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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI [ Adresse 3 ] c/ SAS LUXSY |
Texte intégral
N° RG 24/01503 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCYC
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01503 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCYC
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Julien DEVIERS
à Me Annamaria TRIPICCHIO ROGIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SAS LUXSY, exerçant sous l’enseigne commerciale est “[7]”, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] – [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Annamaria TRIPICCHIO ROGIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [C] [D], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Maître Annamaria TRIPICCHIO ROGIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 5 novembre 2024 au 19 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2022, la SCI [Adresse 3] a donné à bail commercial à la SAS LUXSY des locaux commerciaux situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Monsieur [C] [D] est intervenu à cet acte pour se porter caution solidaire et indivisible du preneur.
Par actes de commissaire de justice en dates des 28 juin et 3 juillet 2024, la SCI [Adresse 3] a assigné la SAS LUXSY, exerçant sous l’enseigne commerciale est “[7]” et M. [C] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial, l’expulsion de l’occupant et la condamnation au solde locatif, outre divers indemnités.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 01 octobre 2024.
La SCI [Adresse 3], mais également la SAS LUXSY, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent conjointement au juge des référés d’homologuer le protocole d’accord transactionnel convenu entre les parties et consigné au sein de leurs conclusions
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, prorogé au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’homologation
Il convient de relever que les parties ont conclu un accord sur le sort des conséquences définitives de leur litige.
Cet accord est réellement consenti, régulier en sa forme, équilibré et respectueux des lois et des dispositions d’ordre public.
Il y a donc lieu d’homologuer cet accord dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles exposés seront conservés par chacune des parties alors que le sort des dépens est prévu dans l’accord.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
HOMOLOGUONS l’accord des parties et SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire
moyennant pour le preneur le respect des délais de paiement ci-après précisés :
FIXONS le solde des arriérés de loyer arrêté au jour de l’audience par l’accord des parties à la somme de 35.383,39 euros, hors frais et dépens et ce faisant, CONDAMNONS en conséquence solidairement la société LUXSY et Monsieur [C] [D] à payer à la SCI [Adresse 3] une somme de 35.383, 39 euros ;
AUTORISONS la société LUXSY et Monsieur [C] [D] à s’en libérer dans les
conditions suivantes :
— le 1er octobre 2024 : versement par la société LUXSY au profit de la SCI [Adresse 3] de la somme de dix mille euros (10.000,00€) euros;
— le 1er novembre 2024 : versement par la société LUXSY au profit de la SCI [Adresse 3] de la somme de six mille trois cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-quatre centimes (6.345, 84€);
— le 1er décembre 2024 : versement par la société LUXSY au profit de la SCI [Adresse 3] de la somme de six mille trois cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-quatre centimes (6.345, 84€);
— le 1er janvier 2025 : versement par la société LUXSY au profit de la SCI [Adresse 3] de la somme de six mille trois cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-quatre centimes (6.345,84€);
— le 1er février 2025 : versement par la société LUXSY au profit de la SCI [Adresse 3] de la somme de six mille trois cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-quatre centimes (6.345, 84€) ;
DONNONS acte à la bailleresse qu’elle autorise le preneur à régler le loyer du premier trimestre 2025 en trois termes égaux mensuels en sus du solde de la dette locative ;
DISONS qu’à défaut de respect par le preneur du paiement du loyer courant et des termes de l’échéancier dans les conditions précités ;
JUGEONS que le défaut de paiement d’une échéance à son terme entraînera la déchéance immédiate du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement
exigible tout comme la résiliation de plein droit du bail ;
CONSTATONS l’application de la clause résolutoire acquise et constatons en conséquence, la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de la société LUXSY ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux donnés à bail ainsi que l’enlèvement de tout mobilier leur appartenant ou installé par eux, à compter de l’ordonnance à intervenir, si besoin est avec le concours
de la force publique,
ASSORTISSONS l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
CONDAMNONS la société LUXSY à payer à la SCI [Adresse 3] une
provision de 6.163, 21 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’àla libération effective des lieux ;
JUGEONS que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de provision sur
indemnité complémentaire ;
DISONS que chaque conserve à sa charge ses propres frais et dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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