’expertise amiable et contradictoire du 30 novembre 2021 dans les locaux de l’enseigne Porsche qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
TRES SUBSIDIAIREMENT :
DIRE que la société My dream car a commis un manquement à son obligation de délivrance conforme,
EN CONSEQUENCE :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Porsche 911 Carrera 4S cabriolet, type 992KB222400000, immatriculé [Immatriculation 10], intervenue entre la société My dream car et Monsieur [F] [O] et Madame [B] [G] [P], épouse [O] le 13 février 2021,
DIRE que la société My dream car devra reprendre possession du véhicule à ses frais,
CONDAMNER la société My dream car à leur payer la somme de 178.500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
CONDAMNER la société My dream car à leur payer la somme de 97,45 euros mensuels depuis la date d’achat du véhicule au titre de son assurance qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
CONDAMNER la société My dream car à leur payer la somme de 1.691,63 euros au titre des frais de révision du véhicule qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
CONDAMNER la société My dream car à leur payer la somme de 294,12 euros au titre des frais liés à la tenue de l’expertise amiable et contradictoire du 30 novembre 2021 dans les locaux de l’enseigne Porsche qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT :
DESIGNER, avant dire droit, un expert automobile avec mission de :
— EXAMINER le véhicule automobile de marque Porsche 911 Carrera 4S cabriolet, type 992KB222400000, immatriculé [Immatriculation 10], au domicile de Monsieur [F] [O] et de Madame [B] [G] [P], épouse [O], sis [Adresse 4],
— SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— ENTENDRE les parties en leurs dires et observations ainsi que tous sachants,
— DECRIRE les vices dont est atteint le véhicule,
— EN INDIQUER l’origine,
— FOURNIR tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y lieu, les préjudices subis, y compris le trouble de jouissance,
— INDIQUER et EVALUER les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— DONNER son avis sur les comptes présentés par les parties,
— REPONDRE aux dires des parties qu’il aura provoqués soit par une note, soit par une réunion de synthèse préalable au dépôt de son rapport,
— DIRE que l’Expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine,
— DIRE qu’il en sera référé en cas de difficulté,
— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance, sur les honoraires de l’expert, dans tel délai du jugement à intervenir,
— RESERVER les dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société My dream car à leur payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER la société My dream car à leur payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société My dream car aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de l’assignation, outre les frais de signification et d’exécution.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société My dream car demande au tribunal, sur le fondement des articles 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1240, 1302, 1302-3, 1353, 1604, 1641, 1643, 1644 et 1645du code civil, 9, 146 et 263 du code de procédure civile, et L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation, de :
À TITRE PRINCIPAL
— JUGER qu’elle avait une simple qualité d’intermédiaire dans l’achat du véhicule de marque Porsche, modèle 911, type 992 Carrera 4S, dont l’immatriculation est [Immatriculation 10] par Madame et Monsieur [O],
— JUGER que la société Bastide le confort médical avait la qualité de venderesse dans l’achat du véhicule de marque Porsche, modèle 911, type 922 Carrera 4S, dont l’immatriculation est [Immatriculation 10] par Madame et Monsieur [O],
— Par conséquent DÉBOUTER Madame et Monsieur [O] de l’intégralité de leurs demandes relatives aux garanties légales qui n’obligent que le vendeur d’un véhicule et non le dépositaire d’un contrat de dépôt-vente, et PRONONCER sa mise hors de cause,
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si, par extraordinaire, elle devait être considérée comme venderesse du véhicule litigieux, il est demandé au Tribunal de :
* À titre liminaire
— CONSTATER que Madame et Monsieur [O] n’indiquent pas les dysfonctionnements dont serait prétendument affecté le véhicule automobile de marque Porsche, modèle 911, type 992 Carrera 4S, dont l’immatriculation est [Immatriculation 10],
— CONSTATER que Madame et Monsieur [O] multiplient les demandes au titre des garanties légales, sans détailler les dysfonctionnements invoqués,
