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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 22/10298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT MUTUEL FACTORING c/ Société SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 22/10298 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBNU
N° Minute :
AFFAIRE
Société CREDIT MUTUEL FACTORING
C/
Société SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT MUTUEL FACTORING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DEFENDERESSE
Société SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Julie FRIDEY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2018, la société CM-CIC FACTOR, aujourd’hui dénommée CREDIT MUTUEL FACTORING, a conclu avec la société EIRL OSCAR SANTOS SILVA une convention cadre de financement par cessions de créances professionnelles.
Suivant deux marchés de travaux en date du 9 juin 2020, la SCI LA VALETTE DU VAR SAINTE CECILE (ci-après dénommée la SCI LA VALETTE) a confié la réalisation du lot n°9 intitulé « Doublages – Faux plafonds – Cloisons » à la société EIRL OSCAR SANTOS SILVA, pour des prix forfaitaires de 279 600 € TTC et de 148.800 euros TTC.
Par deux bordereaux du 8 juillet 2021, la société EIRL OSCAR SANTOS SILVA a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING l’intégralité de ses créances résultant des marchés de travaux susvisés. Le même jour celle-ci a notifié ces cessions à la SCI LA VALETTE.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2021, la SCI LA VALETTE a notifié un retard de chantier supérieur à quatre semaines à la société EIRL OSCAR SANTOS SILVA et l’application des pénali-tés de retard contractuelles, en sollicitant la date de réalisation de la fin de cloison des bâtiments A, B et C.
Par bordereau du 29 novembre 2021, la société EIRL OSCAR SANTOS SILVA a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING sa créance résultant de la facture n°F222-2021 Sit5 d’un mon-tant de 58 318,62 euros établie le 19 novembre 2021, à échéance du 15 janvier 2022. Le même jour celle-ci a notifié cette cession à la SCI LA VALETTE.
Par bordereau du 14 décembre 2021, la société EIRL OSCAR SANTOS SILVA a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING sa créance résultant de la facture n°F265 Sit1 d’un montant de 12 915,07 euros établie le 19 novembre 2021 à échéance du 15 janvier 2022. Le même jour celle-ci a notifié cette cession à la SCI LA VALETTE.
Par bordereau du 24 décembre 2021, la société EIRL OSCAR SANTOS SILVA a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING sa créance résultant de la facture n°F298 Sit2 d’un montant de 30.760,33 euros établie le 15 décembre 2021 à échéance du 15 février 2022. Cette cession a été no-tifiée à la SCI LA VALETTE le 27 décembre 2021.
Par bordereau du 24 décembre 2021, la société EIRL OSCAR SANTOS SILVA a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING sa créance résultant de la facture n°F312 Sit6 d’un montant de 13 195,03 euros établie le 17 décembre 2021 à échéance du 15 février 2022. Le même jour celle-ci a notifié cette cession à la SCI LA VALETTE.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société EIRL OSCAR SANTOS SILVA.
La publication au BODACC dudit jugement est intervenue le 27 janvier 2022.
Se plaignant de l’abandon du chantier par la société EIRL OSCAR SANTOS SILVA, la société SPIRIT IMMOBILIER, en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait dresser un procès-verbal de cons-tat d’huissier le 28 janvier 2022.
Par lettre recommandée du 9 mars 2022, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a mis en de-meure la SCI LA VALETTE de lui régler la somme de 115.189,05 euros.
Le 11 mars 2022, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance, admise au pas-sif de la société EIRL OSCAR SANTOS SILVA à titre chirographaire selon ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce de MARSEILLE.
En l’absence de règlement, par exploit d’huissier du 13 décembre 2022, la société CREDIT MU-TUEL FACTORING a assigné la SCI LA VALETTE devant le présent tribunal aux fins essentiel-lement de voir celle-ci condamner au paiement de la somme de 115 189,05 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la société CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal de :
— Condamner la SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE à lui payer la somme de 115 189,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2022,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées à la défenderesse le 2 juin 2023, la SCI LA VALLETTE demande au tribunal de :
— Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 9 octobre 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande, la société CREDIT MUTUEL FACTORING fait valoir que la SCI LA VALETTE n’est pas fondée à invoquer un abandon de chantier et une exception d’inexécution sans avoir déclaré de créance au passif de la société EIRL OSCAR SANTOS, excluant toute compensation. Elle ajoute que les factures cédées ont été validées par le maître d’œuvre et ont fait l’objet d’un bon de paiement par le maître d’ouvrage la SCI LA VALETTE, ce qui vaut, selon elle, reconnaissance de la réalisation des prestations facturées et de sa dette à l’encontre de la société EIRL OSCAR SANTOS SILVA.
