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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 févr. 2026, n° 17/05679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00064 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 17/05679 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VOA5
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D], agissant également en sa qualité d’ayant droit de Mme [V] [I] veuve [G], sa grand-mère, décédée en cours d’instance le 18/02/2003
né le 09 Février 1994 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [G] épouse [D], agissant également en sa qualité d’ayant droit de Mme [V] [I] veuve [G], sa mère, décédée en cours d’instance le 18/02/2003
née le 12 Septembre 1967 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [G], agissant également en sa qualité d’ayant droit de Mme [V] [I] veuve [G], sa mère, décédée en cours d’instance le 18/02/2003
née le 05 Mai 1972 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [G], agissant également en sa qualité d’ayant droit de Mme [V] [I] veuve [G], sa grand-mère, décédée en cours d’instance le 18/02/2003
né le 17 Octobre 2003 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 7]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : DORIGNAC Emma,
L’agent du greffe lors du délibéré : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [G], qui a exercé les fonctions d’ajusteur-atelier, de chauffeur unité centrale, d’opérateur unité, d’opérateur tableau, de chef opérateur et d’agent technique de poste au sein de la société [2] devenue [1], est décédé le 9 mai 2012 des suites d’une leucémie aiguë myéloblastique (LAM), maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) le 30 avril 2015 au titre du tableau 4. L’organisme a également retenu le lien de causalité entre la maladie et le décès.
Madame [V] [I] veuve [G] ainsi que Monsieur [S] [D], petit-fils du défunt, Madame [W] [G] épouse [D], fille du défunt, et Madame [A] [G], fille du défunt, intervenant également en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [G], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [E] [G] la société [1].
Par un jugement du 31 mars 2021, auquel il convient de se référer, le pôle social a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], ordonné avant-dire droit une expertise sur pièces aux fins de déterminer les préjudices personnels subis par Monsieur [E] [G], ordonné la majoration de la rente versée à Madame [V] [I] veuve [G] à son taux maximum en sa qualité de conjoint survivant et fixé l’indemnisation du préjudice moral des consorts [G] à la somme de 62 000 euros se décomposant comme suit :
Madame [V] [I] veuve [G] : 35 000 euros ;Madame [W] [G] épouse [D], sa fille : 10 000 euros ;Madame [A] [G], sa fille : 10 000 euros ;Monsieur [S] [D], son petit-fils : 3 500 euros ;[Z] [G], son petit-fils : 3 500 euros.
Le Docteur [K] [F], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 30 août 2021.
Le 7 mai 2021, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la Cour d’appel d'[Localité 8]- en-Provence.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de céans a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d’Aix- en-Provence et ordonné le retrait de l’affaire du rôle des procédures en cours.
La Cour d’appel d'[Localité 9] a, par arrêt du 13 janvier 2023, confirmé le jugement querellé s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], réformé ledit jugement sur l’indemnité forfaitaire, et, statuant à nouveau, débouté les consorts [G] de leur demande d’attribution de l’indemnité forfaitaire et du surplus de leur demande au titre du préjudice moral.
Saisie d’un pourvoi formé par la société [1] portant sur l’action récursoire de la CPAM et sur l’origine professionnelle de la pathologie dont a souffert Monsieur [E] [G], la Cour de cassation a, par arrêt du 27 février 2025, rejeté le pourvoi et condamné ladite société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3 000 euros.
Les consorts [G], intervenant volontairement devant le tribunal de céans aux fins de reprise d’instance, suite au décès de Madame [V] [I] veuve [G] survenu le 18 février 2023, ont par courrier du 22 janvier 2024 sollicité la réinscription au rôle de la présente affaire.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Les consorts [G], représentés par leur avocat reprenant oralement leurs conclusions après expertise, sollicitent du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Au titre de l’action successorale,
— Fixer la réparation des préjudices de Monsieur [E] [G] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire 4 120 €Réparation de la souffrance physique 80 000 €Réparation de la souffrance morale 80 000 €Réparation du préjudice d’agrément 60 000 €Réparation du préjudice esthétique 15 000 €Préjudice esthétique permanent 15 000 €En tout état de cause,
— Dire que la CPAM sera tenue de faire l’avance de ces sommes ;
— Condamner la partie succombante à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [G] font valoir que Monsieur [E] [G] a été exposé au benzène tout au long de sa carrière et qu’il pratiquait de nombreuses activités de loisirs.
