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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOXM
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à M. [M] [E] et Mme [V] [I] par LRAR
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Mr [M] [E] et Mme [V] [I] par LRAR
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 15 Octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [E]
88 avenue de Niort
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
comparant
Madame [V] [I]
88 avenue de Niort
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
comparante
D’UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [L]
23 rue de Girassat
79000 NIORT
non comparant
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
RG n°25/00138
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2021, Monsieur [M] [E] et Madame [V] [I] ont donné à bail à Monsieur [R] [L] un logement situé 23 rue Girassat – 79000 NIORT, pour un loyer mensuel de 690,00 euros.
Le bailleur a connu des impayés à compter de janvier 2024.
Ils ont adressé un courrier recommandé le 27 avril 2024 à leur locataire pour lui rappeler ses obligations.
La situation a perduré.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [M] [E] et Madame [V] [I] ont fait signifier à Monsieur [R] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6 900,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 25 mars 2025 Monsieur [M] [E] et Madame [V] [I] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, Monsieur [M] [E] et Madame [V] [I] ont fait assigner Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [R] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 11 040 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des DEUX-SEVRES le 28 mai 2025.
À l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [M] [E] et Madame [V] [I], maintiennent leurs demandes. Ils précisent que leur locataire est parti sans laisser d’adresse.
Monsieur [M] [E] et Madame [V] [I] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [R] [L] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 10 décembre 2024. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [R] [L], régulièrement assigné, à l’étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
RG n°25/00138
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] assigné à l’étude ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 mai 2025, soit au moins deux moisavant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [M] [E] et Madame [V] [I] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du commandement de payer délivré le 10 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 15 octobre 2025 que Monsieur [M] [E] et Madame [V] [I] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [V] [I] la somme de 11 040 euros, au titre des sommes dues au 15 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de résiliation du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 11 040 euros.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date de l’assignation.
Monsieur [R] [L] ayant quitté les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion ou son paiement à verser une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [L] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 décembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
Il convient également de condamner Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [V] [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [M] [E] et Madame [V] [I] aux fins de constat de résiliation de bail ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2021 entre Monsieur [M] [E] et Madame [V] [I] d’une part, et Monsieur [R] [L] d’autre part, concernant les locaux situés 23 rue Girassat – 79000 NIORT au 28 mai 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DONNE ACTE à Monsieur [M] [E] et à Madame [V] [I] du départ de Monsieur [R] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [V] [I] la somme de 11 040 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [V] [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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