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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 mai 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NBO3
En date du : 11 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du onze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [B] [X], née le 16 Février 1963 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [U] [D] [M] [T], né le 16 Octobre 1963 à [Localité 2] (42), de nationalité Française, Enseignant, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J] [Q] [K] [Y], Entrepreneur Individuel, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Geoffrey DUMONT – 351
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 janvier 2025, Madame [B] [X] et Monsieur [U] [T] ont assigné devant le tribunal de céans Monsieur [F] [Y].
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] ; qu’en mars 2024 ils ont confié à Monsieur [Y] d’importants travaux de rénovation consistant en la réfection de leur façade, de leur terrasse, de leur toiture et l’aménagement de leur jardin pour un montant total de 21.987 euros ; que le 31 mars 2024 ils ont subi un important dégât des eaux ; qu’ils vont déplorer plusieurs désordres et en faire part à Monsieur [Y] ; que ce dernier leur a indiqué faire une déclaration de sinistre à son assureur, la compagnie AXA, le 12 avril 2024 ; qu’à compter de cette date il a abandonné le chantier ; que le 4 mai 2024 il a réclamé la somme de 2.000 euros pour reprendre le chantier ; que cette somme a été réglée sans que le chantier ne soit repris.
Les demandeurs indiquent s’être rapprochés de la société AXA qui leur aurait dit ne pas être l’assureur de Monsieur [Y] et que le numéro de contrat de police fourni était faux. Suite à ces informations, une plainte a été déposée.
Madame [B] [X] et Monsieur [U] [T] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la compagnie MAIF qui va mettre en place une procédure d’expertise amiable.
Le cabinet POLYEXPERT a rendu son rapport le 22 octobre 2024 sans que Monsieur [Y] ne se soit présenté aux convocations de l’expert.
Aux termes de leur assignation, les demandeurs sollicitent sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil que le tribunal :
Prononce la résiliation du contrat les liant à Monsieur [Y]Condamne Monsieur [Y] au paiement des sommes suivantes :15.467, 40 € TTC au titre du remplacement de la cuisine105, 60 € au titre du remplacement des 8 spots649, 99 € au titre du remplacement de la plaque à induction500 € au titre de la reprise de la peinture de la cuisine2.200 € au titre de la réfection de l’étanchéité2.585 € au titre de la pose et fourniture des lames de bois3.000 € au titre du remplacement des vitres rayées14.630 € TTC au titre de la fourniture et la pose des volets10.000 € au titre du préjudice de jouissance6.135 € au titre du trop-perçu de Monsieur [Y]10.000 € au titre du préjudice moralCondamne Monsieur [Y] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Y], assigné au dernier domicile connu, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 11 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce, suivant devis et factures produits, il a été confié à Monsieur [Y] des travaux consistant en la réfection de la façade, de la toiture et de la terrasse de la maison ainsi qu’en l’aménagement du jardin notamment par la mise en place d’un gazon synthétique et la pose d’une terrasse en bois.
D’une part, il ressort des pièces versées au débat, en particulier du constat de Madame [G], commissaire de justice, en date du 17 juin 2024, et de l’expertise amiable, que Monsieur [Y] a abandonné le chantier sans l’avoir terminé malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées et alors même qu’il a reçu un total de 20.185 euros sur les 21.987 euros facturés.
D’autre part, les éléments versés au débat établissent que les travaux réalisés par Monsieur [Y] ont causé les dommages suivants :
— infiltrations d’eau dans la cuisine en provenance de la terrasse dont il devait réaliser l’étanchéité
— 9 volets qui devaient être réparés et qui n’ont pas été restitués
— 3 vitrages rayés
— lames de bois retirés pour accès endommagés.
Au regard de ces manquements graves, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat et de dire que la responsabilité contractuelle de Monsieur [Y] est engagée.
Sur les préjudices
1) Le préjudice matériel
Le préjudice matériel de Monsieur [T] et de Madame [X] est d’abord constitué de la nécessité de refaire leur cuisine y compris les spots au plafond qui ont été endommagés suite aux infiltrations. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 16.722,99 euros conformément aux devis produits, cette somme comprenant le changement de la plaque à induction.
Le préjudice matériel des demandeurs est également constitué de la nécessité de faire reprendre l’étanchéité. Suivant facture en date du 11 juillet 2024, ce préjudice est de 2.200 euros.
Ensuite, Monsieur [T] et Madame [X] devront acheter et faire poser des volets pour remplacer ceux conservés par Monsieur [Y]. Conformément au devis produit en ce sens, ce poste de préjudice doit être évalué à hauteur de 14.630 euros.
Enfin, il ya lieu d’indemniser les demandeurs des dommages causés par Monsieur [Y] à la terrasse en bois existante et aux vitres, soit la somme de 5.585 euros.
Au total, Monsieur [Y] sera condamné à payer Madame [X] et à Monsieur [T] la somme de 39.137, 99 euros au titre de leur préjudice matériel.
2) Sur le préjudice de jouissance
Il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice de jouissance lié aux désagréments causés par les infiltrations ainsi que par l’absence de volets.
Celui-ci sera évalué à la somme de 1.000 euros pour chacun des demandeurs.
3) Sur le préjudice financier
Il ressort du rapport d’expertise amiable que Monsieur [Y] a bénéficié d’un trop perçu de 6.135 euros par rapport aux prestations fournies.
Par conséquent, il sera condamné à restituer cette somme aux demandeurs.
4) Sur le préjudice moral
Il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice moral lié à l’abandon du chantier et à la nécessité d’engager de multiples démarches d’abord pour solliciter la reprise du chantier puis pour obtenir l’indemnisation du préjudice.
Pour autant, les requérants ne produisent aucune pièce établissant que Monsieur [T] est suivi par un psychologue de ce fait, contrairement à ce qui est allégué.
Au regard des éléments versés au débat, Monsieur [Y] sera condamné à verser la somme de 1.000 euros chacun à Monsieur [T] et à Madame [X] du fait de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens de la présente procédure.
Il devra également payer à Monsieur [T] et à Madame [X] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat liant Monsieur [F] [Y] et Madame [B] [X] et Monsieur [U] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [B] [X] et Monsieur [U] [T] la somme de 39.137, 99 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [B] [X] et Monsieur [U] [T] la somme de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [B] [X] et Monsieur [U] [T] la somme de 6.135 euros au titre du trop perçu ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [B] [X] et Monsieur [U] [T] la somme de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [B] [X] et Monsieur [U] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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