— DÉBOUTER Madame et Monsieur [O] de toutes leurs demandes,
* Sur la garantie des vices cachés
— JUGER qu’elle n’a pas vicié le consentement de Madame et Monsieur [O],
— Par conséquent, DÉBOUTER Madame et Monsieur [O] de leur demande principale tendant à ce que soit prononcée la nullité de la vente du véhicule automobile de marque Porsche, modèle 911, type 992 Carrera 4S, dont l’immatriculation est [Immatriculation 10],
— DÉBOUTER Madame et Monsieur [O] de leurs demandes subséquentes,
* Sur la conformité du véhicule
— JUGER que le véhicule automobile de marque Porsche, modèle 911, type 992 Carrera 4S, dont l’immatriculation est [Immatriculation 10] n’est pas affecté d’un défaut de conformité,
— Par conséquent, DÉBOUTER Madame et Monsieur [O] de leur demande subsidiaire tendant à que soit prononcée la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Porsche, modèle 911, type 992 Carrera 4S, dont l’immatriculation est [Immatriculation 10],
— DÉBOUTER Madame et Monsieur [O] de leurs demandes subséquentes,
* Sur l’obligation de délivrance conforme
— JUGER qu’elle n’a pas commis un manquement à son obligation de délivrance conforme,
— Par conséquent, DÉBOUTER Madame et Monsieur [O] de leur demande très subsidiaire tendant à ce que soit prononcée la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Porsche, modèle 911, type 992 Carrera 4S, dont l’immatriculation est [Immatriculation 10],
— DÉBOUTER Madame et Monsieur [O] de leurs demandes subséquentes,
* Sur la demande d’expertise judiciaire
— DEBOUTER Madame et Monsieur [O] de leur demande d’expertise judiciaire,
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
Si, par extraordinaire, elle devait être considérée comme venderesse du véhicule litigieux et devait être condamnée, il est demandé au Tribunal de :
— JUGER que la société Bastide le confort médical est seule tenue des garanties légales, en qualité de venderesse initiale du véhicule automobile de marque Porsche, modèle 911, type 992 Carrera 4S, dont l’immatriculation est [Immatriculation 10] à la société My dream car,
— JUGER que la société Bastide le confort médical est tenue de la garantie des vices cachés à son égard,
— JUGER que la société Bastide le confort médical a commis un dol à son égard,
— Par conséquent, JUGER que la société Bastide le confort médical devra la relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— CONDAMNER la société Bastide le confort médical à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et de réputation.
EN TOUTES HYPOTHÈSES
— DÉBOUTER Madame et Monsieur [O] de leur demande de la condamner au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— DÉBOUTER Madame et Monsieur [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— DÉBOUTER la société Bastide le confort médical de sa demande tendant à sa condamnation au remboursement de la facture n°100-228-21-2 d’un montant de 4 534,40 €,
— DÉBOUTER la société Bastide le confort médical de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— DÉBOUTER la société Bastide le confort médical de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER in solidum la société Bastide le confort médical, d’une part, et Madame et Monsieur [O], d’autre part, à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens,
— DIRE qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société Bastide le confort médical demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, 325 et suivants du code de procédure civile, et l’article liminaire du code de la consommation, de :
DÉBOUTER la société My dream car de sa demande d’intervention forcée de la SA Bastide le confort médical à l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Nîmes (1ère chambre) sous le RG n°22/01617, et la DIRE mal-fondée en sa demande.
METTRE HORS DE CAUSE la société Bastide le confort médical.
DÉBOUTER la société My dream car de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions – notamment au titre de la garantie des condamnations prononcées à l’encontre de la société My dream car au profit des Consorts [O].
DÉBOUTER les Consorts [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’endroit de la SA Bastide le confort médical.
À titre reconventionnel,
CONDAMNER la société My dream car à lui rembourser la facture n°100-228-21-2 indûment réglée pour un montant de 4.534,40 euros.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société My dream car à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son appel en garantie abusif et dilatoire.