La société [3], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— Sur l’indemnisation des postes de préjudices de Monsieur [E] [G] au titre de l’action successorale,
— Juger que la somme à devoir aux ayants droit de Monsieur [G] au titre du déficit fonction temporaire total et partiel est de 4 095 € ;
— Juger que la somme à devoir aux ayants droit de Monsieur [G] au titre des souffrances endurées physiques et morales ne saurait être supérieure à 20 000 € ;
— Juger que la somme à devoir aux ayants droit de Monsieur [G] au titre du préjudice d’agrément ne saurait être supérieure à 15 000 € ;
— Juger que la somme à devoir aux ayants droit de Monsieur [G] au titre du préjudice esthétique ne saurait être supérieure à 5 000 € ;
— Juger que la somme à devoir aux ayants droit de Monsieur [G] au titre du préjudice sexuel ne saurait être supérieure à 5 000 € ;
En tout état de cause,
— Juger que la somme à devoir aux ayants droit de Monsieur [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait être supérieure à 1 200 € ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] soutient essentiellement que le montant des indemnisations doit être revu à la baisse.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Ramener à de plus justes proportions les montants concernant les divers préjudices de Monsieur [E] [G], déduction faite de la somme de 14 877,46 euros allouée au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Rappeler que par jugement du 31 mars 2021, le tribunal de céans a,
— Dit qu’elle récupèrera auprès de la société [1] les sommes qui seront allouées aux consorts [G] en réparation des préjudices subis sous forme de capital,
— Condamné la société [1] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance à raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable,
En conséquence,
— Condamner la société [1] à lui rembourser sous forme de capital les sommes dont elle est tenue de faire l’avance à raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable concernant la réparation des divers préjudices de Monsieur [E] [G] ;
— Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge, n’étant que mise en cause.
A l’audience, la CPAM maintient ses demandes et indique s’en remettre aux prétentions de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [E] [G]
Indépendamment de la majoration de la rente et en cas de décès, les ayants droit de la victime peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques, le préjudice d’agrément ainsi que l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime ou ses ayants droit d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Il en résulte que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuels et futurs (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L.452-2),L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (couverts par l’article L.431-1).
En revanche, la victime ou ses ayants droit peuvent notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale:
Du déficit fonctionnel temporaire,Du déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673),Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que Monsieur [E] [G] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
Périodes de déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux hospitalisations suivantes :
Du 9 au 16 septembre 2011 (8 jours) ;Du 7 au 11 octobre 2011 (5 jours) ;Du 2 au 5 décembre 2011 (4 jours) ;Du 31 janvier 2012 au 3 février 2012 (4 jours) ;Du 13 au 19 février 2012 (7 jours) ;Du 2 au 6 avril 2012 (5 jours) ;Du 10 avril au 4 mai 2012 (25 jours) ;Du 24 avril au 28 avril 2012 (5 jours) ;Du 7 au 9 mai 2012 (3 jours) ;
Soit 66 jours.
Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 17 septembre 2011 au 30 janvier 2012 (136 jours) ;
Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 4 février 2012 au 9 mai 2012 (96 jours).
Les consorts [G] sollicitent la réparation de ce préjudice sur une base journalière de 20 € par jour, soit une indemnisation de 4 120 euros.
La société [1] et la CPAM retiennent la même base journalière, seul le montant retenu au titre de l’indemnisation diffère.
Ainsi, au regard de la gravité de la pathologie et des souffrances endurées, il convient d’indemniser les périodes de déficit fonctionnel sur la base d’un revenu forfaitaire de 20 euros :
— 1 320 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total au titre des hospitalisations (66 jours x 20 euros x 100%) ;
— 1 360 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 17 septembre 2011 au 30 janvier 2012 (136 jours x 20 euros x 50%) ;
— 1 440 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 4 février 2012 au 9 mai 2012 (96 jours x 20 euros x 75%).
Soit un total pour ce poste de préjudice de 4 120 euros.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.
L’évaluation monétaire des souffrances endurées se fait sur une échelle de 1 à 7, en fonction des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés.
L’expert évalue les souffrances psychiques et morales à 4/7, ce qui correspond à des souffrances moyennes.
Les consorts [G] sollicitent une indemnisation à hauteur de 80 000 euros au titre des souffrances physiques et la même somme au titre des souffrances morales, ce qui correspond à des souffrances très importantes (7/7).
