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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/51835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/51835 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YNT
AS M N°: 7
Assignation du :
07 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Diego BOUISSOU, avocat au barreau de PARIS – #P0112
DEFENDERESSE
S.A.S. WE ARE BREWER’S
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey LOUAPRE, avocat au barreau de PARIS – #E0376
INTERVENANT VOLONTAIR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 13] RIVE GAUCHE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS – #P0070
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant que la société We are brewers organise dans le bar qu’elle exploite situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] au sein duquel ils résident des spectacles musicaux qui sont à l’origine de nuisances sonores, M. et Mme [F] l’ont, par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, faite assigner devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner à la société We are brewers de cesser toute nuisance sonore excédant les seuils réglementaires fixés par l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, sous astreinte provisoire de 750 euros par infraction constatée par un commissaire de justice, dire que le président se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée, ordonner une mesure d’expertise aux fins, notamment, de mesurer les niveaux sonores émis par l’établissement We are Brewers et condamner la société We are Brewers, outre aux dépens, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 28 mars 2025, a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025.
Lors de cette audience, dans leurs écritures récapitulatives déposées et soutenues oralement par leur conseil, M. et Mme [F] ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Ils ont oralement précisé demander que la provision à valoir sur les frais d’expertise soit versée par moitié par eux et par la société We are brewers.
Dans ses conclusions déposées et soutenue oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 13] rive gauche (ci-après, le syndicat des copropriétaires), a demandé au juge des référés de juger recevable son intervention volontaire et juger qu’il formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience par son conseil, la société We are brewers a demandé au juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile en l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite,
— Juger qu’elle formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par les époux [F] qui serait être ordonnée qu’à leurs frais et charges avancés,
— Constater l’accord ou l’absence d’accord des époux [F] à la prise de mesures acoustiques complémentaires directement dans leur domicile par le prestataire 3 DB chargé du réglage et du contrôle du limiteur de son installée au sein de l’établissement « le WA » en vue de l’ajustement dudit réglage,
— En tout état de cause, condamner les époux [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires dès lors qu’en application de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.
Sur la demande d’injonction de cesser les nuisances sonores
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [F] rappellent que constitue un trouble manifestement illicite le trouble de jouissance occasionné par des nuisances sonores anormales.
Ils soutiennent subir des nuisances sonores graves, répétées et pouvant durer plusieurs heures en soirée en raison des évènements organisés par la société We are brewers dans le local situé au rez-de-chaussée de leur immeuble, ces nuisances dépassant les seuils règlementaires applicables et causant un trouble anormal de jouissance particulièrement grave comme l’établissent les procès-verbaux de constat.
Ils précisent que le dernier procès-verbal de constat établi le 29 avril a mesuré des volumes sonores oscillant entre 55 dbc et la valeur maximale entre 22 heures et 23 heures.
Ils expliquent, enfin, que la mesure d’expertise sollicité ne vise pas à établir les nuisances sonores mais à déterminer les travaux nécessaires à l’insonorisation complète du local.
Pour s’opposer à cette demande, la société We are brewers fait valoir que les époux [F] n’établissent pas le trouble manifestement illicite qu’ils allèguent dès lors qu’ils ne versent aucune pièce qui établirait que les nuisances générées dépassent les valeurs admises par le code de la santé publique.
Elle souligne que cette absence de preuve d’un trouble manifestement illicite est corroborée par la demande d’expertise judiciaire qui est également formulée et qui a notamment pour objet pour l’expert de mesurer les niveaux sonores émis et de donner son avis sur les nuisances constatées.
Elle relève, en outre, que les époux [F] sont les seuls de l’immeuble à se plaindre de nuisances.
Elle soutient, au contraire, démontrer qu’elle respecte les exigences réglementaires, ayant fait isoler le local et installer un limiteur de niveau sonore empêchant tout dépassement des seuils réglementaires en conformité avec les prescriptions de l’étude acoustique réalisée.
Elle précise que, seule la fanfare ne peut être régulée par le limiteur de décibels mais qu’il s’agit d’un évènement mensuel qui se déroule de 20 heures à 21 heures 45.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il a été déduit d’abord de l’article 544 du code civil qui dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et de l’article 1240 (anciennement 1384 du code civil) du code civil relatif à la responsabilité extracontractuelle puis directement du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, une responsabilité civile extracontractuelle objective pour trouble anormal du voisinage (2ème Civ., 19 novembre 1986, pourvoi n°84-16.379, Bull. 1986, II, n°172).
Pour que la responsabilité soit engagée pour trouble anormal du voisinage, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute mais il suffit d’établir que le trouble présente un caractère anormal, c’est-à-dire qu’il excède, compte tenu de sa nature, de son intensité et de sa fréquence, la mesure que l’on doit normalement souffrir au temps et au lieu où il se produit.
Ainsi, la victime d’un trouble anormal de voisinage trouvant son origine dans un immeuble donné en location peut en demander réparation tant au voisin locataire qu’au propriétaire du logement occupé par celui-ci (3ème Civ., 17 avril 1996, pourvoi n°94-15.876, Bull 1996, III, n°108).
Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
L’article R. 1336-6 de ce code précise que :
« Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. "
L’article R. 1336-7 indique ainsi que :
« L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. "
L’article R. 1336-8 précise quant à lui que « les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz. »
En l’espèce, à l’appui de leur demande, M. et Mme [F] versent :
— Deux enregistrements vidéo réalisés par M. [F] à partir de son téléphone portable, l’un depuis la cage d’escalier et l’autre depuis son appartement, dans lesquels la musique qui émanerait de l’établissement We are brewers s’entend parfaitement de la cage d’escaliers mais n’est que peu perceptible de l’intérieur de l’appartement de M. [F].
— Un procès-verbal de constat dressé le 23 novembre 2024 par un commissaire de justice à leur demande dans lequel il est constaté un bruit important dans les parties communes de l’immeuble à 21 heures 50, le bruit de la musique, le bruit des basses ainsi que des cris à intervalles réguliers depuis le salon à 22 heures 16 et la clameur du public pendant toute la durée de sa présence jusqu’à 22 heures 35.
— Un procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2025 par un commissaire de justice à leur demande dans lequel il est indiqué qu’une forte clameur est audible à 22 heures 30 dans les parties communes, que la musique ainsi que la clameur du public sont audibles dans l’appartement des requérants, qu’un sonomètre marque Amprobe de modèle SM-10 a permis de relever des valeurs oscillant entre 55 et 59, 8 dBC, une valeur de 48, 9 dBC et de 28, 1 dBA lorsque plus aucun bruit n’était audible en provenance de la salle de spectacle à partir de 23 heures.
Ce faisant, M. et Mme [F] échouent à établir, avec l’évidence requise en référé, que les nuisances sonores émanant de l’établissement exploité par la société We are brewers excèdent les seuils réglementaires fixés par l’article R. 1136-7 du code de la santé publique, dès lors que les seuils mentionnés à cet article nécessitent pour être calculés que l’émergence globale soit calculée par la différence entre le niveau du bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause, ce que le commissaire de justice n’a pas fait le 29 avril 2025.
Ils n’établissent pas plus que ces nuisances excèderaient les troubles anormaux du voisinage et ce d’autant que le syndicat des copropriétaires indique n’avoir reçu aucune plainte d’autres copropriétaires et que la société We are brewers justifie avoir fait réaliser, en décembre 2018, des travaux d’isolation phonique par la société IFS pour un montant de 4 657, 80 euros et avoir fait installer, en décembre 2023, un limiteur sonore par la société 3 dB à la suite de la réalisation d’une étude d’impact acoustique.
Enfin, il convient de relever que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F], la mesure d’expertise qu’ils sollicitent ne vise pas uniquement à déterminer les travaux que la société We are brewers devrait faire réaliser pour mettre fin aux nuisances sonores mais également à établir la réalité de ces nuisances puisqu’ils demandent à ce que l’expert ait pour mission de mesurer les niveaux sonores émis par l’établissement exploité par la société We are brewers et de décrire et donner son avis sur l’ensemble des nuisances constatées en lien avec l’activité de l’établissement exploité par la société We are brewers.
M. et Mme [F] n’établissent donc pas, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un trouble manifestement illicite au jour de la présente décision.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande d’ordonner à la société We are brewers de cesser toute nuisance sonore excédant les seuils réglementaires fixés par l’article R. 1336-7 du code de la santé publique sous astreinte.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que M. et Mme [F] justifient d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin d’établir les nuisances sonores dont ils soutiennent être victimes et, le cas échéant, les travaux nécessaires pour mettre fin à ces nuisances sonores au contradictoire tant de la société We are brewers que du syndicat des copropriétaires, en présence d’un procès en germe entre ces parties.
Il sera, en conséquence, fait droit à leur demande d’expertise suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
En outre, cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt de M. et Mme [F], ils seront tenus de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin au surplus d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [F] dans l’intérêt desquels la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu’elles seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 13] rive gauche ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. et Mme [F] d’ordonner à la société We are brewers de cesser toute nuisance sonore excédant les seuils réglementaires fixés par l’article R. 1336-7 du code de la santé publique sous astreinte ;
Donnons acte des protestations et réserves formées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 7]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances ;
— Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
— Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
— Effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;
— Au besoin, réaliser des interventions inopinées en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
— Caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les nuisances alléguées ;
— Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
— Donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en demandant aux parties de faire effectuer une étude acoustique ;
— Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
— Fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des nuisances alléguées et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
Mme [T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Port. : 06 72 73 26 05
[Courriel 14]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des nuisances et des préjudices en résultant ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; que le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois (11 juin 2026) suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons M. et Mme [F] aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13] le 10 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [K]
Consignation : 5000 € par Monsieur [L] [F]
Monsieur [X] [F]
le 11 Août 2025
Rapport à déposer le : 11 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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