CONDAMNER la société My dream car à lui verser la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société My dream car entiers dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 9 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 8 avril 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 9 juin 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes des époux [O]
En ce qui concerne la nullité pour dol de la vente
Aux termes de l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
A titre liminaire, il apparaît que les parties ne s’entendent pas sur la détermination du propriétaire de la voiture avant la vente. Pour autant, le certificat de cession du 13 février 2021 signé par les époux [O], comporte à la rubrique « ancien propriétaire » le nom et les cordonnées de la société My dream car, qui a en outre délivré aux acquéreurs un bon de commande n°100-228-21 le 20 janvier 2021. Il s’ensuit que le cocontractant des époux [O] au sens de l’article 1137 du code civil, dans cette vente de véhicule Porsche, est bien la société My dream car. Il est inexact d’ailleurs que les requérants reconnaissent la qualité d’intermédiaire de la société My dream car. La lettre du conseil des époux [O], adressée à la société Bastide le confort médical le 29 juin 2021, attribuant cette qualité d’intermédiaire à la société My dream car, comme elle s’en prévaut, fait suite à celle de cette dernière du 5 mai 2021, dans laquelle elle fait état d’un contrat de dépôt-vente censé la dédouaner, en réponse à la mise en demeure des requérants du 22 avril 2021. Lors des opérations contractuelles, les acquéreurs n’ont jamais eu connaissance d’une autre partie à la vente que leur cocontractant, la société My dream car, qui aurait été propriétaire du véhicule. Cette situation, loin de s’imposer aux époux [O], et encore moins « à l’évidence », comme l’annonce la défenderesse, leur est au contraire inopposable, le vendeur professionnel s’étant présenté tel quel devant le consommateur profane.
Néanmoins en l’espèce, quand bien même la société My dream car est une professionnelle en la matière, qui se devait de connaître l’existence d’une modification de la voiture de luxe qu’elle vendait, et ses conséquences en termes de garantie constructeur, le simple manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement. Or, à l’appui de leur démonstration de ce caractère intentionnel de la dissimulation de la société My dream car, les requérants se contentent de rappeler qu’elle ne pouvait ignorer la modification du moteur et ses conséquences. Ce simple constat, à le supposé même avéré, est insuffisant à établir que ces manquements auraient été commis sciemment dans l’intention de provoquer dans l’esprit des acquéreurs une erreur déterminante de leur consentement.
En l’absence de démonstration d’une intention du cocontractant de les tromper en vue de les contraindre à s’engager, les époux [O] seront déboutés de leur demande de nullité pour réticence dolosive.
En ce qui concerne la résolution pour défaut de conformité du véhicule
Les requérants se fondent sur ce point sur les articles L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation, dans leurs versions en vigueur au 1er janvier 2022, alors que la cession du véhicule en cause est signée le 13 février 2021.
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. ».
Selon l’article L.217-5 du même code dans sa version applicable aux faits, « Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. ».
Ils invoquent également les articles L.217-14 et L.217-16 du code de la consommation, applicables au 1er janvier 2022, qui trouvent leurs équivalents dans les dispositions applicables au temps de l’espèce dans les articles L.217-8 et L.217-9 qui disposent respectivement :
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. ».
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. ».
Il sera là encore rappelé que les époux [O] n’ont contracté qu’avec la société My dream car, qui s’est présentée comme venderesse, sans jamais faire état d’un autre propriétaire. L’existence d’un contrat de dépôt vente entre les sociétés My dream car et Bastide le confort médical invoqué par la première est sans effet sur la résolution demandée de la vente contractée qu’entre la professionnelle et les consommateurs requérants. De surcroît, au-delà du contrat de dépôt-vente excipé par la société My dream car, il apparaît que c’est celle-ci qui a perçu le prix payé par les époux [O], qui n’a pas été reversé dans son intégralité à la SA Bastide le confort médical.
En l’espèce, le bon de commande n°100-228-21 à l’entête de la société My dream car en date du 30 janvier 2021, visant la Porsche 911 Carrera 4S cabriolet, mentionne expressément dans les équipements une « Garantie Constructeur jusqu’au 12/21 ». Il est cependant établi par les échanges mails entre les requérants et le service relations clients Porsche France, ainsi qu’avec le Centre Porsche [Localité 6], que l’ajout du boîtier Tech Art a exclu le véhicule de toute garantie constructeur.
