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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 24 avr. 2025, n° 24/07218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/07218 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWAV
N° MINUTE : 25/00055
AFFAIRE
[U], [M], [H], [Z] [C] [R] [H] [Z] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2024-282 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[G], [T], [P] [W] [B] [N] [X]
DEMANDEUR
Madame [U], [M], [H], [Z] [C] [R] [H] [Z] [A]
10 rue des Canibouts
92700 COLOMBES
représentée par Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 62
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [T], [P] [W] [B] [N] [X]
domicilié : chez Monsieur [J]
27 bis rue des vallées
92700 COLOMBES
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [U], [M], [H], [Z] [C] [R] [K] [Z] [A] (ci-après Madame [C]) et Monsieur [G], [T], [P] [W] [B] [N] [X] (ci-après Monsieur [W]) ont contracté mariage le 1er janvier 1990 devant l’officier d’état civil de Talgodapitiya (Sri Lanka) sans indication dans l’acte étranger d’un contrat préalable.
Les enfants issus de cette union sont désormais majeurs et indépendants.
Par acte d’huissier en date du 13 août 2024 Madame [C] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2025, sans demande de mesures provisoires.
A l’audience d’orientation, Madame [C] a comparu assistée de son conseil et Monsieur [W] a comparu seul. N’ayant pas constitué avocat il a été informé de la représentation obligatoire et de la poursuite de la procédure sans possibilité pour lui de faire valoir des moyens et demandes.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 17 janvier 2025 et dans ses conclusions au fond signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 et par voie de commissaire de justice (à personne) au défendeur défaillant le 10 janvier 2025, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER LE DIVORCE de Monsieur [W] et Madame [C] sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
• ORDONNER LA MENTION du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
• CONSTATER que Madame [C] a formulé une proposition de règlements des intérets pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
• FIXER la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce
• JUGER que Madame [C] conservera l’usage de son nom d’épouse
• ATTRIBUER à Madame [C] le droit au bail relatif au domicile conjugal, bien en location
• DIRE N’Y AVOIR LIEU À EXÉCUTION PROVISOIRE des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
• CONDAMNER Monsieur [W] aux dépens »
Monsieur [W] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025, et l’affaire mise en délibéré sans audience au 03 avril 2025 au regard de l’accord exprès de la demanderesse en ce sens.
Le délibéré a été prorogé au 10 avril et au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [W] est de nationalité srilankaise et le mariage a été célébré au Sri Lanka.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la dernière résidence habituelle des époux est située en France et que Madame [C] y réside encore.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la dernière résidence des époux était située en France et chacun réside encore dans cet Etat.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’assignation en divorce a en l’espèce été délivrée le 13 août 2024 à Monsieur [W] à une adresse distincte de celle de Madame [C], et dont la réalité est confirmée par la présentation de l’intéressé à l’audience comme par la signification à personne physique, à cette adresse, des conclusions en demande.
Dans une déclaration de main courante en date du 16 septembre 2020 Madame [C] a signalé le départ de son époux du domicile depuis le mois de janvier 2020. Monsieur [W] lui-même a déposé une main courante le 29 mars 2023 pour indiquer qu’il se trouvait aux Etats-Unis depuis le 06 mars 2023, qu’il est rentré la veille en France et vit actuellement au 27 bis rue des vallées à Colombes chez Monsieur [J].
Quatre attestations de proches et voisins (dont le gardien de l’immeuble) attestent par ailleurs n’avoir plus vu l’époux de Madame [C] depuis un an ou plus.
Il s’ensuit que la preuve d’une résidence séparée des époux depuis au moins un an à la date de l’assignation est rapportée.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [C] indique que l’ensemble de ses documents administratifs sont établis à son nom d’épouse, notamment son titre de séjour qui vient d’être renouvelé, qu’elle parle très difficilement le français, ne le lit pas et ne l’écrit pas, que les démarches administratives subséquentes sont insurmontables selon elle.
Il y a lieu de considérer qu’elle démontre ce faisant un intérêt particulier à la conservation de l’usage du nom de son ex-époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il n’est pas formé en l’espèce de demande spécifique, il sera donc fait application du principe légal.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [C] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 10 rue des Canibouts à Colombes. Elle occupe seule ce logement depuis, à tout le moins, le mois de mars 2023 ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats.
Il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Madame [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur Monsieur [G], [T], [P] [W] [B] [N] [X]
né le 11 septembre 1967 à Matale (Ceylan)
et de Madame Madame [U], [M], [H], [Z] [C] [R] [H] [Z] [A]
née le 2 mars 1971 à Ridigama (Ceylan)
mariés le 1er janvier 1990 à Talgodapitiya (Sri Lanka) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [C] [R] [H] [Z] [A] à conserver l’usage du nom de son mari,
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date d’assignation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [C] [R] [H] [Z] [A] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 10 rue des Canibouts 92700 COLOMBES ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [C] [R] [H] [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 24 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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