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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 7 avr. 2025, n° 23/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00197
JUGEMENT DU : 07 Avril 2025
N° Rôle : N° RG 23/00299 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RQKY
AFFAIRE : [U] [N] , C/ [E]
OBJET : 2AA Action en recherche de paternité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Lucile DULIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Lucile DULIN, Vice-Présidente
Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Solène TORS, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier
Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 03 Février 2025, en présence du ministère public, après rapport oral de Lucile DULIN, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Lucile DULIN, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2025
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 11 Janvier 2023 par :
DEMANDEUR:
Madame [G] [R] en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant [F] [U] [N] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 10]
née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 8] (BRÉSIL), de nationalité Brésilienne
Sans Profession
[Adresse 6]
représentée par Me Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 172
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021468 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
à l’encontre de:
DEFENDEUR
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (CAMBODGE),de nationalité Française
Profession : Restaurateur
[Adresse 2]
représenté par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 184
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare judiciairement la paternité de Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9], [Localité 7] (Cambodge) à l’égard de [F] [R] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 10] (31) ;
Dit en conséquence que Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9], [Localité 7] (Cambodge) est le père de [F] [R], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 10] ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, dressé le 7 juillet 2022 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 10], sous le numéro n°689/9 ;
Dit que [F] se nomme désormais « [U] [E] » ;
Dit l’autorité parentale sur l’enfant mineure [F] est exercée exclusivement par Madame [U] [N] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure [F] au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [E] bénéficiera, sauf meilleur accord entre les parties :
— Tant que l’enfant n’est pas scolarisée : d’un droit de visite chaque lundi de 10h à 18h en présence de la mère pendant deux mois et seul à l’issue
— A compter de la scolarisation de l’enfant : d’un droit de visite les samedis et les dimanches des semaines paires de 10h à 18h
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, quel que soit le rythme des fins de semaines et ou des vacances le père recevra chaque année l’enfant le jour de la fête des pères et la mère recevra l’enfant le jour de la fête des mères;
Dit qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue du ou des enfants, le ou les enfants au domicile du parent gardien ;
Dit que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
Dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe à compter du 2 juillet 2022, à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que Monsieur [V] [E] doit verser à Madame [G] [R] et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
Dit que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
Dit que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
Dit que les frais extrascolaires et exceptionnels de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les y condamne ;
Condamne Monsieur [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise génétique.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Lucile DULIN
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