L’absence de garantie constructeur du véhicule ne repose pas sur les simples affirmations des requérants, comme l’avance la société My dream car, mais bien sur les informations reçues des professionnels Porsche. C’est également le Centre Porsche France qui avise les époux [O] d’un « risque irréversible pour le moteur qui pose un réel problème de fiabilité pour la marque ».
Ainsi, le véhicule délivré ressort non conforme au bon de commande signé, valant ici contrat, pour présenter des modifications moteurs importantes quoique non stipulées dans les « équipements » et pour ne pas être éligible à la garantie constructeur pourtant annoncée.
La société My dream car fait grief aux requérants de ne pas démontrer que la garantie était une condition sine qua non de l’achat et que l’ajout du boîtier altérerait sa fiabilité entraînant sa dépréciation. C’est néanmoins sur elle que repose la charge de prouver, une fois le défaut de conformité établi, qu’il est mineur.
Au regard des mails envoyés par le Centre Porsche France, il revient au défendeur de produire des éléments établissant que celui-ci se trompe et que la souscription d’une garantie reste possible, ce qu’elle ne fait pas ; l’évocation notamment de la « garantie Triomphe » est inopérante, celle-ci mentionnant elle aussi la nécessité de l’absence de modification non homologuée par le constructeur sur le véhicule. La société My dream car ne peut reprocher aux époux [O] de ne pas lui avoir réclamé les justificatifs de l’éligibilité de la Porsche à la garantie constructeur ; dans la mesure où celle-ci figurait au bon de commande, il ne peut être imputé aux acquéreurs de ne pas avoir vérifié les engagements contractuels d’un professionnel de l’automobile, encore moins s’agissant d’un véhicule de luxe. Il n’appartient par ailleurs pas au demandeur en résolution pour défaut de conformité d’établir que le défaut est une qualité déterminante de son consentement, argument dont se prévaut la défenderesse. Il revient en revanche à cette dernière de démontrer le caractère mineur du défaut ce qu’elle ne fait pas en rapportant que les acquéreurs consommateurs n’ont pas vérifié ses allégations contractuelles.
Par ailleurs, le fait que « le Porsche Tunning » soit privilégié par certains clients et soit mis en avant sur des publicités ne minore en rien le défaut de conformité établi par les époux [O] qui, manifestement et à la lecture du bon de commande, n’entrent pas dans cette catégorie, et privilégient la fiabilité originelle du constructeur et sa garantie.
Enfin, la société My dream car se prévaut d’une jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 9] du 18 juin 2002 qui ne « caractérise pas un défaut » « dans un cas proche de la présente espèce ». Pour autant, la jurisprudence en question concerne une action en garantie des vices cachés, fondement différent de la présente action, et pour laquelle l’appréciation du défaut et la charge de la preuve sont différents.
La livraison d’une voiture de luxe, avec des modifications, non demandées, génératrices d’un « risque irréversible pour le moteur qui pose un réel problème de fiabilité pour la marque », privant les acquéreurs d’une garantie constructeur figurant pourtant au bon de commande, constitue un défaut de conformité et la défenderesse ne rapporte pas la preuve de son caractère mineur. Il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution de la vente des époux [O].
En ce qui concerne les demandes indemnitaires des époux [O]
L’historique actualisé de la Porsche fourni par la société My dream car montre un kilométrage de 6.062 km au 2 juin 2023, attestant que les acquéreurs s’en servaient. Dès lors leurs demandes de remboursement de l’assurance et des frais d’entretien du véhicule, inhérents à son utilisation, seront rejetées.
Il en va différemment des honoraires acquittés pour la tenue de l’expertise amiable du 30 novembre 2021, directement en lien avec le défaut de conformité du bien vendu. La société My dream car sera en conséquence condamnées à payer aux époux [O] la somme de 294,12 euros à ce titre.
Par ailleurs, les époux [O] demandent 10.000 euros de préjudice de jouissance, alors qu’il est établi par l’expertise amiable et les différentes pièces versées aux débats que le véhicule est roulant sans difficulté. Le défaut de conformité relevé, à savoir l’exclusion de la garantie constructeur malgré les stipulations contractuelles, n’est génératrice d’aucun préjudice de ce type. Il n’est pas davantage démontré de « tracas » ou de « stress » indemnisable.
