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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP ), S.A.S. AMI BOIS |
Texte intégral
N° RG 24/01491 (RG 24/1762 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TER4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01491 (RG 24/1762 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TER4
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS
à la SELARL VERBATEAM [Localité 5]
à Maître Olivier LERIDON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [E] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. AMI BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 22 mars 2024, ayant désigné M. [M] [K] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°24/00035 et MI 24/00000563).
Puis, par actes d’huissier du 18 juillet 2024 et du 22 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [E] [P] et Mme [Z] [J] ont fait assigner la SARL AMI BOIS et la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 24/01491).
Suivant ses dernières conclusions, la SARL AMI BOIS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la réservation des dépens.
La société SMABTP, régulièrement assignée, a constitué avocat mais ne s’est pas exprimée.
La SARL AMI BOIS a appelé dans la cause la SA ABEILLE IARD & SANTE, suivant exploit du 10 septembre 2024 (RG n°24/01762).
Suivant ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la SARL AMI BOIS aux entiers dépens de l’instance.
Suivant leurs dernières conclusions, M. [E] [P] et Mme [Z] [J] font connaître qu’ils se désistent de leur demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société SMABTP.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de M. [E] [P] et de Mme [Z] [J] est susceptible d’être recherchée, en ce qu’ils sont propriétaires de l’immeuble litigieux, et où il apparaît que les travaux de construction de ce dernier ont été réalisés par la SARL AMI BOIS, il convient de dire justifié son appel en cause.
Dans la mesure où il semble que l’assureur de la SARL AMI BOIS, au moment de la réalisation des travaux, était la SA ABEILLE IARD & SANTE, ce qu’elle ne conteste pas, il convient également de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les instances seront jointes, et il sera donné acte à M. [E] [P] et Mme [Z] [J] de leur désistement d’instance à l’égard de la SMABTP.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [E] [P] et Mme [Z] [J], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/00035 (MI 24/00000563), RG n° 24/01491 et RG n° 24/01762 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°24/00035 et MI 24/00000563,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte à M. [E] [P] et Mme [Z] [J] de leur désistement d’instance à l’égard de la SMABTP
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL AMI BOIS et à la SA ABEILLE IARD & SANTE, les opérations d’expertise confiées à M. [M] [K], suivant la décision en date du 22 mars 2024 (RG n°24/00035 et MI 24/00000563) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons les demandeurs, M. [E] [P] et Mme [Z] [J], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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