Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 juin 2025, n° 25/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emmanuel PIRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03879 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TIS
N° MINUTE :
11/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 juin 2025
DEMANDERESSE
Le [Adresse 10] “CLJT”
Association dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel PIRE de AARPI WTAP Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R28
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 juin 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 16 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03879 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 23 mars 2021, l’association le Centre du Logement des Jeunes Travailleurs, étudiants et stagiaires (l’association CLJT) a donné en location un studio de type T1 (n°109) à M. [F] [X] situé dans le foyer-logement [Adresse 8] ([Adresse 5]), pour une redevance mensuelle de 587 euros charges et prestations comprises.
Par lettres des 5 mai 2023 et 15 février 2024, l’association [Adresse 11] (CLJT) a notifié à Monsieur [F] [X] la fin du contrat de résidence aux 4 septembre 2023 et 16 mai 2024, puis en l’absence de libération des lieux lui a fait signifier par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 un congé visant la résiliation de plein droit du titre d’occupation à effet au 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, l’association [Adresse 11] (CLJT) a fait assigner en référé Monsieur [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater que la convention d’hébergement a été valablement résiliée et que Monsieur [F] [X] se trouve occupant sans droit ni titre,
— prononcer l’expulsion de Monsieur [F] [X] et de toute personne présente dans les lieux de son chef, dès la signification du jugement à intervenir et au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [F] [X] à payer une indemnité d’occupation de 587 euros par mois pour la période postérieure à la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [F] [X] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 avril 2025,l’association [Adresse 11] (CLJT), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à préciser que la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation était sollicitée à titre provisionnel.
Assigné à étude, Monsieur [F] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du contrat de résidence et ses conséquences
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de ces textes, il est possible dans le cadre d’une procédure en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de résidence en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions applicables en matière de logement-foyer.
Les contrats de résidence ou conventions d’hébergement sont régis par les articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose en son dernier alinéa que "la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : (…) cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré".
L’article R. 633-3 II du même code prévoit que dans ce cas, un délai de préavis doit être respecté par le gestionnaire ou le propriétaire « de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ». Le III du même article dispose que « la résiliation est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. »
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 23 mars 2021 contient une clause résolutoire (article 3) en cas de dépassement du délai maximum de séjour fixé au contrat, soit 24 mois.
Un congé, rappelant expressément la durée de séjour limitée à deux ans et se prévalant de la résiliation de plein droit du titre d’occupation a été délivré à Monsieur [F] [X] le 3 décembre 2024 , à effet au 3 mars 2025 , soit dans le délai légal de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que la résiliation du contrat de résidence a produit effet au 3 mars 2025 et que le maintien dans les lieux de Monsieur [F] [X] constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Il convient donc de constater la résiliation du titre d’occupation.
Monsieur [F] [X] étant sans droit ni titre depuis le 4 mars 2025, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation provisionnelle
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’obligation de Monsieur [F] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de résidence n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [F] [X] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 4 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association le [Adresse 9] (CLJT) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS la résiliation au 3 mars 2025 du contrat de résidence conclu le 23 mars 2021 entre l’association [Adresse 11] (CLJT) et Monsieur [F] [X] portant sur un studio de type T1 (n°109) situé dans le foyer-logement [Adresse 7] au [Adresse 4] [Localité 1],
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [F] [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de libération volontaire des lieux aux plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution),
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] à verser à l’association [Adresse 11] (CLJT) une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] à verser à l’association [Adresse 11] (CLJT) une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS l’association [Adresse 11] (CLJT) de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS l’association [Adresse 11] (CLJT) aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le Greffier, La Présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Vente ·
- Retard ·
- Architecte ·
- Réalisation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Visioconférence ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Service civil ·
- Règlement
- Consultant ·
- Épouse ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Partie ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Océan indien ·
- Décès ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Enseigne ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tracteur ·
- Concession ·
- Médiation
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Euro ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Trouble
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Examen médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Heure à heure ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Prescription
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Sri lanka ·
- Loi applicable ·
- Demande ·
- Séparation de corps ·
- Civil ·
- Altération
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Prescription ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.