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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 21/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mars 2026
N° RG 21/00762 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WUTJ
N° Minute : 26/00331
AFFAIRE
S.A.S., [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 18 septembre 2018, M., [T], [V], [W], salarié au sein de la SAS, [2], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 14 septembre 2018 dans les circonstances suivantes : " a fermé la porte d’un véhicule sur sa main – coincement – porte. Lésions : main, côté droit ; fracture fermée ".
Selon le certificat médical initial établi le 14 septembre 2018, le salarié a subi une « fracture base de métacarpe 3 ».
Le 1er octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a prise en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M., [V], [W] en rapport avec l’accident a été déclaré consolidé le 6 août 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été reconnu.
Contestant ce taux, la société a saisi le 15 décembre 2020 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a infirmé la décision de la caisse et a ramené le taux d’IPP de 15 % à 10 % lors de sa séance du 11 mars 2021.
Par requête du 11 mai 2021, la SAS, [2] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu. La caisse, au travers de son courrier électronique du 5 janvier 2026, dont copie a été adressée à la demanderesse, a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la SAS, [2] sollicite du tribunal de :
— à titre principal, ramener le taux d’IPP attribué à M., [V], [W] de 10 % à 8 % ;
— à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur le taux d’IPP de M., [V], [W].
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’IPP de 10 % retenu par la, [3] ;
— déclarer le taux d’IPP opposable à la société ;
— diligenter, s’il estime insuffisamment informé, une mesure d’instruction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande de révision du taux d’IPP et sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 janvier 2024, pourvoi n°22-15.939).
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision d’attribution du taux d’IPP que le médecin conseil de la caisse a retenu les séquelles suivantes : « raideur moyenne du poignet droit avec baisse de la force de serrage séquellaire d’une fracture de la base du 3e métacarpien – fracture de l’hamatum droit ayant nécessité une arthrodèse de la 4ème et 5ème articulation métacarpo phalangienne ».
La, [3], composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire, est d’avis de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %.
La société conteste l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % à M., [V], [W]. Elle sollicite que ce taux soit réduit à 8 % et demande, à tout le moins, la mise en œuvre d’une instruction. Elle se fonde sur l’avis rendu le 4 mai 2021 par son médecin-conseil, le docteur, [D], [O], qui indique, au vu du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente et de l’avis de la, [3], que, à la date de consolidation, les seules séquelles objectivables imputables à l’accident du travail du travail étaient une diminution modérée de la force de préhension de la main droite. La mobilité articulaire du poignet, incluant flexion, extension et pronosupination, était largement préservée, et aucun signe objectif d’algodystrophie n’était constaté. Les lésions arthropathiques observées ultérieurement au scanner étaient jugées dégénératives et interférentes, non imputables à l’accident. Sur cette base, le médecin-conseil propose un taux d’IPP de 8 %.
La caisse apporte des éléments de réponse au travers des observations du médecin-conseil de la caisse dans ces termes :
« 1.Absence d’état antérieur ou interférant :
La radiographie de contrôle effectuée le 22/11/2018, soit deux mois après l’accident travail, ne révélait pas de complications post fracturaire, pas de cal vicieux ni de signes [de] pseudarthrose et un aspect normal des interlignes articulaires.
Les lésions d’arthropathie du 3ème 4ème et 5ème métacarpiens sont apparues dans un second temps sur le scanner réalisé le 14/02/2019, donc sont imputables de façon directe et certaine à l’accident travail, la partie adverse n’apportant aucun élément de preuve d’un état interférant.
2.Évaluation du taux d’incapacité :
Lors de l’examen clinique du 31/08/2020, l’assuré fait part au médecin conseil d’une sensation de baisse de la force de serrage de la main, d’une sensation d’engourdissement lors de la conduite automobile et d’un lâchage d’objet avec la main droite.
L’examen du poignet droit (dominant)
Inspection :
— cicatrice en Z en regard de la base du 3ème métacarpien face dorsale 4,5 cm – 5 cm – 4 cm
— cicatrice verticale de 3,5 cm en regard de la styloïde radiale
— cal osseux en regard de la base du 3ème métacarpien visible
Palpation : Absence de douleurs à la palpation.
