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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 déc. 2024, n° 24/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62A
Minute n° 24/
N° RG 24/02590 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z35O
MI :
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 23/12/2024
à la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SCP MGR AVOCATS
COPIE délivrée
le 23/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [Y] [M] [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Michel GRAVÉ de la SCP MGR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
TECHNIQUES ET BATIMENTS, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [T]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant
Monsieur [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 juin 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], et désigné Monsieur [S] pour y procéder.
Par ordonnances prononcées les 14 décembre 2022, 30 janvier 2023, 27 février 2023, 9 mai 2023, 19 février 2024, 10 juin 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à d’autres parties.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 9 décembre 2024, Monsieur [L] [H], Madame [Y] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [A] [H] ont fait assigner la société TECHNIQUES ET BATIMENTS, Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions les consorts [H] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions, que les intervenants à l’opération de rénovation de l’immeuble réalisée en 2000 leur ont caché la situation de l’immeuble et qu’il est donc nécessaire que soient attraits à la cause, Monsieur [N] [T] en sa qualité d’architecte, la société TECHNIQUES ET BATIMENTS ainsi que ses gérants, Monsieur et Madame [G], à l’encontre desquels un dol est susceptible d’être retenu.
La société TECHNIQUES ET BATIMENTS, Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] ont demandé à la présente juridiction de :
A titre liminaire :
— Annuler l’ordonnance en date du 04 décembre 2024 autorisant les consorts [H] à assigner à heure indiquée, pour défaut de caractérisation de la célérité exigée par les dispositions de l’article 485 du code de procédure civile,
— Annuler en conséquence l’assignation délivrée à leur encontre,
— Constater que la juridiction n’a pas été valablement saisie et renvoyer les consorts [H] à mieux se pourvoir
A titre principal sur les irrecevabilités :
— Rejeter les demandes formée par les consorts [H] à l’encontre de la société Techniques et Bâtiments en raison soit de la prescription de l’action soit de l’ouverture d’une procédure collective à son bénéfice,
— Rejeter les demandes des consorts [H] formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [G] dans la mesure où elles sont soit mal dirigées soit atteintes par la prescription,
A titre subsidiaire sur le défaut de motif légitime :
— Rejeter les demandes des consorts [H] formulées à l’encontre de la société Techniques et Bâtiments dans la mesure où une éventuelle action au fond serait vouée à l’échec en raison soit de la prescription de l’action soit de l’ouverture d’une procédure collective à son bénéfice rendant inopposable tout demande de paiement d’une somme d’argent ou toute fixation de créance à son passif,
— Rejeter les demandes des consorts [H] formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [G] dans la mesure où une éventuelle action au fond serait vouée à l’échec, comme étant soit mal dirigée soit atteinte par la prescription,
Dans les trois cas :
— Condamner in solidum les Consorts [H] à verser chacun à la société Techniques et Bâtiments prise en la personne de son mandataire la société Philae, à Monsieur [G] et Madame [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les consorts [H] ne font pas la démonstration d’une urgence particulière les autorisant à assigner d’heure à heure. A titre principal, ils soutiennent que la demande des requérants est irrecevable, d’une part à l’encontre de la société TECHNIQUES ET BATIMENTS en raison de l’acquisition de la prescription de l’action susceptible d’être engagée à son encontre, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 15 mars 2002, et d’autre part à l’encontre de Monsieur et Madame [G], les requérants ne démontrant pas qu’à l’époque de la signature du devis de la société TECHNIQUES ET BATIMENTS, Monsieur et Madame [G] étaient gérants de cette dernière. A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes des requérants, faute de motif légitime et font valoir qu’en dépit de l’ouverture d’une procédure de sauvagarde au bénéfice de la société TECHNIQUES ET BATIMENTS, les demandeurs au référé n’ont pas procédé à une quelconque déclaration de créance ni même à un quelconque relevé de forclusion.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [T] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
La société TECHNIQUES ET BATIMENTS, Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] soutiennent que l’ordonnance ayant autorisé les consorts [H] à assigner d’heure à heure doit être annulée, faute pour eux d’avoir démontré l’exigence de célérité imposée par le texte sus-visé.
Cependant, l’ordonnance sur requête autorisant une partie à assigner en référé d’heure à heure constitue une mesure d’administration judiciaire qui comme telle est insusceptible de recours.
La demande d’annulation de l’ordonnance du 4 décembre 2024 ayant autorisé les consorts [H] à assigner d’heure à heure, et la demande subséquente d’annulation de l’assignation délivrée à la société TECHNIQUES ET BATIMENTS et aux époux [G], ne peuvent dès lors prospérer.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le pré-rapport d’expertise judiciaire du 31 octobre 2024, et l’avis favorable de Monsieur [S] du 28 novembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la société TECHNIQUES ET BATIMENTS, Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [L] [H], Madame [Y] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [A] [H] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S], étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle des actions susceptibles d’être engagées à l’encontre de la société TECHNIQUES ET BATIMENTS ou de leur dirigeants, pas plus qu’il ne lui appartient de se prononcer sur l’expiration du délai de relevé de forclusion pour les déclarations de créances détenues à l’encontre de la société TECHNIQUES ET BATIMENTS. Par ailleurs, la responsabilité de Monsieur et Madame [G] en leur qualité de gérant étant susceptible d’être recherchée en cas de démonstration d’une faute personnelle, leur mise hors de cause à ce stade est manifestement prématurée.
Dès lors, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande formée par les Consorts [H].
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L] [H], Madame [Y] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [A] [H], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] par ordonnance prononcée le 27 juin 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, et étendues suivant ordonnances prononcées les 14 décembre 2022, 30 janvier 2023, 27 février 2023, 9 mai 2023, 19 février 2024, et 10 juin 2024, seront opposables à la société TECHNIQUES ET BATIMENTS, Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [L] [H], Madame [Y] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [A] [H] conserveront à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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