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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 mars 2026, n° 24/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1][1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/01641 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RS3
N° MINUTE :
Requête du :
29 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame MELLON, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 24/01641 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RS3
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [F], née le 12 septembre 1971, a demandé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1], le 21 juin 2021, à bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 02 novembre 2021, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui lui a refusé cette prestation, a estimé que sa situation de handicap ne justifiait pas l’attribution d’un taux d’incapacité permanente entre 50% et 79%, elle a estimé que Madame [F] ne rencontre pas ou plus de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap.
Par courrier du 04 janvier 2022, Madame [X] [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 23 janvier 2024, la CDAPH a rejeté l’attribution de l’AAH.
Par courrier du 03 avril 2024 reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 04 avril 2024, Madame [X] [F] a contesté la décision du 02 novembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [X] [F] a présenté ses observations et maintenu son recours. Elle affirme que cela fait 10 ans qu’elle essaie de faire reconnaître son handicap, de plus, cette demande étant la troisième qu’elle formulée auprès de la MDPH, ses médecins ne comprennent pas les raisons justifiant le rejet de l’AAH.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 1] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 07 janvier 2026, n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée. Elle avait transmis en prévision de l’audience un argumentaire écrit pour s’opposer aux demandes de Madame [F].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS
Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [X] [F] présente en 2021 un syndrome du canal carpien, un syndrome du défilés des scalènes et de séquelles post phlébitique. Les examens vasculaires des membres supérieurs du 15 janvier 2021, n’apportent pas de signe d’aggravation.
Sa limitation principale est l’incapacité à porter de charges lourdes. Son autonomie est totale pour tous les actes essentiels au sens du guide barème, le périmètre de marche n’est pas limité.
Pour apprécier le droit à une prestation, il convient de se placer à la date de la demande de compensation du handicap, soit dans le cas de Madame [X] [F], le 21 juin 2021, et de considérer non pas l’existence de pathologies, mais leur retentissement dans la vie quotidienne de la personne.
Au regard du certificat médical CERFA en date du 21 juin 2021, joint à la demande d’AAH, Madame [X] [F] réalise sans difficulté et sans aucune aide les activités suivantes : « marcher, se déplacer à l’intérieur/l’extérieur, communiquer avec les autres, faire des démarches administratives ».
Elle réalise avec difficulté mais sans aide humaine les activités suivantes ; « utiliser le téléphone, utiliser les autres appareils et techniques de communication, faire les courses, assurer les tâches ménagères ».
Madame [F] réalise avec aide humaine directe ou stimulation les activités suivantes ; « préhension main dominante/main non dominante ».
Elle ne réalise pas les activités suivantes ; « assurer les tâches ménagères ».
Madame [X] [F] a versé aux débats différentes pièces médicales postérieures à la date de la demande du 21 juin 2021 qui ne peuvent pas être prises en considération pour l’appréciation de l’attribution de l’AAH dans le cadre du présent litige.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).Se comporter de façon logique et senséeSe repérer dans le temps et les lieuxAssurer son hygiène corporelleS’habiller et se déshabiller de façon adaptéeManger des aliments préparésAssumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécaleEffectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacementsOu
Une indication explicite du guide barèmeOu
Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, aucun des documents versées ne décrit chez Madame [X] [F] de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, élimination, alimentation), ni d’abolition d’une fonction, ou de contraintes thérapeutiques majeures, qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa demande, le 21 juin 2021, le handicap de Madame [X] [F] lui causait des troubles importantes entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne et sociale, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle et entraîner l’abolition d’une fonction.
En conséquence, Madame [X] [F] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui ne la rend pas éligible aux prestations de l’AAH, sous réserve de bénéficier d’une RSDAE.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, il n’est pas rapporté d’éléments de nature à justifier que le handicap de Madame [X] [F] ait bien eu un impact sur son accès ou sa recherche d’emploi, ni sur ses démarches de formation, d’insertion ou de réorientation professionnelle. Et qu’elle ne serait pas en capacité d’assumer un emploi sédentaire, à mi-temps.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame [X] [F] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes et durables d’accès à l’emploi, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [X] [F] à l’encontre des décisions de la CDAPH des 02 novembre 2021et 23 janvier 2024 lui refusant l’attribution de l’AAH.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
REJETTE le recours de Madame [X] [F] à l’encontre des décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de [Localité 1] en date des 02 novembre 2021et 23 janvier 2024 ;
REJETTE l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [X] [F] ;
DIT que Madame [X] [F] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01641 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RS3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [F]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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