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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 6 oct. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00358 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E6HC
Page --
Minute 2025/
N° RG 24/00358 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E6HC
DU 06 octobre 2025
AFFAIRE :
[L] [X] [D]
C/
[V] [U]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 octobre 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier lors des débats et de Madame Sylvina MARIVAL, Greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 02 juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, puis prorogé et rendu le 06 octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [X] [D]
née le 11 février 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Représentée par Maître Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY,
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le 29 septembre 1973 aux [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY,
D’AUTRE PART
N° RG 24/00358 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E6HC
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 mars 2010, le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE a ordonné, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant signification de la décision, l’expulsion de la parcelle de terrain incluse dans la parcelle AV [Cadastre 2] située à la coulée SAINT-FRANCOIS de Madame [Y] [D] épouse [P], Madame [X] [D] et Monsieur [H] [P] et de tous occupants de leur chef.
Par arrêt en date du 6 juin 2011, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Ces décisions ont été signifiées à Madame [Y] [D] épouse [P], Madame [X] [D] et Monsieur [H] [P] respectivement les 8 avril 2010 et 21 juillet 2011.
Une sommation de déguerpir a été délivrée à ces derniers le 23 avril 2012.
Monsieur [V] [U] a fait délivrer, par acte d’huissier de justice en date du 14 mai 2013, un commandement de quitter les lieux à Monsieur [H] [P], Madame [Y] [D] épouse [P] et Madame [X] [D].
Par acte du 23 décembre 2019, Monsieur [U] a fait assigner les consorts [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a :
Liquidé l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de Madame [Y] [D], Madame [X] [D] et Monsieur [H] [P], Condamné ces derniers au paiement de la somme de 120 000 euros à Monsieur [U] au titre de l’astreinte liquidée, Condamné Madame [Y] [D], Monsieur [H] [P] et Madame [X] [D] à libérer la parcelle de terrain incluse dans la parcelle AV [Cadastre 2] située à [Adresse 6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pour une durée d’un an.
Par arrêt en date du 30 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 4] a infirmé partiellement la décision en fixant le montant de l’astreinte définitive à 300 euros par jour de retard.
Monsieur [V] [U] a fait délivrer, par actes des 15 et 16 janvier 2024, à Madame [Y] [D], Madame [X] [D] et Monsieur [H] [P] un procès-verbal d’expulsion avec concours de la force publique.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Madame [L] [X] [D] a fait assigner Monsieur [V] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE afin de contester le procès-verbal d’expulsion.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [L] [X] [D] sollicite :
Que soit annulé le procès-verbal d’expulsion délivré le 15 janvier 2024, La condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
La condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Monsieur [U] sollicite :
Que madame [L] [D] soit déboutée de la totalité de ses demandes, La condamnation de Madame [D] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025, à laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, prorogée au 6 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la prescription des titres exécutoires
Madame [D] affirme que l’ensemble des titres exécutoires sur lesquels se fondent le procès-verbal d’expulsion datent de plus de dix années et qu’il était, dès lors, impossible de procéder à leur exécution le 15 janvier 2024, conformément à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution. La demanderesse en déduit que le procès-verbal d’expulsion est affecté de nullité.
Monsieur [U], pour sa part, indique que le délai de dix ans visé par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution court à compter du jour de la signification du titre. Il ajoute que le commandement de quitter les lieux est interruptif de prescription dès lors qu’il est fondé sur un titre exécutoire, que le délai de prescription ou de forclusion est interrompu par toute voie d’exécution forcée, que l’action ayant pour objet la liquidation d’une astreinte constitue un acte conservatoire qui interrompt la prescription, et que la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d’agir.
Aux termes de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 6 juin 2011 a été signifié le 21 juillet 2011. La poursuite de l’exécution de la décision était ainsi initialement possible jusqu’au 21 juillet 2021.
Il convient cependant de constater que Monsieur [U] a fait assigner Madame [D] en liquidation et fixation d’astreinte par acte du 23 décembre 2019. Cette action, étroitement rattachée à l’arrêt du 6 juin 2021 et tendant aux mêmes fins, à savoir l’expulsion des occupants de la parcelle litigieuse, a interrompu la prescription du titre exécutoire qui en est la source.
Le délai de prescription de l’exécution du titre exécutoire constitué par l’arrêt du 6 juin 2011 expire ainsi, à minima, le 23 décembre 2029.
Il n’y ainsi lieu de prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion sur ce fondement.
Sur l’absence de précision quant au lieu de l’expulsion
Madame [D] affirme, sur le fondement de l’article R.432-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le procès-verbal d’expulsion ne précise pas la parcelle sur laquelle le commissaire de justice s’est rendu aux fins d’expulsion. Elle en déduit que cette absence de précision lui cause un grief manifeste et entraîne la nullité du procès-verbal d’expulsion.
Monsieur [U], quant à lui, indique que toutes les exigences du texte précité ont été respectées.
Aux termes de l’article R.432-1 du code des procédures civiles d’exécution, « L’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité :
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention ».
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le procès-verbal fait bien mention du lieudit [Adresse 5] à [Localité 9], adresse apparaissant dans le titre exécutoire qui est d’ailleurs expressément mentionné dans l’acte litigieux.
Le procès-verbal d’expulsion du 15 janvier 2024 respectant les conditions de l’article R.432-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [D] sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’acte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [D] sollicite la réparation par Monsieur [U] de son préjudice moral causé par la volonté de ce dernier de procéder à son expulsion sur le fondement de titres exécutoires manifestement prescrits.
Madame [D] ayant été déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du procès-verbal d’expulsion, aucune faute de Monsieur [U] n’est caractérisée.
Cette dernière sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [D], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, Madame [D] devra verser à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [L] [X] [D] de la totalité de ses demandes,
Condamne Madame [L] [X] [D] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Madame [L] [X] [D] à verser à Monsieur [V] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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