(…)
Exploration fonctionnelle :
Test de JAMAR (en kilos) : 8 droite 50 gauche
Pas de trouble de la sensibilité objective du membre supérieur droit.
Selon le barème indicatif UNCANSS de l’invalidité
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80°; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 %
Conclusion :
Compte tenu de la raideur du poignet droit chez un droitier exerçant une profession manuelle, avec sensation d’engourdissement et lâchage d’objets dans un contexte de baisse de la force de serrage, un taux de 15 % été retenu conforme au barème indemnisant la raideur du poignet et les séquelles d’algodystrophie ".
Dans son deuxième avis du 28 avril 2025, le docteur, [O] émet des observations complémentaires en réponse, en relevant d’une part que le médecin-conseil ne tient pas compte de la décision de la, [3], et d’autre part, qu’il surestime le taux justifié, se référant à un syndrome algodystrophique qui a disparu à la date de consolidation. Concernant l’absence d’état antérieur ou interférant, il indique que " le médecin-conseil confond la précision radiologique entre des radiographies standards et un scanner.
Le compte rendu de cet examen scanner est sans ambiguïté faisant état d’une arthropathie dégénérative « évoluée », ce qui, 5 mois après le fait accidentel, affirme son origine par usure ancienne des surfaces articulaires et son origine non traumatique !
En tout état de cause, comme le rappelle la CPAM, c’est à la date de consolidation que s’indemnisent les séquelles et, à cette date, le syndrome algodystrophique n’étant plus présent, ce sont sur les amplitudes articulaires retrouvées que doit s’évaluer le taux d’incapacité par référence au barème indicatif d’invalidité.
Comme rappelé supra, les amplitudes articulaires du poignet sont de très bonne qualité, avec un secteur utile du poignet très largement respecté, sans atteinte de la pronosupination, ne permettant pas de justifier le taux de 10% retenu par la CMRA ".
Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre 1.1.2, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, concerne le blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Pour le poignet, il prévoit pour une mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°. Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Pour le blocage du poignet, en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination, il est prévu un taux de 15 % pour le membre dominant et 10 % pour le membre non-dominant.
M., [V], [W], à la suite de l’accident du travail, a subi une opération des tendons de la main droite et présente des séquelles fonctionnelles. Les examens médicaux, notamment ceux réalisés le 31 août 2020, ont révélé une baisse significative de la force de serrage de la main droite, objectivée par un test de Jamar à 8 kg contre 50 kg pour la main gauche. Une raideur modérée du poignet droit, avec des amplitudes de flexion/extension réduites (40°/0°/60°) par rapport à la gauche (60°/0°/80°). Une pronosupination normale (0°/90°/180°) sans limitation objective. Les avis médicaux divergent quant à l’évaluation du taux d’incapacité.
Conformément au barème indicatif, les altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable. Dans ce conteste, et en tenant compte des éléments cliniques et des avis médicaux, un taux d’IPP de 10 % apparaît justifié et proportionné. Ce taux reflète équitablement l’impact des séquelles imputables à l’accident du travail, en particulier la raideur modérée et la baisse de la force de serrage du poignet droit, sans limitation de la pronosupination.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé, et le taux retenu par la, [3] étant conforme au barème et cohérent avec les analyses médicales produites aux débats, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
En conséquence, le taux d’IPP de 10 % sera déclaré opposable à la société.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;
DÉBOUTE la SAS, [2] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M., [T], [V], [W] au 6 août 2020, date de consolidation, résultant des séquelles de l’accident professionnel déclaré le 18 septembre 2018 ;
DÉBOUTE la SAS, [2] de sa demande de consultation ou d’expertise médicale ;
DÉCLARE opposable à la SAS, [2] le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M., [T], [V], [W] au 6 août 2020, date de consolidation, résultant des séquelles de l’accident professionnel déclaré le 18 septembre 2018;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SASU, [2] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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