La société [1] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 euros et rappelle que l’expert n’a pas distingué les souffrances physiques et morales, s’agissant d’un seul et même poste ne pouvant donc donner lieu à une double indemnisation.
La CPAM s’associe à cette demande.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [E] [G] a multiplié les hospitalisations, a subi de nombreux examens médicaux et transfusions, lesquelles lui provoquaient des oedèmes douloureux, ainsi qu’une angioplastie avec mise en place d’un stent conventionnel.
Il est indéniable que la fatigue puis l’annonce de la maladie ont généré de nombreuses angoisses concernant son avenir et l’inquiétude suscitée chez ses proches. Ses souffrances morales résultent également de l’impossibilité de communiquer avec ses proches et de la prise de conscience de la dégradation de son état de santé ainsi que du caractère incurable de sa maladie, Monsieur [E] [G] ayant « une peur permanente de mourir étouffé ».
Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime qu’il est juste de fixer l’indemnisation de Monsieur [E] [G] au titre de ce préjudice à la somme de 20 000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
L’expert retient un préjudice d’agrément pour toutes les activités habituelles (pêche, chasse, voyages…).
Les consorts [G] sollicitent une indemnisation à hauteur de 60 000 € en exposant que Monsieur [E] [G] était un homme actif et qu’il a été contraint, en raison de sa maladie, de cesser ses activités sportives et de loisirs dont la pêche.
La société [1] sollicite du tribunal de ramener ce préjudice à la somme de 15 000 €, demande à laquelle s’associe la CPAM.
En l’espèce, les consorts [G] produisent des photographies et témoignages desquels il ressort que Monsieur [E] [G] réalisait de nombreux séjours en famille et voyages, qu’il pêchait et qu’il était trésorier de l’Association « [4] » depuis plus de 30 ans, justifiant ainsi l’existence de plusieurs activités de loisirs antérieures à la maladie que Monsieur [E] [G] a dû cesser.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Monsieur [E] [G] au moment de la découverte de sa maladie, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 16 000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique définitif est quant à lui lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 2 sur une échelle de 7, ce qui correspond à un préjudice léger.
Les consorts [G] soulignent que Monsieur [E] [G] a subi un préjudice esthétique important dans la mesure où son apparence physique a été diminuée : irritations de la peau, apparition d’oedèmes et hématomes, port d’un appareil respiratoire, apparition d’un état d’anasarque et une perte de poids importante.
Les demandeurs sollicitent une indemnisation à hauteur de 15 000 €.
La société [1] sollicite du tribunal de ramener ce préjudice à la somme de 5 000 €, demande à laquelle s’associe la CPAM.
Au regard des éléments versés aux débats, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 5 000 €.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir… ),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice sexuel pendant toute la durée de la maladie.
Les consorts [G] sollicitent une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 15 000 €.
La société [1] sollicite du tribunal de ramener ce préjudice à la somme de 5 000 €, demande à laquelle s’associe la CPAM.
Le tribunal relève, d’une part, que la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice n’est accompagnée d’aucun justificatif et, d’autre part, que Monsieur [E] [G] était âgé de 71 ans lors de la déclaration de la pathologie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 €.
L’intégralité des sommes accordées aux consorts [G], en réparation des préjudices subis par Monsieur [E] [G], sera versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail due à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Dès lors, la CPAM des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance sous forme de capital.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [1] à verser aux consorts [G] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] sera tenue aux dépens d’instance.
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu de la nature des faits de l’espèce et de leur ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du présent tribunal du 31 mars 2021 ;
Vu le jugement du présent tribunal du 6 juillet 2022 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [K] [F] en date du 30 août 2021 ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 9] le 13 janvier 2023 ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 février 2025 ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées, en réparation des préjudices personnels de Monsieur [E] [G], qui seront versées par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa succession :
* 4 120 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 20 000 € au titre des souffrances endurées
* 16 000 € au titre du préjudice d’agrément
* 5 000 au titre du préjudice esthétique
* 5 000 € au titre du préjudice sexuel
Soit la somme de 50 120 € de laquelle il convient de déduire la somme actualisée de 14 877,46 € allouée au titre de l’indemnité forfaitaire, soit un total de 35 242,54 euros ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l’avance des sommes dues aux consorts [G] en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône récupèrera auprès de la société [1] les sommes qui seront allouées aux consorts [G] en réparation des préjudices subis par Monsieur [E] [G] sous forme de capital ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance ;
CONDAMNE la société [1] à verser aux consorts [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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