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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 févr. 2024, n° 23/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Février 2024
N° RG 23/00868 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTEC
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Aurélie GRENARD
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.N.C. MARBEUF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de Rennes,
Société [Localité 15] METROPOLE., dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Etablissement public DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE À LA CAUSE:
Ecole des [14] ([14]) située [Adresse 3],
non comparante,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 janvier 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 février 2024, date indiquée à l’issue des débats.
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
La société MARBEUF est propriétaire de parcelles de terrains bâtis et non- bâtis cadastrées, ville de [Localité 15], section AM n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], issues de la division d’une ancienne parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 7];
Par actes de commissaire de justice du 17 novembre 2023, la SNC MARBEUF a fait assigner madame [C] [X], RENNES METROPOLE et l’ETAT, représenté par la DIRECTION de L’IMMOBILIER de L’ETAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’organisation d’un constat préventif de l’état intérieur et extérieur des bâtiments et terrains voisins cadastrés, ville de Rennes, section AM n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 6], avant l’ouverture du chantier.
A l’appui de sa demande, la SNC MARBEUF a exposé avoir obtenu par arrêté du 13 avril 2022 un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment de 14 logements et de 3 places de stationnement aériennes.
Le démarrage des travaux de construction est programmé au deuxième semestre 2024 et la durée prévisionnelle des travaux est estimée à 20 mois.
La SNC MARBEUF entend faire établir, avant le commencement des travaux, un état des lieux des propriétés voisines.
A l’audience du mercredi 24 janvier 2024, la SNC MARBEUF a confirmé oralement sa demande, par l’intermédiaire de son conseil.
Madame [C] [X] a confirmé oralement ses conclusions écrites à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, et a émis toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Rennes METROPOLE par conclusions déposées au greffe a émis toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
L’ECOLE DES [14], l‘[14], intervenante volontaire, par conclusions recues le 24 janvier ne s’est pas opposée à l’expertise sollicitée, sous les réserves d’usage quant à cette mesure. Elle expose que par convention d’utilisation en date du 15 mars 2018, conclue avec l’Etat, l'[14] assume l’ensemble des responsabilités afférentes à l’ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée ville de [Localité 15], section AM n°[Cadastre 6], pendant la durée de la convention.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu de l’arrêté de permis de construire du 13 avril 2022 (pièce n°3) et de l’extrait du plan cadastral des lieux pour les parcelles AM n°[Cadastre 9],[Cadastre 10] et [Cadastre 6], (pièces n°4 et n°5), la SNC MARBEUF justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise permettant de constater à titre préventif et au contradictoire des propriétaires voisins, l’état des immeubles avoisinant la parcelle de terrain sur laquelle elle va édifier un ensemble immobilier.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande. Cette mesure d’instruction doit être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
L’emprise du projet de construction de la SNC MARBEUF jouxte les parcelles cadastrées:
— section AM n°[Cadastre 9], propriété de madame [C] [X],
— section AM n°[Cadastre 10], propriété de [Localité 15] METROPOLE,
— section AM n°[Cadastre 6], propriété de l’ETAT;
Sur le fondement de la convention d’utilisation en date du 15 mars 2018 conclue avec l’Etat, l'[14], intervenant volontaire intervient pour le compte de l’Etat s’agissant des responsabilités encourues pendant toute la durée de la convention (pièce n°1 de l'[14]);
L’expertise se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
En l’état du litige la demanderesse doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [N]
demeurant [Adresse 13], [XXXXXXXX01],
Emel : [Courriel 16],
qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
1/- préalablement à l’ouverture du chantier de construction, se rendre sur les lieux du futur chantier situé sur la parcelle AM n°[Cadastre 7] où la SNC MARBEUF envisage une opération de construction ainsi que sur les propriétés voisines appartenant aux différents défendeurs dont la désignation cadastrale est la suivante :
— Madame [C] [X]; parcelle section AM n°[Cadastre 9];
— [Localité 15] METROPOLE, parcelle section AM n°[Cadastre 10];
— L’ETAT, substitué par L’ECOLE des [14], intervenante volontaire, parcelle section AM n°[Cadastre 6];
2/- visiter et décrire préalablement à l’ouverture du chantier de démolition et de reconstruction:
— l’état intérieur et extérieur des terrains et parcelles cadastrées ville de [Localité 15], section AM n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 6];
3/- dresser tout état descriptif illustré et qualitatif de l’état intérieur et extérieur des dits immeubles et ouvrages afin de recenser toute dégradation ou tout désordre,
4/- en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble ou de l’ouvrage, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette malfaçon ou dégradation est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose,
5/- dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître de l’ouvrage sont ou non suffisantes compte tenu des travaux envisagés et de l’état des immeubles ou ouvrages publics voisins ; le cas échéant, faire toute suggestion utile pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres et pour assurer la sécurité des personnes et des biens,
6/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et le cas échéant, compléter ses investigations,
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ou de nécessité d’étendre la mission de l’expert,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation parla SNC MARBEUF de la provision mise à sa charge,
Disons que la SNC MARBEUF devra consigner la somme de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 mars 2024 ,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque,
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
Disons qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge chargé du contrôle des expertises la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire dans un délai de quatre mois, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Laissons les dépens à la charge dela SNC MARBEUF.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B RIVAIL, présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Mme C LAMENDOUR, greffier.
Le greffier La présidente
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