Les requérants seront donc déboutés de ce chef de demande.
En ce qui concerne la demande d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
En l’espèce, le juge dispose des éléments nécessaires pour établir si les faits rapportés par les époux [O] sont établis ou non, sans avoir à ordonner une mesure d’expertise judiciaire, ce qui en toute hypothèse s’apparenterait à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. La demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire sera donc rejetée.
Sur les demandes de la société My dream car
En ce qui concerne la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
La société My dream car demande subsidiairement que la société Bastide le confort médical la garantisse des condamnations prononcées à son encontre en application de la garantie des vices cachés, considérant que sa qualité de venderesse reconnue par le juge implique nécessairement celle à l’origine de la société Bastide le confort médical. Cette dernière explique ne jamais avoir été propriétaire du véhicule, mais avoir seulement fait office de « présentation comme tiers-acquéreur ».
Le contrat intitulé « dépôt-vente », invoqué par la société My dream car, ne fait l’objet d’aucune réglementation spéciale dans le code civil ou le code de commerce. Il appartient au juge de se livrer à une analyse de l’accord des parties pour qualifier juridiquement l’opération et appliquer le régime juridique adéquat.
L’historique du véhicule sur le site du ministère de l’intérieur (histovec) mentionne, après la première immatriculation de la Porsche, « l’achat ou la reprise par un professionnel » le 13 février 2021, date correspondant à la signature de la cession aux époux [O]. Il est par ailleurs établi par le contrat produit par l’intéressée, que la SA Bastide le confort médical ne jouissait de ce véhicule qu’en vertu d’un contrat de location avec option d’achat conclu avec la SAS [Adresse 5]. Le contrat stipule expressément que « le bien reste la propriété exclusive du bailleur », que le locataire s’interdit notamment de céder, mais qu’il lui est toutefois « possible de présenter un tiers acquéreur ».
La société My dream car confirme le virement de 165.351,14 euros effectué le 24 mars 2021 à Porsche Finance CGL, postérieurement donc à l’achat du véhicule par les requérants auprès de cette même société My dream car se présentant comme l’ancien propriétaire.
Il ressort de ces éléments l’absence de transfert de propriété de la voiture en litige en faveur de la société Bastide le confort médical, qui n’en a donc jamais été propriétaire.
Pour autant, elle a signé le 29 septembre 2020 un contrat de dépôt-vente portant sur ce même bien. Le fait que ledit contrat porte le cachet AE CORP sur la signature du « déposant » est sans incidence. Comme démontré par la « dépositaire » cette société est domiciliée à la même adresse que la société Bastide le confort médical et a le même dirigeant. En outre c’est bien la société Bastide le confort médical qui facture 8.668,77 euros à la société My dream car le 5 mars 2021 au titre de la « différence dû (sic) sur dépôt vente 992 », somme acquittée dès le 8 mars 2021 par la « dépositaire ».
Peu importe que dans cette convention, la société Bastide le confort médical garantisse, à tort, au dépositaire qu’elle est seule propriétaire du véhicule mis en vente et qu’elle peut en disposer à sa guise, ou qu’elle certifie que le bien confié ne fasse l’objet d’aucune cession ou option d’achat en cours, l’intéressée ne pouvant invoquer ses fausses déclarations pour renier ses engagements.
Le contrat stipule qu’il « prend fin par la vente du véhicule déposé, ou par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties suivies de la restitution du véhicule au déposant en cas d’invendu ». En outre, le « véhicule reste la propriété entière et exclusive du déposant jusqu’à complet paiement du véhicule par l’acquéreur ».