La SCI LA VALETTE résiste à cette prétention, en s’estimant fondée à opposer l’exception d’inexécution à la société CREDIT MUTUEL FACTORING. Elle explique que la société EIRL OSCAR SANTOS SILVA a abandonné le chantier, entraînant la nécessité de signer de nouveaux marchés de travaux pour un montant total de 203.734,82 euros en raison de la défaillance de cette dernière.
L’article 1101 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise qu’ils doivent être négociés de bonne foi.
Aussi, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
L’article L. 313-27 alinéa 1er du même code énonce que la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
L’article L. 313-27 alinéa 1er du même code précise que l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23.
En vertu de L. 313-29 du même code, sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle ».
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l’établissement de crédit ou à la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23 les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
En l’espèce, les parties ont signé une convention cadre de cession de créances professionnelles ayant donné lieu à l’émission de quatre bordereaux en date des 24 décembre 2021, du 14 décembre 2021 et 29 novembre 2021, dont le montant total s’élève à la somme de 115 189,05 euros.
Ces cessions ont été rendues opposables à la SCI LA VALETTE à compter des notifications intervenues les 29 novembre 2021, 14 décembre 2021, 24 et 27 décembre 2021.
Il apparaît également que les factures afférentes ont été signées par une société dénommée « BPCC PROVENCE », désignée comme le maître d’œuvre aux termes de ces bons de paiement. Néanmoins, aucune documentation contractuelle ne permet d’en justifier. En outre, il convient de relever que lesdites factures ne comportent pas la signature du maître d’ouvrage, de telle sorte que les certificats de paiement produits ne font, à eux seuls, pas obstacle à l’exception d’inexécution soulevée par la SCI LA VALETTE.
A cet égard, contrairement à l’affirmation de la demanderesse sur ce point, il convient de préciser que la SCI LA VALETTE n’oppose pas à la société CREDIT MUTUEL FACTORING une exception de compensation, dès lors qu’aucune demande de fixation de créance de dommages et intérêts n’est formée dans le cadre de la présente instance.
Néanmoins, si le cédé est en droit d’opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, il est tenu, en cas de redressement judiciaire du cédant, d’une obligation de déclaration lorsqu’il oppose une exception d’inexécution partielle (Cass. Com. 25 nov. 1997 : Bull. civ. IV, n°304).
Or, la SCI LA VALETTE ne justifie pas avoir déclaré une quelconque créance malgré la procédure de redressement judiciaire dont a fait l’objet la société EIRL OSCAR SANTOS SILVA suivant jugement du 24 janvier 2022 et l’abandon de chantier constaté dès le 28 janvier 2022 par l’huissier qu’elle a mandaté, dont les constatations imprécises ne permettent par ailleurs pas au tribunal de déterminer l’état d’avancement des travaux.
Aussi, elle produit les nouveaux marchés de travaux conclus les 29 mars et 2 mai 2022 pour le même lot, alors qu’il est également constant qu’il ne peut y avoir exception d’inexécution lorsque le débiteur cédé se prévaut de créances trouvant leur source postérieurement à l’exécution du contrat, en cas notamment de remises en état (Cass. Com. 25 janv. 2000, n°96-17.896).
Il résulte de ces éléments que la SCI LA VALETTE sera condamnée à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 115 189,05 euros.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING demande que cette somme produise intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de la mise en demeure.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la demanderesse produit la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2022, aux termes de laquelle elle a mis en demeure la SCI LA VALETTE de payer la somme de 115 189,05 euros au titre des quatre factures cédées litigieuses.
Le tribunal condamnera par conséquent la SCI LA VALETTE au paiement à la société CREDIT MUTUEL FACTORING de la somme de 115 189,05 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de la mise en demeure.
Les intérêts échus depuis une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCI LA VALETTE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI LA VALETTE, condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande de frais irrépétibles et devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI LA VALETTE DU VAR SAINTE CECILE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING les sommes de :
— 115 189,05 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, les intérêts étant capitalisés annuellement lorsqu’ils seront échus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI LA VALETTE DU VAR SAINTE CECILE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LA VALETTE DU VAR SAINTE CECILE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Julie FRIDEY, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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