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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ Es qualité d'assureur décennal de la société ARD INGENIERIE, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
N° RG 26/00026 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NTTX
Minute n° 26/00173
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Avril 2026
N° RG 26/00026 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NTTX
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Frédéric BERGANT, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège (Assureur d’ARD INGENIERIE)
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. ACTE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 332 948 546, prise en sa qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Es qualité d’assureur décennal de la société ARD INGENIERIE
Toutes deux représentées par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le : 10 avril 2026
à : Me Christophe HERNANDEZ
Me Jean-Jacques DEGRYSE – 1007
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procedure civile ;
Vu l’assignation introductive d’instance du 19 novembre 2025 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 mars 2026 ;
Vu la jonction des affaires n°RG 26/255 et n°RG 26/26 sous ce numéro le plus ancien ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SA AXA France IARD demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ORDONNER que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Toulon à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] le 20 juin 2025, soient déclarées communes et opposables à la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARD INGIENERIE.Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société ACTE IARD demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER que sans aucune approbation de la demande formulée par la société AXA France IARD, mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, la société ACTE IARD requiert qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à la voir participer à l’expertise judiciaire sollicitée par la société AXA France IARD RESERVER les dépens.L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 20 juin 2025 (RG n° 24/2433) et confiée à Monsieur [D] [N] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 5] à [Localité 1].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention de la société ARD INGENIERIE dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, et de la qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ACTE IARD de cette dernière, partie à l’expertise, il est opportun que son assureur soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2025 (RG n° 24/2433) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [D] [N] aux termes de ladite ordonnance à la société ACTE IARD.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens resteront à la charge de la société SA AXA France IARD qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société ACTE IARD, l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2025 (RG n° 24/2433) ainsi que les opérations d’expertises en découlant,
DISONS que la société ACTE IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
LAISSONS les dépens à la charge de la société SA AXA France IARD.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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