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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 16 mai 2024, n° 22/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2024
RG N° RG 22/00569 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WMEG/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [B]
C/
[R] [T] épouse [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009214 du 28/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [R] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/10897 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Grosse et expédition délivrées le :
à :
Me Audrey BENSOUSSAN, vestiaire : 2150
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, vestiaire : 754
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 janvier 2022 par Monsieur [C] [B] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 juin 2022 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et le régime matrimonial, avec application de la loi français ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [C] [B] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11] (Turquie)
et
Madame [R] [T], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10] (Turquie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Turquie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 7 janvier 2022, date de la demande ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [B] et de Madame [R] [T] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [R] [T] de sa demande indemnitaire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [C] [B], lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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