Le contrat de dépôt-vente ne s’analyse donc pas ici comme une vente sous condition (résolutoire de la non-revente du bien fourni ou suspensive de la revente) mais comme un dépôt assorti d’un mandat de vente. Cette analyse est confortée par la répercussion du coût des réparations de la Porsche de 4.557,87 euros par la société My dream car à la société Bastide le confort médical, acquittées par la première sur demande des époux [O], l’évocation d’une erreur administrative de la société Bastide le confort médical n’apparaissant pas satisfaisante dans le contexte contractuel. Elle explique également le versement du solde du prix de vente de 8.668,77 euros au déposant par le dépositaire, davantage que l’allégation d’une commission de « présentation comme tiers acquéreur » ne reposant sur aucun autre élément que les déclarations de la société Bastide le confort médical, sans contrat formalisé venant corriger celui de « dépôt-vente » signé, malgré l’importance des enjeux. Il convient au besoin de rappeler à cet effet que l’acte juridique portant sur de telles sommes doit être prouvé par écrit, contre lequel il ne peut être prouvé outre ou contre que par un autre écrit équivalent.
Le paiement des 165.351,14 euros effectué le 24 mars 2021 à Porsche Finance CGL, postérieurement donc à l’achat du véhicule, par la société My dream car ressort donc comme entrant dans sa mission de « gestion administrative et financière » de l’opération confiée, voire de régularisation du contrat de dépôt vente.
Il s’évince de ces éléments que la SA Bastide le confort médical n’a pas été liée avec la SAS My dream car par un contrat de vente, ce qui écarte la garantie des vices cachés invoqués par cette dernière.
Au surplus, il sera souligné que le défaut visé par la garantie des vices cachés ne s’apprécie pas comme celui de la non-conformité. En effet, le premier, à la différence du second, suppose une impropriété de la chose vendue à l’usage destiné ou une diminution conséquente de cet usage. Cette démonstration n’est pas apportée par la société My dream car, qui s’emploie au contraire dans ses conclusions à minorer ledit défaut.
En conséquence, la SAS My dream car sera déboutée de sa demande d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En ce qui concerne le dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
En l’espèce, la relation contractuelle entre les sociétés My dream car et Bastide le confort médical, s’analyse comme une convention de « dépôt par un non propriétaire avec mandat d’achat puis de revente », qui tient plus d’ailleurs de l’arrangement alternatif que de l’acte méticuleux. La société Bastide le confort médical soutient avec force avoir confié le véhicule à la société My dream car alors qu’elle le louait.
Cette dernière pouvait donc légitimement supposer que les inscriptions TechArt sur le pot d’échappement ne provenaient que de l’ajout d’un embout, non d’une modification moteur, pratique dont elle démontre l’existence ; et ce d’autant que la batterie du véhicule avait été changée par la société Impérial Avignon qui confirme l’absence alors de modification notable des calculateurs au moment de la lecture de la mémoire défauts et « qu’il était impossible d’identifier une modification des paramètres de la gestion moteur ».
Par ailleurs, la société Bastide le confort médical ne démontre nullement avoir informé son co-contractant de la modification qu’elle avait apporté sur la Porsche. Il ne ressort pas de la facture d’Espace Prestige Automobile du 6 août 2020, relative à la pose du « Kit Techart », que celle-ci ait été communiquée à la société My dream car.
Il s’évince de ces développements que la SA Bastide le confort médical a dissimulé à la société My dream car la modification moteur d’une voiture dont elle n’était pas propriétaire et qu’elle n’était pas autorisée à pratiquer à la lecture de son contrat de location – achat. Tenant compte de la qualité de sa co-contractante, professionnelle de la vente notamment de voiture de luxe, voire de « rêves », elle ne pouvait ignorer que cette modification était susceptible d’avoir des conséquences sur son activité, d’autant que la convention les liant stipulait qu’elle était « responsable de la qualité du véhicule mis en vente ». Cette dissimulation volontaire caractérise en l’espèce une réticence dolosive, qui a généré l’erreur de la société My dream car quant à la livraison d’une voiture non conforme aux attentes de ses clients et du bon de commande signé.
En conséquence, la société Bastide le confort médical sera tenue à garantir la société My dream car des condamnations prononcées contre elle, ce qui implique dans le cas particulier de l’espèce :
— la restitution des 8.668,77 euros perçus le 8 mars 2021 au titre de la « différence dû (sic) sur dépôt vente 992 »,
— le remboursement des 294,12 euros que la société My dream car est condamnée à payer aux époux [O] au titre des honoraires acquittés pour la tenue de l’expertise amiable du 30 novembre 2021.
