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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
MSA DES CHARENTES
C/
[O] [S]
__________________
N° RG 24/00135
N°Portalis DB26-W-B7I-H4J5
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Ludovic VERITE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Régis DUBOIS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Ludovic VERITE et M. Régis DUBOIS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
MSA DES CHARENTES
1 Bd Vladimir
17106 SAINTES CEDEX
Représentée par Mme [I] [Y]
Munie d’un pouvoir en date du 06/12/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [S]
8, rue Raoul Trocmé
Chez M. [L] [B]
80740 EPEHY
Non comparante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement rendu par défaut et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023, la mutualité sociale agricole (MSA) des Charentes a réclamé à [O] [S] la somme de 2 049 euros représentative de cotisations et contributions dues au titre de l’année 2022.
Saisie du recours formé par l’intéressée, laquelle indiquait être dans l’incapacité totale de régler cette somme pour avoir tout perdu et être désormais hébergée par son oncle et sa grand-mère, la commission de recours amiable de l’organisme a rejeté le 15 septembre 2023 cette demande de remise gracieuse, estimant que [O] [S] ne remplissait pas les conditions requises.
Le 8 janvier 2024, la MSA des Charentes a émis à l’encontre de [O] [S] une contrainte portant sur la somme susvisée. Cette contrainte a été signifiée à l’intéressée par acte extra-judiciaire du 13 mars 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mars 2024, [O] [S] a formé opposition à la contrainte, exposant que l’activité professionnelle qu’elle avait débutée en septembre 2020 avait subi un brutal coup d’arrêt en février 2022 après son expulsion des locaux où elle l’exerçait, dans un contexte de litiges avec sa bailleresse ; et qu’elle avait dû y mettre administrativement fin en juin 2022. [O] [S] sollicitait une remise gracieuse de la dette, et subsidiairement un échéancier de remboursement.
Initialement appelée à l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 16 décembre 2024 aux fins de citation par acte extra-judiciaire de [O] [S], non comparante et non touchée par la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La citation à comparaître a été délivrée le 29 novembre 2024 par remise à domicile en application des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 16 décembre 2024, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
[O] [S] n’ayant pas été citée à personne, et la présente décision étant en dernier ressort au regard du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La MSA des Charentes, régulièrement représentée, demande au tribunal :
— à titre principal, de déclarer [O] [S] irrecevable en sa demande, l’opposition à contrainte n’étant pas motivée en droit ;
— subsidiairement, de valider la contrainte pour son montant de 2 049 euros augmenté des majorations de retard qui seront définitivement calculées au jour du règlement du principal ; et de condamner l’intéressée au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens.
Elle explique que [O] [S] a entre-temps bénéficié d’un échéancier de paiement sur 48 mois, et que la dette n’est à ce jour que partiellement soldée.
[O] [S] n’est pas présente, ni personne pour elle ; elle n’a pas sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution ni n’a actualisé ses prétentions.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, [O] [S] a motivé son opposition en exposant de manière circonstanciée les circonstances ayant entraîné la genèse de sa dette à l’égard de la MSA des Charentes ainsi que les raisons faisant obstacle au règlement d’une somme qu’elle indiquait ne pas contester.
Il en résulte que l’opposition doit être regardée comme étant valablement motivée, l’article R133-3 du code de la sécurité sociale n’imposant pas une motivation en droit.
Dès lors, il convient de déclarer [O] [S] recevable en son opposition.
2. Sur la demande de la MSA des Charentes :
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens : Cass. soc., 14 mars 1996, n°94-15516, publié au bulletin ; Cass. 2ème Civ., 18 janvier 2005, n°03-30.604; 19 décembre 2013, n°12-28075, publié au bulletin ; 13 février 2014, n°13-13921).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, les écrits et pièces communiqués au tribunal par une partie qui ne comparaît pas à l’audience ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, [O] [S] n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries, sans avoir demandé le bénéfice d’une dispense de comparution ni fait valoir de motif légitime. Les éléments qu’elle expose dans le cadre de son opposition ne peuvent dès lors être pris en compte. Il convient incidemment de souligner que l’opposante ne conteste pas être redevable de la somme réclamée, dont elle sollicite seulement une remise totale et, subsidiairement, le règlement échelonné.
L’opposition, qui est une voie de recours exercée à l’encontre de la contrainte, n’a pas pour effet, par elle-même, de la mettre à néant. Ainsi, dès lors qu’il en est saisi par l’organisme de recouvrement, le juge peut à la fois valider la contrainte et condamner le cotisant au paiement des sommes qu’elle mentionne (en ce sens :Cass. 2e Civ., 17 octobre 2024, n° 21-19.903, publié).
Au regard des règlements partiels effectués par [O] [S] dans le cadre de l’échéancier mis en place en cours d’instance, dont le détail n’est pas fourni au tribunal il convient de prononcer une condamnation en deniers ou quittance.
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant de 2 049 euros, outre les majorations de retard jusqu’au règlement intégral de la dette, et de condamner [O] [S] au paiement de cette somme en deniers ou quittance.
3. Sur les demandes accessoires :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le coût de la signification de la contrainte ainsi que celui de la citation à comparaître à l’audience seront supportés par [O] [S].
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, ledit jugement se substituant à la contrainte,
Déclare [O] [S] recevable mais non fondée en son opposition à contrainte,
Valide la contrainte émise le 8 janvier 2024 pour son montant de 2 049 euros, outre les majorations de retard jusqu’au règlement intégral de la dette,
Décision du 27/01/2025 RG 24/00135
Condamne en conséquence [O] [S] à payer à la mutualité sociale agricole des Charentes la somme de 2 049 euros en deniers ou quittance, dont à déduire les acomptes déjà réglés,
Condamne [O] [S] au paiement du coût de signification de la contrainte et de la citation à comparaître délivrée par acte extra-judiciaire,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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