Sur la demande indemnitaire de la société My dream car
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la société My dream car affirme un préjudice d’image qu’elle ne démontre pas et qui ne s’infère pas des éléments du dossier. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes indemnitaires de la société Bastide le confort médical
En ce qui concerne le remboursement de la facture n° 100-228-21-2 de 4.534,40 euros
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de la convention encadrant les relations entre les sociétés My dream car et Bastide le confort médical, cette dernière, le « déposant », assume « la responsabilité en cas de non fonctionnement (…) du véhicule déposé ». Il s’ensuit que la société Bastide le confort médical, qui ne démontre d’ailleurs nullement une quelconque erreur de paiement par la sortie des effectifs de Mme [R] [N] qui aurait procédé au virement critiqué, était tenue de s’acquitter de la facture présentée relative aux dysfonctionnements de la Porsche.
La société Bastide le confort médical sera donc déboutée de cette demande.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés.
En l’espèce, la société Bastide le confort médical succombe à l’instance et ressort ainsi mal fondée dans sa demande en procédure abusive. Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En outre, il est constant que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.
Il sera dès lors fait droit à la demande des époux [O] de faire courir les intérêts au taux légal sur la restitution du prix de vente de la voiture à compter de l’assignation, soit le 30 mars 2022.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Bastide le confort médical qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la société My dream car à payer aux époux [O] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €. La société Bastide le confort médical sera condamnée à verser la même somme à la société My dream car à ce titre. Cette dernière sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles à l’encontre des époux [O] et les demandes de la société Bastide le confort médical sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 13 février 2021 entre Madame [B] [P] épouse [O] et M. [F] [O] d’une part et la société My dream car d’autre part et portant sur la Porsche 911 Carrera 4S cabriolet, type 992KB222400000, sous le numéro [Immatriculation 10];
DIT que la société My dream car devra reprendre possession du véhicule à ses frais, en l’état et l’endroit où il se trouve ;
CONDAMNE la société My dream car à payer à Madame [B] [P] épouse [O] et M. [F] [O] la somme de 178.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, date de l’assignation ;
CONDAMNE la société My dream car à payer à Madame [B] [P] épouse [O] et M. [F] [O] la somme de 294,12 euros au titre des honoraires acquittés pour la tenue de l’expertise amiable du 30 novembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [B] [P] épouse [O] et M. [F] [O] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DEBOUTE, au besoin, Madame [B] [P] épouse [O] et M. [F] [O] de leur demande d’expertise ;
CONDAMNE la société Bastide le confort médical à relever et garantir la société My dream car des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;
En conséquence, CONDAMNE la société Bastide le confort médical à payer à la société My dream car la somme de 8.668,77 euros perçus le 8 mars 2021 au titre du surplus du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la société Bastide le confort médical à payer à la société My dream car la somme de 294,12 euros au titre du remboursement des honoraires acquittés pour la tenue de l’expertise amiable du 30 novembre 2021 ;
DEBOUTE la société My dream car de ses autres demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la société Bastide le confort médical de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société Bastide le confort médical aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société My dream car à payer à Madame [B] [P] épouse [O] et M. [F] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bastide le confort médical à payer à la société My dream car la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes au titre des frais irrépétibles :
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élagage ·
- Référé ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Dommage imminent ·
- Urgence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Syndic de copropriété ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Illicite
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Vice caché ·
- Climatisation ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Nom commercial ·
- Expertise ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Assurances ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Activité
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Partage ·
- Successions ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Terrain à bâtir ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Défaut
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Équité ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste
- Adresse ip ·
- Heure d'été ·
- Date ·
- Système ·
- Logiciel ·
- Orange ·
- Données ·
- Connexion ·
- Utilisateur ·
- Identification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Cadre ·
- Classification ·
- Accord collectif ·
- Syndicat ·
- Journaliste ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Collège électoral ·
- Accord d'entreprise
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Sociétés
- Maintien ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- République ·
- Avocat ·
- Suspensif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.